Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 6 janvier 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C200015
- Date
- 6 janvier 2011
- Condamnation
- 338 731 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, et le dossier de la procédure, que Mme X... ayant saisi un juge d'instance d'une demande de saisie des rémunérations de M. Y..., pour la somme de 3 387,31 euros, sur le fondement d'un jugement exécutoire du 25 juillet 2006 ayant prononcé l'expulsion de ce dernier, le juge a autorisé la saisie, par voie d'intervention, à hauteur de 3 006,34 euros ; que M. Y... a contesté la saisie ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu que M. Y... fait grief au jugement de fixer le montant de la saisie à la somme de 3 387,31 euros et de le débouter de ses demandes, alors, selon le moyen, que seul le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des sommes dues à titre de rémunération par un employeur à son débiteur ; que l'exigence d'un tel titre exécutoire est d'ordre public ; qu'en se bornant à énoncer, pour valider la saisie des rémunérations de M. Y... à hauteur de 3 387,31 euros que la saisie se portait sur les «frais engagés par la bailleresse pour récupérer son logement», sans préciser quel était le titre exécutoire qui constatait, au profit de Mme X..., une créance de cette nature et de ce montant, le tribunal d'instance n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et privé en conséquence sa décision de base légale au regard des articles R. 3252-1 et R. 3252-19, alinéa 3, du code du travail, anciens articles R. 145-1 et R. 145-15, ensemble l'article 2 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 ; Mais attendu que le jugement a visé la décision du 25 juillet 2006 ayant ordonné l'expulsion de M. et Mme Y... et les ayant condamnés aux dépens, laquelle constituait le titre exécutoire fondant la demande de saisie destinée à recouvrer les sommes engagées pour mettre en oeuvre l'expulsion ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu les articles 455 et 458 du code de procédure civile ; Attendu que, pour autoriser la saisie des rémunérations à hauteur de la somme réclamée par Mme X..., le jugement retient que la saisie porte sur les frais engagés par la bailleresse pour récupérer son logement ; Qu'en statuant ainsi, sans motiver, même succinctement, sa décision de faire droit à l'intégralité de la demande au regard des justificatifs fournis à l'appui de celle-ci, le tribunal a méconnu les exigences des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé à 3 387,31 euros le montant de la saisie des rémunérations de M. Y..., le jugement rendu le 12 mai 2009, entre les parties, par le tribunal d'instance de Saint-Germain-en-Laye ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Versailles ; Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour M. Y.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR fixé le montant de la saisie des rémunérations à la somme de 3.387,31 € et débouté Monsieur Patrick Y... de ses demandes ; AUX MOTIFS QUE « Monsieur Patrick Y... pour s'opposer à cette saisie des rémunérations prétend que Madame Virginie X... n'est pas propriétaire du local dont il a été expulsé ; qu'il résulte de l'ordonnance du 25 juillet 2006 du Tribunal d'instance de POISSY que cet argument avait déjà été soulevé, et que le juge avait constaté que "Madame X... versait au débat un relevé de propriété et qu'elle prouvait sa propriété sur les lieux loués" ; que cette contestation avait été à nouveau soulevée devant le Juge de l'exécution le 15 mars 2007 et que celui-ci avait constaté la validité du commandement de quitter les lieux et condamnait Monsieur et Madame Y... à 300 € au titre des frais irrépétibles ; qu'il convient également de rappeler que la question de la propriété de Madame Virginie X... a été tranchée par l'ordonnance du juge du Tribunal d'instance et ne ressort pas de la compétence du Juge des Saisies Rémunérations ; qu'en l'espèce, la saisie porte sur les frais engagés par la bailleresse pour récupérer son logement, il convient de les fixer à 3.387,31 € ; 1° ALORS QUE seul le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des sommes dues à titre de rémunération par un employeur à son débiteur ; que l'exigence d'un tel titre exécutoire est d'ordre public ; qu'en se bornant à énoncer, pour valider la saisie des rémunérations de Monsieur Y... à hauteur de 3.387,31 € que la saisie se portait sur les « frais engagés par la bailleresse pour récupérer son logement », sans préciser quel était le titre exécutoire qui constatait, au profit de Mme X..., une créance de cette nature et de ce montant, le Tribunal d'instance n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et privé en conséquence sa décision de base légale au regard des articles R. 3252-1 et R. 3252-19 alinéa 3 du Code du travail anciens articles R. 145-1 et R. 145-15 , ensemble l'article 2 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991. 2°/ ALORS QUE les jugements doivent être motivés à peine de nullité ; qu'en l'espèce, le juge d'instance constate que la saisie des rémunérations de Monsieur Y... par Madame X... avait été validée par voie d'intervention à hauteur de 3.006,94 € ; qu'en fixant le montant de la saisie des rémunérations à la somme de 3.387,31 € sans nullement justifier cette évaluation, le Tribunal d'instance a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 3°/ ET ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, le Tribunal d'instance constate que Madame X... concluait au seul maintien de la saisie laquelle, selon les énonciations du jugement, avait été validée par voie d'intervention à hauteur de 3.006,94 € ; que Madame X... ne soulevait ainsi aucune contestation quant au montant de la créance dont elle se prévalait ; qu'en fixant néanmoins le montant de la saisie à la somme de 3.387,31 €, le Tribunal d'instance a violé l'article 4 du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 455 du Code de procédure civilearticle 4 du Code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 6 janvier 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C200015
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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