Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 26 janvier 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C110044
- Date
- 26 janvier 2011
- Condamnation
- 70 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; DECLARE non admis le pourvoi ; Condamne Mme X...aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille onze. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par Me Jacoupy, avocat aux Conseils pour Mme X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé à leurs torts partagés le divorce des époux Z... – X..., AUX MOTIFS QUE « Monsieur Z... demande... la confirmation du prononcé du divorce aux torts exclusifs de Madame X.... Il fait en ef et valoir que celle-ci a entretenu une relation adultère avec Monsieur A...à compter de mars 2005 et que ce dernier s'est installé au domicile conjugal avec sa fille depuis 2006. Monsieur Z... explique avoir été humilié et avoir supporté cette situation pendant de longs mois. Les faits d'adultère sont établis par un constat d'huissier en date du 3 février 2007 et par des attestations notamment du père et du frère de Monsieur Z... Il ressort de l'ensemble des éléments communiqués à la Cour que la violation des devoirs et obligations du mariage par Madame X...est établie par le non respect des devoirs de fidélité et de respect dus entre époux », ALORS QUE En se bornant à viser le constat d'huissier du 3 février 2007 et les attestations du père et du frère de Monsieur Z... , sans analyser même sommairement les éléments de preuve sur lesquels elle se fondait, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de Procédure Civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame X...de sa demande de prestation compensatoire, AUX MOTIFS QUE « En application des articles 270 et 271 du code civil, l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser la disparité créée par la rupture du mariage dans les conditions de vie respectives. La disparité est notamment appréciée en fonction de la durée du mariage, de l'âge, de la qualification professionnelle des époux et de leur patrimoine estimé ou prévisible. En l'espèce, la situation des parties est la suivante : Monsieur Z... est âgé de 50 ans. Son salaire net mensuel est de 1. 700E environ. Ses charges mensuelles principales dont : - un loyer de 384, 80 E, le remboursement de la moitié du prêt du domicile conjugal, soit 350., - la pension alimentaire de 300 E Madame X...est âgée de 39 ans. Selon sa déclaration de revenus, elle a perçu 5. 700 € pour l'année 2008. Dans l'enquête sociale réalisée en décembre 2007, elle indique percevoir un revenu mensuel de 3706 E. Elle vit avec Monsieur A...dans l'ancien domicile conjugal dont elle a la jouissance à titre gratuit. Aucune information n'est communiquée sur les revenus de son concubin. Selon Monsieur Z... , il percevrait environ 6. 000 E par mois. Madame X...partage les charges de la vie courante avec son concubin. Sa charge principale est le remboursement mensuel du prêt de 350 € pour le domicile conjugal. Les époux sont propriétaires du domicile conjugal dont la valeur est estimée à 350. 000E et pour lequel ils ont des droits équivalents. Madame X...ne rapporte pas devant la Cour les preuves de la cessation de son activité pendant le mariage ni celle de la dépense de ses héritages familiaux pour soutenir les projets professionnels de Monsieur Z... . De plus, Madame X...ne communique pas à la Cour d'éléments suffisants pour évaluer sa situation financière et celle de son concubin. Il n'est donc pas possible d'évaluer la présence ou non d'une disparité actuelle ou prévisible entre les patrimoines des parties. Il convient de débouter Madame X...de sa demande de prestation compensatoire », ALORS, D'UNE PART, QUE II n'était nullement soutenu par Monsieur Z... que la situation prétendue de concubinage de son épouse aurait eu une incidence sur l'appréciation de la disparité que la rupture du mariage était susceptible de créer dans les conditions de vie respective des époux ; qu'ainsi, en retenant, pour débouter Madame X...de sa demande, qu'elle « partage la vie courante avec son concubin » et « ne communique pas à la Cour d'éléments suffisants pour évaluer sa situation financière et celle de son concubin », la cour d'appel a modifié l'objet du litige et violé l'article 5 du code de procédure civile, ALORS, D'AUTRE PART, QUE En énonçant que « selon Monsieur Z... , il (Monsieur A...) percevrait environ 6. 000 E par mois », la cour d'appel a dénaturé les conclusions de Monsieur Z... qui ne prétendait rien de tel, violant ainsi l'article 4 du code de procédure civile, ALORS, ENFIN, QUE En retenant, pour débouter Madame X...de sa demande de prestation compensatoire, qu'elle avait la jouissance à titre gratuit de l'ancien domicile conjugal, alors que cette jouissance ordonnée, au titre des mesures provisoires par l'ordonnance de non conciliation du 27 juin 2007, prenait fin avec le prononcé du divorce, la Cour d'Appel a violé les articles 270 et 271 du code civil.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 4 du code de procédure civilearticle 5 du code de procédure civilearticle 1014 du code de procédure civilearticle 455 du Code de Procédure Civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 26 janvier 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C110044
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA