Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 6 janvier 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C200003
- Date
- 6 janvier 2011
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu, selon l'ordonnance de référé attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Metz, 24 septembre 2009), qu'un jugement, assorti de l'exécution provisoire, l'ayant condamnée à payer à la société JR Hosiery Co limited une certaine somme, la Caisse de crédit mutuel de Moulins-les-Metz a demandé, en référé, l'arrêt de l'exécution provisoire ; Attendu que la société JR Hosiery Co limited fait grief à l'ordonnance d'accueillir la demande ; Mais attendu qu'ayant relevé que le créancier n'avait ni domicile ni bien en France lui permettant de répondre d'une éventuelle obligation de restitution des sommes versées par le débiteur en cas d'infirmation du jugement, le premier président a souverainement apprécié les conséquences manifestement excessives pour ce dernier de l'exécution provisoire du jugement et légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société JR Hosiery Co limited aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société JR Hosiery Co limited ; la condamne à payer à la caisse de crédit mutuel de Moulins-les-Metz la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux conseils pour la société JR Hosiery Co limited ; MOYEN UNIQUE DE CASSATION Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir ordonné le sursis à l'exécution provisoire attachée au jugement rendu par le Tribunal de grande instance de Metz en date du 3 février 2009 ; AUX MOTIFS QUE «l'article 524 du Code de procédure civile dispose que lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le Premier Président statuant en référé, si elle est interdite par la loi ou si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; que les conséquences manifestement excessives s'apprécient compte tenu des facultés de paiement de la partie condamnée ou des facultés de remboursement de l'adversaire ; qu'en l'espèce la Caisse de Crédit Mutuel de Moulins les Metz fait valoir les difficultés de remboursement des sommes dues, en cas d'infirmation du jugement dans la mesure où la société est domiciliée en Angleterre ; que constitue un risque de conséquences manifestement excessives le fait que le bénéficiaire de la condamnation ne réside ni ne soit domicilié en France et n'y possède aucun bien de nature à répondre d'une éventuelle obligation de restitution ; qu'en l'état de ces seuls motifs d'où il résulte que l'exécution provisoire entraînerait des conséquences manifestement excessives, le sursis à l'exécution provisoire doit être accordé » ; ALORS QUE c'est au regard de la situation du débiteur condamné que le Premier Président doit rechercher si l'exécution provisoire d'un jugement risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; que le simple risque de non-restitution par le créancier, en cas d'infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire, ne suffit pas à caractériser les conséquences manifestement excessives qu'entraînerait, pour le débiteur, l'exécution provisoire de la décision, s'il n'apparaît pas que la situation de ce dernier s'en trouverait gravement compromise ; qu'en se bornant à faire état d'un risque en cas d'infirmation de jugement, de non restitution des sommes par le créancier, lequel était domicilié hors de France et n'y possédait pas de biens, sans caractériser autrement les conséquences manifestement excessives qu'entraînerait l'exécution provisoire dans le chef du débiteur, lequel était un établissement bancaire placé sous la tutelle de la Caisse Centrale de Crédit Mutuel, qui ne pouvait être exposé à un quelconque péril même en cas de difficulté de recouvrement d'une somme de 360.000 €, le Premier Président de la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 524 du Code de procédure civile ; ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU' il appartient au Premier Président d'apprécier les facultés de remboursement du créancier au regard de sa situation patrimoniale ; que la cour d'appel, pour caractériser les conséquences manifestement excessives qu'entraînerait l'exécution provisoire, s'est bornée à relever que le créancier n'était pas domicilié en France et n'y possédait pas de biens de nature à répondre d'une éventuelle restitution ; qu'en statuant ainsi, par des considérations qui n'établissent pas en quoi les facultés de remboursement du créancier auraient été compromises, et sans rechercher, comme elle y était invitée, si le créancier ne disposait pas sur le territoire de la communauté européenne d'un patrimoine important qu'il était facile d'appréhender en appliquant les articles 38 et suivants du Règlement communautaire n° 44/2001 du 22 décembre 2000 instituant une procédure simplifiée d'exécution des décisions rendues par la justice des Etats membres, le Premier Président de la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article 524 du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 524 du Code de procédure civilearticle 524 du Code de procédure civile dispose qarticle 524 du Code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 6 janvier 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C200003
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA