Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 26 janvier 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C110042
- Date
- 26 janvier 2011
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; DECLARE non admis le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille onze. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boutet, avocat aux Conseils pour Mme X... Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé le divorce des époux Y...-X...en application des articles 237 et suivants du code civil ; AUX MOTIFS QU'il apparaît certes qu'un rapport d'enquête privée établi à la requête de Mme Liliane X...-Y... a démontré qu'au mois d'avril 2005, M. Pierre Y... vivait avec Mme Catherine B...; qu'il n'en demeure pas moins que les époux Y... se sont séparés depuis juin 1997, soit près de huit années avant l'établissement du rapport d'enquête privée ; qu'aucun élément n'établit en revanche la date à laquelle M. Pierre Y... a noué des liens avec Mme B..., son actuelle compagne ; que dès lors, il ne peut être considéré que cette relation soit à l'origine de la rupture du lien conjugal et puisse être assimilée à une violation grave des devoirs et obligations résultant du mariage rendant intolérable le maintien du lien conjugal ; qu'il y a donc lieu d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a accueilli la demande en divorce de Mme X...-Y... sur le fondement de l'article 242 du code civil, aucun autre grief n'étant par ailleurs établi à l'encontre de M. Y... par l'épouse ; qu'en revanche, il est constant que les époux ont cessé toute communauté de vie tant matérielle qu'affective depuis juin 1997 ; que dès lors, il convient d'accueillir M. Y... dans sa demande en divorce sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil ; ALORS D'UNE PART QUE l'introduction de la demande en divorce ne confère pas aux époux, encore dans les liens du mariage, une immunité privant de leurs effets normaux les faits dont ils peuvent se rendre coupables l'un envers l'autre après l'engagement de la procédure de divorce ; que dès lors, la cour d'Appel qui constatait l'existence d'une relation adultère entretenue par M. Y..., au mois d'avril 2005, fut ce postérieurement à l'introduction de la demande en divorce intervenue par assignation du 8 mars 2005 et après une séparation de fait de plusieurs années, n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui en découlaient au regard de l'article 242 du code civil et a violé ledit texte en jugeant que cette relation ne pouvait être assimilée à une violation grave des devoirs et obligations résultant du mariage rendant intolérable le maintien du lien conjugal ; ALORS D'AUTRE PART ET SUBSIDIAIREMENT QU'il résultait du rapport d'enquête privée, visé par l'arrêt, que le 12 avril 2005, Mme B...avait déclaré à l'enquêteur « Je vis depuis environ douze ans avec Pierre et nous n'avons pas de secret entre nous » ; que dès lors, en décidant qu'aucun élément n'établissait la date à laquelle M. Y... avait noué des liens avec Mme B..., son actuelle compagne, la cour d'appel a dénaturé le dit document et violé l'article 1134 du code civil.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1014 du code de procédure civilearticle 242 du code civil et a violé ledit textearticle 1134 du code civil.article 242 du code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 26 janvier 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C110042
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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