Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 16 juin 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C110434
- Date
- 16 juin 2011
- Condamnation
- 2 286 700 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; DECLARE non admis le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille onze. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. X... Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que Mme Y... rapportait la preuve de ce que le véhicule et le prix de cession de la licence de taxi de Manuel X... lui avaient été transmis à titre de don manuel et d'avoir débouté M. Cédric X... de sa demande de restitution ; AUX MOTIFS QUE sur le fond, ce n'est pas parce que son compagnon n'a pas laissé de testament en sa faveur que Mme Y... ne peut pas se prétendre donataire des biens qu'elle détient ; QU'il s'agit en l'espèce de biens mobiliers dont la donation peut résulter d'une simple tradition ; QU'il est parfaitement concevable que Manuel X... ait pu avoir l'intention de gratifier sa compagne qui l'hébergeait et s'est occupée de lui jusqu'à ses derniers jours ; QUE rien ne démontre que son âge ou la maladie aient été de nature à diminuer son discernement ; QU'il résulte au contraire des attestations produites par Mme Y... que Manuel X..., dans les jours qui ont précédé son hospitalisation et son décès, savait parfaitement ce qu'il faisait ; QU'il est indifférent que la cession du véhicule ait été faite sans contrepartie ; QUE la tradition fait présumer l'intention libérale et la cession qui résulte de la signature d'un certificat sur la base duquel Mme Y... a fait immatriculer le véhicule à son nom est régulière ; QUE c'est à bon droit que le premier juge a débouté M. Cédric X... de sa demande en restitution de ce véhicule ; QU'il résulte des attestations rédigées par Mme Z..., amie de Manuel X..., par Mme Laurence A..., belle fille de Mme Y..., et par deux amies du couple, Mmes Béatrice B... et Chantal C..., qu'à plusieurs reprises et en particulier lors d'une première hospitalisation, Manuel X... avait exprimé devant ces personnes son intention de vendre sa licence afin d'aider sa compagne après sa disparition ; M. Daniel D...qui a acheté cette licence a rédigé trois attestations qui sont très précises et établissent que la transaction s'est opérée en présence de Manuel X... qu'il décrit comme un homme parfaitement sain d'esprit, et que c'est à la demande expresse de celui-ci qu'il a rédigé le chèque au nom de Mme Y... ; QUE ce chèque a bien fait l'objet d'une tradition puisque c'est sur les instructions du propriétaire du bien cédé qu'il a été libellé au nom de l'appelante et remis à cette dernière ; QUE la remise de ce chèque a entraîné le transfert de la provision au profit du porteur, de telle sorte qu'on est bien en présence d'un don manuel comme le soutient l'appelante ; QUE Mme Y... n'a pas à démontrer par un autre moyen l'intention libérale que la tradition fait présumer, les circonstances de la remise corroborent au demeurant cette présomption puisque les attestations sus visées démontrent que Manuel X... qui n'avait plus de contacts avec ses enfants avait exprimé, à la veille de sa mort, le souhait de gratifier sa compagne en la faisant bénéficier de la cession de sa licence ; QU'il y a lieu de réformer le jugement en ce qu'il a dit que Mme Y... était tenue de restituer l'intégralité de la somme de 22 867 € représentant le prix de cession de la licence de taxi du Manuel X... ; QUE Mme Y..., en présence d'enfants qui sont des héritiers réservataires, y compris d'ailleurs en ce qui concerne son propre fils, Nicolas, que Manuel X... a adopté en vertu d'un jugement d'adoption simple, n'est tenue à restitution que pour ce qui excède la quotité disponible ; QUE les parties devront faire des comptes entre elles, au besoin en s'adressant à un notaire dans la mesure où, parallèlement, Mme Y... est en droit de réclamer l'indemnisation de ce qu'elle a pu payer pour le compte de la succession (en particulier les frais d'obsèques) ; 1- ALORS QUE si le don manuel est valablement réalisé par le seul fait de la tradition, celui qui prétend en avoir bénéficié n'est dispensé d'en rapporter la preuve que si sa possession n'est entachée d'aucun des vices énoncés à l'article 2229 du code civil ; que dès lors la cour d'appel devait rechercher, comme il lui était demandé, si la possession dont se prévalait Mme Y... était exempte de vices ; que faute d'avoir effectué cette recherche, elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2261, anciennement 2229, du code civil ; 2- ALORS QU'en tout état de cause, en se bornant à relever que « les attestations susvisées démontrent que Manuel X... qui n'avait plus de contacts avec ses enfants avait exprimé, à la veille de sa mort, le souhait de gratifier sa compagne en la faisant bénéficier de la cession de sa licence », sans se prononcer de façon positive sur le point de savoir si Manuel X... avait effectivement gratifié sa compagne, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code civil.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 16 juin 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C110434
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA