Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 6 janvier 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C200011
- Date
- 6 janvier 2011
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office, après avis donné aux parties, en application des dispositions de l'article 1015 du code de procédure civile : Vu l'article 608 du code de procédure civile ; Attendu que la société GE Money Bank a formé un pourvoi à l'encontre du jugement rendu par un juge de l'exécution, statuant en matière de surendettement, qui a ouvert une procédure de rétablissement personnel à l'égard de Mme X... ; Attendu cependant que ce jugement n'a pas mis fin à l'instance ; qu'il s'ensuit qu'à défaut de disposition spéciale de la loi, le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne la société GE Money Bank aux dépens ; Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Delaporte, Brillard et Trichet Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille onze.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 6 janvier 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C200011
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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