Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 6 janvier 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C200007
- Date
- 6 janvier 2011
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 18 novembre 2008), que M. X..., locataire d'un logement affecté à plusieurs reprises par des dégâts des eaux, ainsi que Mme X..., sa caution, (les consorts X...), ont assigné le bailleur, la société Cardif assurance vie (la société Cardif) devant un tribunal d'instance en restitution du dépôt de garantie et en réparation de troubles de jouissance ; que la société Cardif, déniant avoir reçu congé par une lettre du 19 mai 2005, a sollicité reconventionnellement leur condamnation solidaire au paiement des loyers arriérés ; Sur le premier moyen : Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de rejeter l'ensemble de leurs demandes, alors, selon le moyen, que dès lors qu'une partie mentionne dans le bordereau qui figure en annexe de ses conclusions l'existence de pièces de nature à fonder ses demandes, et que ces pièces n'ont pas donné lieu à incident de communication, les juges du fond, qui ne trouvent pas de pièces au dossier qui leur a été remis, ont l'obligation d'interpeller cette partie avant de rejeter sa demande ; qu'en l'espèce, les consorts X..., à l'appui des conclusions déposées le 7 décembre 2007, mentionnaient un certain nombre de pièces, destinées à établir les troubles de jouissance, et notamment des photos faisant état des infiltrations ; qu'en estimant qu'ils ne produisaient aucun dossier pour fonder leur demande en réparation sans les interpeller quant à la production des pièces qui figuraient, sans contestation, sur le bordereau de leurs conclusions, les juges du fond ont violé l'article 16 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'il résulte des productions que lors de l'audience, l'avoué des consorts X... a déclaré qu'il avait dégagé sa responsabilité et qu'il ne déposerait pas de dossier, de sorte que c'est sans violer le principe de la contradiction que la cour d'appel, qui n'avait dès lors pas à interpeller les consorts X... sur l'absence de production de leurs pièces, a retenu qu'ils ne rapportaient pas la preuve de leurs prétentions ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et sur les deuxième et troisième moyens, réunis : Attendu que les consorts X... font encore grief à l'arrêt de les condamner au paiement de loyers et de rejeter leur demande relative au dépôt de garantie, alors, selon le moyen : 1°/ que la lettre du 19 mai 2005 énonçait : " Les solutions proposées par votre société ne sont intervenues qu'après de nombreuses relances et dans une incertitude permanente qui ont contraint, en définitive, M. Rodney X... à décider de mettre un terme à ses relations avec vous (…) " ; qu'en estimant que la lettre du 19 mai 2005 n'exprimait pas la volonté de résilier le bail quand, au contraire, cette volonté était clairement exprimée dans la lettre, les juges du fond ont dénaturé la lettre du 19 mai 2005 ; 2°/ qu'à supposer même qu'il n'y ait pas eu de dénaturation, faute de s'être expliqués sur l'énonciation de la lettre du 19 mai 2005 indiquant : " Les solutions proposées par votre société ne sont intervenues qu'après de nombreuses relances et dans une incertitude permanente qui ont contraint, en définitive, M. Rodney X... à décider de mettre un terme à ses relations avec vous (…) " ne révélait pas sans équivoque la volonté de M. X... de mettre un terme au bail, et donc de le résilier, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ; 3°/ que faute d'avoir recherché si l'auteur de la lettre du 19 mai 2005 étant avocat, la lettre ne devait pas être regardée comme émanant du mandataire de M. X..., et donc de M. X... lui-même, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1984 du code civil, ensemble au regard des articles 1134 et 1722 du code civil ; 4°/ qu'à supposer que chacune de ces circonstances n'ait pas pu, en soi, révéler la volonté de mettre un terme au bail, les juges du fond se devaient de rechercher si la conjonction de trois éléments, à savoir la lettre du 19 mai 2005 indiquant que M. X... avait entendu mettre un terme à la convention, la circonstance qu'eu égard à l'état de l'appartement, M. X... avait dû quitter les lieux pour se loger ailleurs, et le fait qu'il ait remis les clefs dont il disposait à la concierge de l'immeuble, salariée du bailleur, outre le fait que le bailleur avait lui-même écrit que le locataire devait opter entre la résiliation du bail ou le retour dans les locaux, ne révélaient pas la volonté non équivoque de M. X... de mettre un terme au contrat de bail, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ; Mais attendu que, par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, que l'ambiguïté des termes de la lettre du 19 mai 2005 rendait nécessaire, la cour d'appel qui a retenu, par motifs propres et adoptés, que cette lettre ne mentionnait nullement l'intention du preneur de résilier le bail et ne pouvait être assimilée à un congé valablement donné, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des consorts X..., les condamne à payer à la société Cardif assurance vie la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille onze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils pour les consorts X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a rejeté l'ensemble des demandes formées par M. Rodney X... et Mme Corinne X... en réparation des préjudices subis par M. Rodney X... au titre des troubles de jouissance ; AUX MOTIFS tout d'abord QUE « M. X..., qui n'a remis à la cour aucun dossier et, partant, aucune pièce à l'appui de ses demandes, ne rapporte pas la preuve de ses allégations (…) » (arrêt, p. 8, § 1er) ; Et AUX MOTIFS encore QU'« au vu des pièces versées au débat par l'intimée il ressort que la Société GERER, es-qualités de mandataire du bailleur, a effectué les diligences nécessaires pour que les conséquences des sinistres intervenues soient prises en charge par l'assurance dommage-ouvrage ; que tel est notamment le cas du sinistre dégât des eaux déclaré à l'assurance le 28 février 2005 ; que par ailleurs, s'agissant du dégât des eaux de mars 2005 dont la réalité n'est pas contestée, il convient de se reporter au courrier que la Société GERER a adressé à M. X... le 21 avril 2005 et qui indique « … suite au sinistre du 23 mars 2005 qui a rendu inhabitable votre appartement, nous vous précisons que les loyers ne sont plus exigibles comme cela vous a été confirmé par l'expert M. A.... Afin de pouvoir demander la prise en charge des frais que vous avez avancés, nous vous invitons à nous transmettre dans les meilleurs délais les justificatifs de tous les frais inhérents à votre relogement, hébergement, déménagement, nuits d'hôtel que nous produirons auprès de l'assurance pour prise en charge au titre de la garantie … » ; qu'il est établi que les justificatifs des frais avancés par M. X..., que ce dernier avait adressés à la Société GERER, ont été transmis par cette dernière à la Compagnie AXA, assureur de l'immeuble ; que, le 29 septembre 2005, M. X... a été dédommagé de ses frais de déménagement et d'hôtel à hauteur de 1. 219, 20 € ; qu'aucune pièce du dossier ne permet de dire, comme l'affirment les appelants sans en rapporter la preuve, que le bailleur n'aurait pas accompli les diligences qui lui incombent, en application de l'article 6 de la loi du juillet 1989, pour qu'il soit remédié aux dégâts des eaux subis par M. X... ; qu'au vu des pièces du dossier il apparaît que le studio donné à bail n'est devenu inhabitable qu'à la suite du dégât des eaux du 26 mars 2005 dont les conséquences ont été prises en charge par l'assureur de l'immeuble ; qu'il résulte en conséquence de ce qui précède que les sommes réclamées par M. X... ne sont pas justifiées et que la demande de ce chef doit être rejetée (…) » (arrêt, p. 8, § 2 et s.) ; ALORS QUE dès lors qu'une partie mentionne dans le bordereau qui figure en annexe de ses conclusions l'existence de pièces de nature à fonder ses demandes, et que ces pièces n'ont pas donné lieu à incident de communication, les juges du fond, qui ne trouvent pas de pièces au dossier qui leur a été remis, ont l'obligation d'interpeller cette partie avant de rejeter sa demande ; qu'en l'espèce, les consorts X..., à l'appui des conclusions déposées le 7 décembre 2007, mentionnaient un certain nombre de pièces, destinées à établir les troubles de jouissance, et notamment des photos faisant état des infiltrations (productions n° 4, 5, 6 et 7) ; qu'en estimant qu'ils ne produisaient aucun dossier pour fonder leur demande en réparation sans les interpeller quant à la production des pièces qui figuraient, sans contestation, sur le bordereau de leurs conclusions, les juges du fond ont violé l'article 16 du Code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a condamné les consorts X... au paiement de loyers, ensemble rejeté la demande des consorts X... relative au dépôt de garantie ; AUX MOTIFS propres QUE « le premier juge, par des motifs exacts en fait et fondés en droit, a pertinemment répondu aux moyens soulevés devant lui à ce sujet et qui sont repris en cause d'appel par les parties sans adjonction de nouveaux moyens ; qu'à ces justes motifs que la cour adopte expressément il convient d'ajouter que le courrier du 19 mai 2005 adressé par l'avocat de M. X... à la Société GERER ne peut être assimilé à un congé valablement donné par le locataire à son bailleur dans la mesure où les termes de ce courrier ne sont pas suffisamment précis et clairs à ce sujet et alors surtout que ledit courrier n'émane pas du locataire ; que par ailleurs il ressort du dossier que, postérieurement à ce courrier du 19 mai 2005, la Société GERER, es-qualités de mandataire de la SA CARDIF ASSURANCE VIE a écrit plusieurs courriers à M. X... qui sont restés sans réponse, et notamment un courrier en date du 23 février 2006 ainsi libellé : « Nous avons l'avantage de vous informer que les travaux de rénovation suite au sinistre dégât des eaux ayant affecté le studio où vous étiez locataire dans la résidence du... sont maintenant terminés. Nous vous rappelons que suite à l'importance du sinistre, l'expert de l'assurance dommage avait accepté de participer à une partie des frais inhérents à votre relogement pendant la durée des travaux. Aujourd'hui et dans la mesure où vous ne avez pas ouvertement précisé si vous attendiez de pouvoir réintégrer ce logement ou que vous souhaitiez donner congé, par la présente nous sommes amenés à vous demander quelles sont vos intentions à ce sujet. Sans réponse de votre part avant la fin du mois de février, nous considérons que vous restez locataire et reprendrons le quittancement des loyers à partir du 1er mars 2006. Comme nous avions déjà eu l'avantage de vous le préciser, nous vous dispensons de tout préavis si votre intention était de ne pas réintégrer ce studio. Dans l'attente de votre réponse … etc. … » ; qu'il est constant que M. X..., qui aurait pu donner valablement congé ou faire état de ses intentions ou indiquer qu'il pensait avoir sollicité la résiliation de son bail antérieurement n'a pas donné suite à ce courrier pourtant explicite ; qu'au surplus, il est établi par les pièces produites au débat par l'intimée que M. X... n'a jamais restitué les clés de son appartement à son bailleur ou à son mandataire étant précisé qu'un appartement ne peut être considéré comme juridiquement libre d'occupation qu'à la date de remise des clés au bailleur ou à son mandataire et que le locataire qui a remis les clés à la concierge qui est une salariée et dont rien ne démontre qu'elle aurait reçu mandat spécial de recevoir ces clés, comme c'est le cas en l'espèce, n'a pas respecté cette obligation ; que, dans ces conditions, c'est à juste titre que le Tribunal a dit que faute par M. X... d'avoir exprimé sa volonté de résilier son bail, ni d'avoir pris rendez-vous avec la société gérante pour établir un état des lieux de sortie, ni d'avoir restitué les clés de l'appartement à cette société gérante ou à la société bailleresse, il ne peut qu'être considéré comme encore locataire et condamné à acquitter les loyers dus qui s'élèvent, au vu du décompte produit par l'intimée, à la somme de 11. 836, 59 € au 30 avril 2007 ; que le jugement sera en conséquence confirmé de ce chef de même qu'il convient de le confirmer en ce qu'il a condamné Mme Corinne X..., en sa qualité de caution, solidairement avec son fils, M. Rodney X..., au paiement des loyers dus mais à hauteur de la somme maximale de 10. 647 € pour laquelle elle s'est portée caution ; qu'enfin, les appelants seront déboutés de leur demande de restitution du dépôt de garantie, les conditions d'une telle restitution n'étant pas remplies puisque l'on ne peut considérer que les clés ont été valablement restituées par M. X... comme l'exige l'alinéa 3 de l'article 22 de la loi du 6 juillet 1989 ; que le jugement sera également confirmé de ce chef (…) » (arrêt, p. 5, avant dernier et dernier §, p. 6 et p. 7, § 1, 2 et 3) ; Et AUX MOTIFS adoptés QU'« il résulte de l'examen des pièces versées aux débats que M. X... a pris à bail auprès de la Société CARDIF ASSURANCE VIE S. A. (alors Société NATIO VIE), par acte sous seing privé en date du 17 juillet 2002, un appartement sis à LEVALLOIS-PERRET-..., moyennant un loyer mensuel de 439, 81 euros ; que Mme Corinne X..., sa mère, s'est portée caution solidaire du paiement des loyers ; que M. X... est entré dans les lieux le 22 juillet 2002 et il résulte des pièces concordantes versées aux débats par les parties antagonistes que divers sinistres sont survenus dans cet appartement, générant des troubles de jouissance importants, ce qui a rendu finalement l'appartement inhabitable, au point que la Société CARDIF ASSURANCE VIE S. A. s'est offert de renoncer à tout délai de préavis si M. X... souhaitait déménager et quitter les lieux, en raison de ces circonstances exceptionnelles ; qu'en effet, les dégradations de l'appartement pris à bail ont contraint M. X... à aller vivre à l'hôtel, puis à se chercher un autre domicile, de sorte qu'il a cessé d'acquitter le paiement des loyers à la fin du mois de février 2005 ; que la société gérante a pris en charge les frais de déménagement de M. X... et trois nuits d'hôtel puis, en date du 23 février 2006, a informé M. X... de la fin des travaux pour l'obliger à opter entre la résiliation du bail ou la reprise du règlement des loyers, et ce avant de lui faire délivrer un commandement de payer pour les loyers non acquittés, ce à quoi s'oppose M. X... au motif qu'il a pris désormais à bail un autre logement ; que cependant il doit être observé que M. X... a restitué à la gardienne (et non à la société bailleresse) les clefs de l'appartement pris à bail auprès de la Société CARDIF ASSURANCE VIE S. A., et surtout qu'il n ‘ a jamais donné connaissance à la Société CARDIF ASSURANCE VIE S. A. de son intention de résilier le bail, de sorte que cette société ne pouvait absolument pas prendre de dispositions pour relouer ledit appartement ; qu'en effet, contrairement à ce qu'allègue M. X... dans ses conclusions, la lettre recommandée avec accusé de réception écrite en son nom par son avocat en date du 19 mai 2005 ne mentionne nullement son intention de résilier le bail : elle rappelle que la Société CARDIF l'a dispensé de tout préavis en cas de restitution du logement pendant la durée des travaux de remise en état, et expose que M. X... n'est pas satisfait de ce geste prétendument commercial, qu'il désire obtenir un dédommagement supérieur pour les préjudices multiples qu'il a subis en vivant dans ce logement, de sorte qu'aucune lecture, aussi attentive soit-elle, ne permet de déduire de cette lettre de protestation que M. X... désire résilier le bail, avec ou sans préavis ; que la lettre suivante écrite par M. X... en date du 31 mai 2005 n'aborde pas le sujet de la résiliation du bail, de sorte que, logiquement, la Société GERER (mandataire de la société bailleresse) a écrit à M. X... en date du 23 février 2006 pour l'informer que les travaux de rénovation ou d'habitabilité étaient achevés, et qu'elle désirait connaître l'intention de M. X... sur le point de réintégrer les lieux pris à bail ou de résilier le bail, cette société rappelant d'ailleurs que sans réponse de M. X... avant la fin du mois de février 2006, elle le considérerait comme de nouveau locataire et reprendrait le quittancement des loyers (N. B. la lettre est fournie par M. X... dans son dossier, ce qui confirme qu'il l'a reçue) ; que faute de réponse reçue, la Société GERER a adressé une nouvelle lettre recommandée avec accusé de réception à M. X... en date du 15 mai 2006, lettre à laquelle l'avocat de M. X... a répondu dès le 22 mai 2006 pour exposer qu'il était « inenvisageable que M. X... règle les trois mois de loyers dus depuis le 1er mars 2006 », sans pour autant résilier le bail par cette lettre ; qu'il en résulte que, faute pour M. X... d'avoir à aucun moment exprimé sa volonté de résilier le bail, ni d'avoir pris rendez-vous avec la société gérante pour établir un état des lieux de sortie ni d'avoir restitué les clefs de cet appartement à la société gérante ou à la société bailleresse, il ne peut qu'être considéré comme encore locataire, et condamné à acquitter les loyers dus pour cette période où, certes, il avait pris un autre logement, mais en négligeant d'informer le bailleur de sa volonté de résilier le bail, la dette locative étant fixée à un montant de 11. 836, 59 euros au 30 avril 2007, ladite somme produisant intérêts au taux légal à compter du 16 août 2006 (date de délivrance du commandement de payer) sur la somme de 4. 142, 28 euros et à compter du présent jugement pour le surplus (…) » (jugement, p. 3, § 2 et s. et p. 4, § 1, 2 et 3) ; ALORS QUE, premièrement, la lettre du 19 mai 2005 énonçait : « Les solutions proposées par votre société ne sont intervenues qu'après de nombreuses relances et dans une incertitude permanente qui ont contraint, en définitive, M. Rodney X... à décider de mettre un terme à ses relations avec vous (…) » ; qu'en estimant que la lettre du 19 mai 2005 n'exprimait pas la volonté de résilier le bail quand, au contraire, cette volonté était clairement exprimée dans la lettre, les juges du fond ont dénaturé la lettre du 19 mai 2005 ; ALORS QUE, deuxièmement, et à supposer même qu'il n'y ait pas eu de dénaturation, faute de s'être expliqués sur l'énonciation de la lettre du 19 mai 2005 indiquant : « Les solutions proposées par votre société ne sont intervenues qu'après de nombreuses relances et dans une incertitude permanente qui ont contraint, en définitive, M. Rodney X... à décider de mettre un terme à ses relations avec vous (…) » ne révélait pas sans équivoque la volonté de M. X... de mettre un terme au bail, et donc de le résilier, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; Et ALORS QUE, troisièmement, faute d'avoir recherché si l'auteur de la lettre du 19 mai 2005 étant avocat, la lettre ne devait pas être regardée comme émanant du mandataire de M. X..., et donc de M. X... lui-même, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1984 du Code civil, ensemble au regard des articles 1134 et 1722 du Code civil. TROISIEME MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a condamné les consorts X... au paiement de loyers, ensemble rejeté la demande des consorts X... relative au dépôt de garantie ; AUX MOTIFS propres QUE « le premier juge, par des motifs exacts en fait et fondés en droit, a pertinemment répondu aux moyens soulevés devant lui à ce sujet et qui sont repris en cause d'appel par les parties sans adjonction de nouveaux moyens ; qu'à ces justes motifs que la cour adopte expressément il convient d'ajouter que le courrier du 19 mai 2005 adressé par l'avocat de M. X... à la Société GERER ne peut être assimilé à un congé valablement donné par le locataire à son bailleur dans la mesure où les termes de ce courrier ne sont pas suffisamment précis et clairs à ce sujet et alors surtout que ledit courrier n'émane pas du locataire ; que par ailleurs il ressort du dossier que, postérieurement à ce courrier du 19 mai 2005, la Société GERER, es-qualités de mandataire de la SA CARDIF ASSURANCE VIE a écrit plusieurs courriers à M. X... qui sont restés sans réponse, et notamment un courrier en date du 23 février 2006 ainsi libellé : « Nous avons l'avantage de vous informer que les travaux de rénovation suite au sinistre dégât des eaux ayant affecté le studio où vous étiez locataire dans la résidence du... sont maintenant terminés. Nous vous rappelons que suite à l'importance du sinistre, l'expert de l'assurance dommage avait accepté de participer à une partie des frais inhérents à votre relogement pendant la durée des travaux. Aujourd'hui et dans la mesure où vous ne avez pas ouvertement précisé si vous attendiez de pouvoir réintégrer ce logement ou que vous souhaitiez donner congé, par la présente nous sommes amenés à vous demander quelles sont vos intentions à ce sujet. Sans réponse de votre part avant la fin du mois de février, nous considérons que vous restez locataire et reprendrons le quittancement des loyers à partir du 1er mars 2006. Comme nous avions déjà eu l'avantage de vous le préciser, nous vous dispensons de tout préavis si votre intention était de ne pas réintégrer ce studio. Dans l'attente de votre réponse … etc. … » ; qu'il est constant que M. X..., qui aurait pu donner valablement congé ou faire état de ses intentions ou indiquer qu'il pensait avoir sollicité la résiliation de son bail antérieurement n'a pas donné suite à ce courrier pourtant explicite ; qu'au surplus, il est établi par les pièces produites au débat par l'intimée que M. X... n'a jamais restitué les clés de son appartement à son bailleur ou à son mandataire étant précisé qu'un appartement ne peut être considéré comme juridiquement libre d'occupation qu'à la date de remise des clés au bailleur ou à son mandataire et que le locataire qui a remis les clés à la concierge qui est une salariée et dont rien ne démontre qu'elle aurait reçu mandat spécial de recevoir ces clés, comme c'est le cas en l'espèce, n'a pas respecté cette obligation ; que, dans ces conditions, c'est à juste titre que le Tribunal a dit que faute par M. X... d'avoir exprimé sa volonté de résilier son bail, ni d'avoir pris rendez-vous avec la société gérante pour établir un état des lieux de sortie, ni d'avoir restitué les clés de l'appartement à cette société gérante ou à la société bailleresse, il ne peut qu'être considéré comme encore locataire et condamné à acquitter les loyers dus qui s'élèvent, au vu du décompte produit par l'intimée, à la somme de 11. 836, 59 € au 30 avril 2007 ; que le jugement sera en conséquence confirmé de ce chef de même qu'il convient de le confirmer en ce qu'il a condamné Mme Corinne X..., en sa qualité de caution, solidairement avec son fils, M. Rodney X..., au paiement des loyers dus mais à hauteur de la somme maximale de 10. 647 € pour laquelle elle s'est portée caution ; qu'enfin, les appelants seront déboutés de leur demande de restitution du dépôt de garantie, les conditions d'une telle restitution n'étant pas remplies puisque l'on ne peut considérer que les clés ont été valablement restituées par M. X... comme l'exige l'alinéa 3 de l'article 22 de la loi du 6 juillet 1989 ; que le jugement sera également confirmé de ce chef (…) » (arrêt, p. 5, avant dernier et dernier §, p. 6 et p. 7, § 1, 2 et 3) ; Et AUX MOTIFS adoptés QU'« il résulte de l'examen des pièces versées aux débats que M. X... a pris à bail auprès de la Société CARDIF ASSURANCE VIE S. A. (alors Société NATIO VIE), par acte sous seing privé en date du 17 juillet 2002, un appartement sis à LEVALLOIS-PERRET-..., moyennant un loyer mensuel de 439, 81 euros ; que Mme Corinne X..., sa mère, s'est portée caution solidaire du paiement des loyers ; que M. X... est entré dans les lieux le 22 juillet 2002 et il résulte des pièces concordantes versées aux débats par les parties antagonistes que divers sinistres sont survenus dans cet appartement, générant des troubles de jouissance importants, ce qui a rendu finalement l'appartement inhabitable, au point que la Société CARDIF ASSURANCE VIE S. A. s'est offert de renoncer à tout délai de préavis si M. X... souhaitait déménager et quitter les lieux, en raison de ces circonstances exceptionnelles ; qu'en effet, les dégradations de l'appartement pris à bail ont contraint M. X... à aller vivre à l'hôtel, puis à se chercher un autre domicile, de sorte qu'il a cessé d'acquitter le paiement des loyers à la fin du mois de février 2005 ; que la société gérante a pris en charge les frais de déménagement de M. X... et trois nuits d'hôtel puis, en date du 23 février 2006, a informé M. X... de la fin des travaux pour l'obliger à opter entre la résiliation du bail ou la reprise du règlement des loyers, et ce avant de lui faire délivrer un commandement de payer pour les loyers non acquittés, ce à quoi s'oppose M. X... au motif qu'il a pris désormais à bail un autre logement ; que cependant il doit être observé que M. X... a restitué à la gardienne (et non à la société bailleresse) les clefs de l'appartement pris à bail auprès de la Société CARDIF ASSURANCE VIE S. A., et surtout qu'il n ‘ a jamais donné connaissance à la Société CARDIF ASSURANCE VIE S. A. de son intention de résilier le bail, de sorte que cette société ne pouvait absolument pas prendre de dispositions pour relouer ledit appartement ; qu'en effet, contrairement à ce qu'allègue M. X... dans ses conclusions, la lettre recommandée avec accusé de réception écrite en son nom par son avocat en date du 19 mai 2005 ne mentionne nullement son intention de résilier le bail : elle rappelle que la Société CARDIF l'a dispensé de tout préavis en cas de restitution du logement pendant la durée des travaux de remise en état, et expose que M. X... n'est pas satisfait de ce geste prétendument commercial, qu'il désire obtenir un dédommagement supérieur pour les préjudices multiples qu'il a subis en vivant dans ce logement, de sorte qu'aucune lecture, aussi attentive soit-elle, ne permet de déduire de cette lettre de protestation que M. X... désire résilier le bail, avec ou sans préavis ; que la lettre suivante écrite par M. X... en date du 31 mai 2005 n'aborde pas le sujet de la résiliation du bail, de sorte que, logiquement, la Société GERER (mandataire de la société bailleresse) a écrit à M. X... en date du 23 février 2006 pour l'informer que les travaux de rénovation ou d'habitabilité étaient achevés, et qu'elle désirait connaître l'intention de M. X... sur le point de réintégrer les lieux pris à bail ou de résilier le bail, cette société rappelant d'ailleurs que sans réponse de M. X... avant la fin du mois de février 2006, elle le considérerait comme de nouveau locataire et reprendrait le quittancement des loyers (N. B. la lettre est fournie par M. X... dans son dossier, ce qui confirme qu'il l'a reçue) ; que faute de réponse reçue, la Société GERER a adressé une nouvelle lettre recommandée avec accusé de réception à M. X... en date du 15 mai 2006, lettre à laquelle l'avocat de M. X... a répondu dès le 22 mai 2006 pour exposer qu'il était « inenvisageable que M. X... règle les trois mois de loyers dus depuis le 1er mars 2006 », sans pour autant résilier le bail par cette lettre ; qu'il en résulte que, faute pour M. X... d'avoir à aucun moment exprimé sa volonté de résilier le bail, ni d'avoir pris rendez-vous avec la société gérante pour établir un état des lieux de sortie ni d'avoir restitué les clefs de cet appartement à la société gérante ou à la société bailleresse, il ne peut qu'être considéré comme encore locataire, et condamné à acquitter les loyers dus pour cette période où, certes, il avait pris un autre logement, mais en négligeant d'informer le bailleur de sa volonté de résilier le bail, la dette locative étant fixée à un montant de 11. 836, 59 euros au 30 avril 2007, ladite somme produisant intérêts au taux légal à compter du 16 août 2006 (date de délivrance du commandement de payer) sur la somme de 4. 142, 28 euros et à compter du présent jugement pour le surplus (…) » (jugement, p. 3, § 2 et s. et p. 4, § 1, 2 et 3) ; ALORS QU'à supposer que chacune de ces circonstances n'ait pas pu, en soi, révéler la volonté de mettre un terme au bail, les juges du fond se devaient de rechercher si la conjonction de trois éléments, à savoir la lettre du 19 mai 2005 indiquant que M. X... avait entendu mettre un terme à la convention, la circonstance qu'eu égard à l'état de l'appartement, M. X... avait dû quitter les lieux pour se loger ailleurs, et le fait qu'il ait remis les clefs dont il disposait à la concierge de l'immeuble, salariée du bailleur, outre le fait que le bailleur avait lui-même écrit que le locataire devait opter entre la résiliation du bail ou le retour dans les locaux, ne révélaient pas la volonté non équivoque de M. X... de mettre un terme au contrat de bail, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil.
Articles de loi cités
article 1984 du Code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 1134 du Code civil.article 16 du code de procédure civilearticle 16 du Code de procédure civile.article 1134 du Code civilarticle 1134 du code civilarticle 1984 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 6 janvier 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C200007
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA