Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 6 janvier 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C200024
- Date
- 6 janvier 2011
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 4 décembre 2008), que M. et Mme Y..., dont le bien immobilier a fait l'objet d'une saisie immobilière, ont été assignés en expulsion par l'adjudicataire devant un juge d'instance ; qu'ils ont relevé appel de l'ordonnance qui avait ordonné leur expulsion et rejeté l'exception d'incompétence qu'ils avaient soulevée au profit du tribunal de grande instance ; Attendu que M. et Mme Y... font grief à l'arrêt de les condamner à payer une certaine somme à leur adversaire à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et de demander le retrait total de l'aide juridictionnelle qui leur avait été accordée, alors, selon le moyen : 1°/ que l'exercice d'une action en justice ne peut dégénérer en abus de droit que s'il est constaté une faute de la part du requérant ; qu'en jugeant l'appel abusif, tout en constatant la confusion opérée par les premiers juges, ce dont il résultait une difficulté juridique propre à élever une contestation, laquelle excluait l'existence d'un comportement fautif, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 32-1 et 559 du code de procédure civile ; 2°/ que l'abus du droit d'appel doit être exclu dès lors qu'il est constaté que l'argumentation de l'appelant est, au moins en partie, fondée ; qu'en déclarant l'appel abusif, tout en constatant le bien-fondé de l'argumentation des appelants, qu'elle a substituée aux motifs du jugement entrepris, la cour d'appel a violé les articles 32-1 et 559 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant exactement retenu, par motifs propres et adoptés, que M. et Mme Y... étaient occupants sans droit ni titre et que le tribunal d'instance était compétent pour ordonner leur expulsion, la cour d'appel en a déduit à juste titre que l'erreur de référence au texte applicable, commise par le premier juge, était sans incidence sur la règle de droit applicable et a pu décider que l'appel motivé par cette erreur caractérisait la mauvaise foi des appelants et était abusif ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, ensemble l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Defrenois et Levis ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Defrenois et Levis, avocat aux Conseils, pour M. et Mme Y..., Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné les époux Y... à payer à Monsieur X...la somme de 1. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et demandé le retrait total de l'aide juridictionnelle qui leur avait été accordée ; AUX MOTIFS QUE les appelants sont d'une particulière mauvaise foi ; qu'en effet, s'il est exact que l'article R. 221-15 du code de l'organisation judiciaire n'était pas encore applicable à la date à laquelle l'assignation a été délivrée, la règle de droit applicable était celle énoncée à l'ancien article L. 321-2-2 du même code, alors applicable et dont la teneur était exactement la même ; qu'en aucune façon ce texte ne renvoyait à la compétence du tribunal de grande instance, mais à celle du tribunal d'instance ; que l'appel a donc été interjeté dans une intention dilatoire évidente, en se fondant sur une contrevérité flagrante en ce que concerne le droit applicable, avec une mauvaise foi caractérisée, et doit être déclaré abusif ; que l'article 50 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que le bénéfice de l'aide juridictionnelle peut être retiré, en tout ou en partie, lorsque la procédure engagée par le demandeur bénéficiant de l'aide juridictionnelle a été jugée dilatoire ou abusive ; que tel est le cas en l'espèce ; qu'il convient, en application des dispositions de l'article 71 du décret du 19 décembre 1991, de transmettre une copie de la présente décision au président du bureau qui a accordé l'aide juridictionnelle aux appelants, aux fins de statuer sur ce retrait ; ALORS, D'UNE PART, QUE l'exercice d'une action en justice ne peut dégénérer en abus de droit que s'il est constaté une faute de la part du requérant ; qu'en jugeant l'appel abusif, tout en constatant la confusion opérée par les premiers juges, ce dont il résultait une difficulté juridique propre à élever une contestation, laquelle excluait l'existence d'un comportement fautif, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 32-1 et 559 du code de procédure civile ; ALORS, D'AUTRE PART ET EN TOUTE HYPOTHESE, QUE l'abus du droit d'appel doit être exclu dès lors qu'il est constaté que l'argumentation de l'appelant est, au moins en partie, fondée ; qu'en déclarant l'appel abusif, tout en constatant le bien-fondé de l'argumentation des appelants, qu'elle a substituée aux motifs du jugement entrepris, la cour d'appel a violé les articles 32-1 et 559 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 6 janvier 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C200024
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA