Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 26 janvier 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C110040
- Date
- 26 janvier 2011
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; DECLARE non admis le pourvoi ; Condamne Mme Emilie X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille onze. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour Mme Emilie X... Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR infirmé le jugement entrepris et dit que Mme Y... devrait rapporter à la succession de Marianna X... la somme de 57.000 €, sans prendre en considération aucune créance d'assistance de Mme Y... ; AUX MOTIFS QU'il ressort des pièces médicales produites par Mme Emilie X... qu'au cours des dernières années de sa vie, Mme Marianna X... souffrait de pathologies multiples, nécessitant l'aide d'une tierce personne pour les actes essentiels de la vie ; que Mme Emilie X... démontre en outre par plusieurs attestations de voisins qu'elle a, dans un premier temps, porté assistance à sa mère en lui préparant ses repas, en assurant l'entretien de sa maison et en lui faisant ses courses puis, dans un second temps, en accueillant cette dernière à son domicile (arrêt, p.7) ; que Mme Emilie X... ne fournit aucune précision sur la suite qui a été réservée à la demande d'allocation tierce personne présentée en vue d'assurer la prise en charge financière de l'aide matérielle apportée à la défunte dans les actes de la vie courante ; qu'en tout état de cause, elle ne démontre pas que cette aide ait été d'une importance telle qu'elle l'a empêchée d'exercer une profession rétribuée, étant au demeurant observé que l'intimée était, en 1996, âgée de 64 ans ; que, dès lors, Mme Emilie X... ne justifie pas avoir subi un quelconque appauvrissement en lien de causalité avec un enrichissement du patrimoine de Mme Marianna X... (et) apparaît mal fondée à se prétendre titulaire à l'égard de la succession d'une quelconque créance d'assistance (arrêt, p.8 et 9) ; ALORS, D'UNE PART, QUE, lorsqu'elles excèdent les exigences de la piété filiale, l'aide et l'assistance apportées par un enfant à ses parents justifient une indemnisation selon les principes de l'enrichissement sans cause qui peut être réalisée par dispense de rapport à la succession de sommes déjà reçues par l'enfant de ses parents ; que l'appauvrissement de l'enfant ne se réduit pas à des dépenses pécuniaires et peut résulter de prestations matérielles de soins et d'hébergement et que l'importance de ces prestations s'apprécie exclusivement au regard des exigences normales de la piété filiale ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui a constaté l'aide et l'assistance apportées journellement par Mme Y... à sa mère pendant plusieurs années jusqu'au décès de celle-ci, mais qui lui a dénié tout droit à indemnité aux motifs inopérants que celle-ci n'aurait pas précisé la suite réservée à une «demande d'allocation tierce personne» (sic) prétendument «présentée», ni démontré que l'importance de l'aide apportée à sa mère l'aurait «empêchée d'exercer une profession rétribuée», d'autant qu'elle était «âgée de 64 ans, en 1996», a violé l'article 1371 du code civil, ensemble les principes gouvernant l'enrichissement sans cause ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE, dans ses conclusions d'appel, Mme Y... sollicitait la confirmation du jugement ayant rejeté la demande de rapport à la succession des sommes prélevées sur le compte de la CAISSE d'EPARGNE du vivant de Marianna X..., notamment en raison du rôle de tierce personne assumé par Mme Y... auprès de sa mère pendant les dernières années de vie de celle-ci ; que, nulle part, elle ne faisait état de la présentation d'une «demande d'allocation tierce personne» ; qu'en prêtant à Mme Y... l'allégation d'une telle présentation, la cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel de Mme Y... et, par suite, a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 26 janvier 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C110040
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA