Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 6 janvier 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C200008
- Date
- 6 janvier 2011
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. X... a fait assigner M. Y... et son épouse, Mme Z..., pour faire constater la résiliation d'un bail consenti à cette dernière en 1970, par les consorts X..., aux droits desquels il se trouve, ordonner leur expulsion et prononcer leur condamnation au paiement de diverses sommes ; que Nehemia Y... étant décédé, Mme Y... et Mme A... (les consorts Y...) ont déclaré reprendre l'instance d'appel ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche, tel que reproduit en annexe : Attendu que les consorts Y... font grief à l'arrêt de les déclarer mal fondés en leur appel principal et de confirmer le jugement ; Mais attendu qu'ayant relevé qu'elle était saisie d'une action en résiliation de bail et non d'une action en revendication de propriété, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; Mais sur le premier moyen, pris en sa troisième branche : Vu l'article 6 du code de procédure civile de Polynésie française ; Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; Attendu que, pour rejeter la demande, l'arrêt retient que les consorts Y... se prévalent d'un prétendu droit de propriété qui n'est toujours pas démontré à ce jour, faute de la moindre pièce, les appelants sollicitant une expertise pour suppléer leur carence dans l'administration de la preuve, alors qu'ils n'ont même pas déposé les pièces visées dans leur requête d'appel ; Qu'en statuant ainsi, sans avoir invité les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier des pièces qui figuraient sur le bordereau annexé à la requête d'appel et dont la communication n'avait pas été contestée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 juillet 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nouméa ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des consorts Y... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille onze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt. Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour les consorts Y.... PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré Mme Sylvie D...-Y... et Mme Alice C... Z... épouse Y... mal fondées en leur appel principal et d'avoir, par confirmation du jugement entrepris, prononcé la résiliation du bail conclu entre les consorts X... et Mme Z... le 18 août 1970, ordonné l'expulsion de Mme Z... et M. Y... et de tous occupants de leur chef sous astreinte, condamné Mme Z... et M. Y... à payer à M. X... la somme de 201. 000 FCFP au titre des loyers échus au 31 mars 2002, une indemnité d'occupation mensuelle égale à la somme de 1500 FCFP jusqu'à libération effective des lieux et 150. 000 FCFP à titre de dommages-intérêts ; AUX MOTIFS PROPRES QUE c'est à juste titre, et par des motifs pertinents, exacts et suffisants, exempts de toute erreur de droit, que le premier juge, après avoir constaté que M. X... était bien le propriétaire de la terre litigieuse, a prononcé la résiliation du bail conclu le 18 août 1970 pour défaut de paiement des loyers par les époux Y... depuis le 1er mars 1993 et a ordonné leur expulsion des lieux ; qu'en effet, la terre Atitevaea lot 2 a été attribuée à M. X... par jugement du 4 novembre 1981 portant partage de cette terre entre lui-même et ses frères et soeurs ; que cette parcelle de terre est aujourd'hui cadastrée section P n° 49 pour une superficie de 1 hectare 76 ares 46 centiares et que la parcelle donnée à bail en 1970 aux époux Y... d'une superficie de 400 mètres carrés dépend de cette parcelle plus importante dénommée parcelle lot 2, qui ne saurait être confondue avec la terre Ofaipapa comme le soutiennent les appelants, sans produire la moindre pièce au soutien de leur argumentation ; que le refus de payer le loyer est motivé par un prétendu droit de propriété qui n'est toujours pas démontré à ce jour, faute de la moindre pièce, les appelants sollicitant une expertise pour suppléer leur carence dans l'administration de la preuve, alors qu'ils n'ont même pas déposé les pièces visées dans leur requête d'appel ; qu'en l'espèce, la Cour ne peut que constater qu'elle est saisie d'une action en résiliation de bail et non d'une action en revendication de propriété ; ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE l'arrêt de la Cour d'appel de Papeete du 3 octobre 2002 a confirmé l'ordonnance rendue le 29 mars 1999 par le juge des référés qui s'est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes de M. X..., aucun trouble manifestement illicite lié à une occupation sans droit ni titre par M. Y... n'étant suffisamment et en l'état démontré ; que dans la motivation, la Cour relève qu'« il est incontestable que les consorts X... ont donné à bail à Alice E...le 18/ 08/ 1970 une parcelle de la terre Atitevaea 2 C située à Arue d'une superficie de 400 m2 et que c'est cette parcelle que M. Y... et Mme Z... occupent actuellement. Par ailleurs, les consorts X... sont les propriétaires apparents du bien loué et ni les actes d'état civil ni les documents fonciers produits par M. Y... ne permettent d'établir le contraire » ; qu'en vertu de l'autorité de la chose jugée, il y a lieu de constater que M. X... est bien le propriétaire de la terre litigieuse ; qu'il échet de prononcer la résiliation du bail conclu le 18/ 08/ 1970, Mme Z... et M. Y... s'abstenant du paiement des loyers depuis le 01/ 01/ 93 ; ALORS D'UNE PART QUE, en Polynésie, la juridiction saisie directement d'une action réelle immobilière renvoie l'affaire à la commission de conciliation obligatoire en matière foncière ; qu'en se fondant, pour statuer comme elle l'a fait, sur le droit de propriété de M. X..., expressément contesté par les consorts Z...- Y... qui revendiquaient la propriété de cette parcelle, sans renvoyer l'affaire devant la commission de conciliation obligatoire en matière foncière dont la saisine était expressément sollicitée par les revendiquantes, la Cour d'appel a violé l'article 38- IV, alinéa 2 de la loi n° 96-609 du 5 juillet 1996 ; ALORS D'AUTRE PART QUE l'ordonnance de référé n'a pas, au principal, l'autorité de la chose jugée ; qu'en se fondant sur l'autorité de la chose jugée de l'arrêt de la Cour d'appel de Papeete du 3 octobre 2002, rendu en référé, pour retenir la qualité de propriétaire de la terre litigieuse de M. X... et statuer comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé les articles 488 du Code de procédure civile et 288 du Code de procédure civile de Polynésie française ; ALORS ENFIN QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en statuant comme elle l'a fait, au motif que les consorts Z...- Y... n'ont pas déposé les pièces visées dans leur requête d'appel, sans avoir invité les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier des pièces qui figuraient sur le bordereau de pièces annexées à la requête d'appel des consorts Z...- Y... et dont la communication n'avait pas été contestée, la Cour d'appel a violé les articles 16 du Code de procédure civile et 6 du Code de procédure civile de Polynésie française. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir, par confirmation du jugement déféré, condamné Mme Z... et M. Y... à payer à M. X... la somme de 150. 000 FCFP à titre de dommages-intérêts ; AUX MOTIFS PROPRES QUE la Cour considère que le Tribunal a très exactement apprécié... le montant du préjudice moral subi du fait de la persistance du litige ; ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE M. X... a nécessairement subi un préjudice moral du fait de la persistance de ce litige qui sera réparé par l'octroi d'une somme de 150. 000 FCFP ; ALORS QU'en statuant de la sorte, sans caractériser une faute qu'auraient commise les consorts Z...- Y... et qui aurait causé le préjudice invoqué par M. X..., la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil.
Articles de loi cités
article 6 du code de procédure civile de Polynéarticle 1382 du Code civil.article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 6 janvier 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C200008
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA