Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 6 janvier 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C200022
- Date
- 6 janvier 2011
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 juin 2009), que M. X... a formé appel, le 24 septembre 2007, d'un jugement ordonnant son expulsion d'un appartement et le condamnant au paiement d'une indemnité d'occupation, qui lui avait été signifié le 8 décembre 2006, à la requête de M. Y..., par remise de l'acte en l'étude de l'huissier de justice instrumentaire ; que M. X... a déféré à la cour d'appel l'ordonnance du conseiller de la mise en état qui avait déclaré son appel irrecevable comme tardif ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de déclarer son appel irrecevable ; Mais attendu qu'en application de l'article 430, alinéa 2, du code de procédure civile, les contestations afférentes à la composition des juridictions doivent être présentées, à peine d'irrecevabilité, dès l'ouverture des débats ou dès la révélation de l'irrégularité si celle-ci survient postérieurement, faute de quoi aucune nullité ne pourra être ultérieurement prononcée de ce chef, même d'office ; que M. X..., représenté à l'audience, a eu connaissance de la composition de la cour d'appel dès l'ouverture des débats mais ne l'a pas contestée devant les juges du fond ; Et attendu que la cour d'appel a procédé à la recherche prétendument omise en relevant notamment que les actes d'assignation aux fins d'expulsion et de signification du jugement d'expulsion, bien qu'effectués par des huissiers de justice différents, mentionnaient les mêmes constatations relatives à l'adresse de M. X... et que cette adresse était celle qu'il avait indiquée, dans l'acte délivré à sa requête, lorsqu'il avait entrepris à son tour de faire signifier ce jugement à M. Y... à la veille de son appel ; D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa première branche est mal fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux conseils pour M. X... ; MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'appel formé par M. X... à l'encontre du jugement rendu par le tribunal d'instance de Villejuif le 16 novembre 2006 ; AUX MOTIFS QUE ; 1°) ALORS QUE toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal partial ; que l'exigence d'impartialité doit s'apprécier objectivement ; qu'en statuant dans une composition où siégeait le magistrat ayant rendu l'ordonnance de déféré, la cour d'appel a violé l'article 6 § 1 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 2°) ALORS QU'est affectée de nullité la signification effectuée à une adresse à laquelle le requérant savait qu'elle ne constituait pas le véritable domicile du destinataire ; qu'en statuant comme elle l'a fait, motif pris que peu importait que M. Y... « ait eu connaissance, à l'époque de l'assignation, de l'existence de chèques émis par Mme Z... et par M. X... comportant des adresses différentes puisque les modalités de délivrance de l'assignation, puis ensuite de la signification du jugement, ne rendaient pas nécessaire des diligences supplémentaires », la cour d'appel, qui s'est prononcée par un motif inopérant, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 654, 655, 656 et 693 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QU'est affectée de nullité la signification effectuée à une adresse à laquelle le requérant savait qu'elle ne constituait pas le véritable domicile du destinataire ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si M. Y... connaissait le véritable domicile de M. X..., la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 654, 655, 656 et 693 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 6 janvier 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C200022
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA