Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 6 janvier 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C200002
- Date
- 6 janvier 2011
- Condamnation
- 14 860 035 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 juin 2009), que la société Natixis paiements (la banque) a fait délivrer à M. et Mme X... un commandement valant saisie immobilière et les a fait assigner à comparaître à l'audience d'orientation devant un juge de l'exécution qui a fixé le montant de la créance de la banque à la somme de 148 600,35 euros et autorisé les débiteurs saisis à poursuivre la vente amiable de leur bien par un jugement dont M. et Mme X... ont relevé appel ; que ces derniers ont contesté devant la cour d'appel le montant de la créance de la banque ; Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de dire recevable l'action de la société Natixis paiements et que le montant de sa créance s'élevait à la somme de 148 600,35 euros en principal, accessoires et intérêts, et de rejeter leurs demandes ; Mais attendu qu'ayant relevé que M. et Mme X... n'avaient pas contesté le montant de la créance de la banque à l'audience d'orientation, la cour d'appel a exactement décidé que la contestation formée pour la première fois en appel était irrecevable ; Et attendu que la contradiction alléguée par les troisième et quatrième branches du moyen procède d'une erreur purement matérielle dont la rectification peut être ordonnée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Dit que dans l'arrêt attaqué (n° 396), en page 4, la mention de la somme de "51 795,94 euros" doit être remplacée par celle de la somme de "148 600,35 euros" ; Condamne M. et Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X..., les condamne à payer à la société Natixis paiements et à la société Crédit industriel et commercial la somme de 2 000 euros chacune ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils pour M. et Mme X... ; Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit recevable l'action de la société Natixis Paiement et que le montant de sa créance s'élevait à la somme de 148.600,35 € en principal, accessoires et intérêts, mêmes postérieurs, et d'avoir rejeté les demandes des exposants ; AUX MOTIFS QUE l'article 6 du décret du 27 juillet 2006 dispose qu'à peine d'irrecevabilité, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf disposition contraire, être formée après l'audience d'orientation à moins qu'elle ne porte sur des actes postérieurs à celle-ci ; que le jugement énonce qu'au vu des pièces produites, aucune contestation n'ayant été soulevée concernant son calcul, la créance de la société Natixis Paiements s'élève au 31 août 2007 à la somme de 51.795,94 € en principal, intérêts et accessoires outre les intérêts postérieurs ; que la contestation des époux X... sur le fait que la créance n'était pas liquidée à la date de l'assignation est irrecevable ; 1°) ALORS QUE l'appel remet en question la chose jugée en première instance pour qu'il soit de nouveau statué en fait et en droit ; qu'étant saisie de l'appel dirigé contre le jugement d'orientation, la cour d'appel devait examiner les contestation relatives à l'existence et au montant de la créance du créancier poursuivant , de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, elle a violé l'article 561 du code de procédure civile, ensemble les articles 6 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006 ; 2°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE, par le jeu de l'effet dévolutif de l'appel, la cour était tenue de vérifier si les pièces versées aux débats établissaient que la créance invoquée par la banque était susceptible de fonder valablement sa demande ; qu'en se contentant de rappeler les motifs du jugement, sans vérifier, par l'examen des pièces, le montant réel de la créance, la cour d'appel a violé l'article 561 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à l'absence de motif ; que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, constater que le jugement avait fixé la créance de la société Natixis Paiements à la somme de 148.600,35 € (p. 3 §1) et à la somme de 51.795,94 € (p. 4 in fine), de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, elle a violé l‘article 455 du code de procédure civilke ; 4°) ALORS QUE la contradiction entre les motifs et le dispositif d'un jugement équivaut à une absence de motif ; qu'en confirmant le jugement déféré, qui avait fixé la créance de la société Natixis Paiements à la somme de 148.600,35 €, après avoir constaté qu'elle avait été fixée à la somme de 51.795,94 € (p. 4 in fine), la cour d'appel a entaché son arrêt d'une contradiction, en violation de l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civilkearticle 561 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 6 janvier 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C200002
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA