Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 6 janvier 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C200012
- Date
- 6 janvier 2011
- Condamnation
- 96 705 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 809, alinéa 2, du code de procédure civile ; Attendu que, dans les cas où l'existence d'une obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Sotec (la société) a assigné la SCI Antilles Immo (la SCI) devant un juge des référés pour obtenir sa condamnation à lui payer une certaine somme représentant, selon elle, le solde du prix d'une location d'engins de chantier avec chauffeur ; que pour s'opposer à la demande, la SCI a soutenu qu'elle avait conclu avec la société non pas un contrat de location mais un contrat d'entreprise en vue de la réalisation de travaux de terrassement et que les travaux réalisés par cette dernière n'étaient pas conformes aux règles de l'art ; Attendu que pour condamner la SCI au paiement d'une provision, l'arrêt retient que le contrat d'entreprise suppose que le maître de l'ouvrage ait donné mission au maître d'oeuvre d'effectuer des travaux sous la direction de ce dernier, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, la société ayant mis à la disposition de la SCI des engins de chantier ainsi que des conducteurs d'engin afin qu'ils réalisent les travaux sous la direction du maître de l'ouvrage ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui s'est livrée à l'interprétation du contrat, a violé le texte susvisé ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 juin 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Dit n'y avoir lieu à référé Condamne la société Sotec aux dépens exposés tant devant les juges du fond que devant la Cour de cassation ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Sotec ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Luc-Thaler, avocat aux Conseils, pour la société Antilles Immo Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué, rendu par la formation de référé, d'AVOIR condamné la SARL ANTILLES IMMOBILIER à verser à la SARL SOTEC la somme provisionnelle de 12.967,05 € assortie des intérêts de retard à compter de la signification de l'ordonnance du 11 mai 2007 et rejeté la demande d'expertise qui lui était présentée ; AUX MOTIFS QUE : «les parties produisent deux documents à l'en-tête de la SOTEC, société de terrassement et de construction, qui démontrent qu'au cours des mois d'août et septembre 2005, la SCI ANTILLES IMMO a fait appel à ses services pour divers travaux sur un terrain sis à Vieux Bourg, commune de morne à l'Eau, appartenant à M. Y... ; que la SARL SOTEC a loué à la SCI ANTILLES IMMO différents engins de chantier ainsi que les chauffeurs afin de réaliser des travaux de terrassement, l'ensemble des locations étant facturé 12.967,05 € ; que la SCI ANTILLES IMMO, qui ne conteste pas la facture n°08F/06, aux termes de laquelle elle est redevable de la somme de 12.967,05 €, fait valoir que la société SOTEC n'a pas respecté le contrat d'entreprise conclu entre les parties car le terrassement n'a pas été réalisé dans les règles de l'art ; que cependant, le contrat d'entreprise suppose que le maître de l'ouvrage ait donné mission au maître d'oeuvre d'effectuer des travaux sous la direction de ce dernier ; que tel n'est pas le cas en l'espèce ; que la société SOTEC a mis à la disposition de l'appelante des engins de chantier ainsi que des conducteurs d'engin afin qu'ils réalisent les travaux sous la direction du maître de l'ouvrage ; que c'est à juste titre, dès lors, que le juge des référés a considéré que le contrat liant les parties était un louage de choses ; que la demande d'expertise n'est pas fondée en ce que la société SOTEC n'est pas responsable des travaux entrepris par la SCI ANTILLES IMMO ; que s'agissant de la demande de provision, au vu des pièces communiquées, l'obligation de paiement pesant sur la SCI ANTILLES IMMO n'est pas sérieusement contestable ; qu'il ne peut être constaté, comme l'a fait le premier juge, que les chèques qui auraient été remis en paiement de la facture objet du présent litige, ne correspondent pas au paiement réclamé» ; ALORS 1°) QUE : le juge des référés ne peut accorder une provision au créancier que lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; qu'est sérieusement contestable l'obligation qui résulte d'une convention qui n'est pas claire et précise ; qu'en condamnant la SCI ANTILLES IMMO au paiement de la totalité d'une facture émise en application d'un accord intitulé "Propositions de prix" dont ne ressortait à l'évidence ni la nature contractuelle, ni l'objet et qui ne correspondait même pas aux prix figurant dans cet accord, le juge des référés a tranché une contestation sérieuse exclusive de sa compétence et violé l'article 809 du Code de procédure civile ; ALORS 2°) QUE : dans ses écritures du 3 décembre 2007, la SCI ANTILLES IMMO faisait valoir que le contrat signé entre les parties était un contrat d'entreprise et que ce contrat portait sur un montant global de 35.745,04 € dont 24.777 € avaient déjà été versés à la SARL SOTEC, le surplus étant retenu car le terrassement n'était pas conforme aux règles de l'art ; qu'il s'ensuivait donc nécessairement qu'elle contestait la facture de 12.967,05 € qui lui avait été adressée en application d'un prétendu contrat de location dont elle déniait l'existence ; qu'en affirmant néanmoins que la SCI ANTILLES IMMO ne contestait pas ladite facture, la Cour d'appel a méconnu les termes du litige et partant, violé l'article 4 du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 4 du Code de procédure civile.article 627 du code de procédure civilearticle 809 du Code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 6 janvier 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C200012
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA