Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 13 janvier 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C200077
- Date
- 13 janvier 2011
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ; Attendu, selon ce texte, que la décision du bâtonnier prise en matière de contestation d'honoraires est susceptible de recours devant le premier président, qui est saisi par l'avocat ou la partie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans la délai d'un mois ; que cette formalité de la lettre recommandée n'est destinée qu'à régler toute contestation sur la date du recours ; Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel, que M. X... a confié la défense de ses intérêts à M. Y..., avocat au barreau de Paris ; que, son client contestant le montant du solde des honoraires réclamés, M. Y... a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats qui, par décision du 11 octobre 2008, a fixé le montant total des honoraires à une certaine somme TTC ; que M. Y... a formé un recours devant le premier président ; Attendu que, pour déclarer le recours irrecevable, l'ordonnance retient que l'article 176 du décret du 27 novembre 1991 prévoit pour seule formalité substantielle d'exercice de recours contre la décision du bâtonnier, l'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception au greffe de la cour d'appel, et que M. Y... ne justifie d'aucune circonstance lui ayant interdit d'adresser la lettre recommandée requise par ce texte ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que le recours contre la décision du bâtonnier formé le 30 octobre 2008 par M. Y... par lettre simple reçue le 3 novembre suivant au greffe de la cour d'appel, qui l'avait enregistrée le même jour et lui en avait accusé réception, avait été formé dans le délai imparti, le premier président a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 9 avril 2009, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Versailles ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer à M. Y... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille onze.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Roger et Sevaux, avocat aux Conseils pour M. Y... Il est fait grief à l'ordonnance attaqué d'avoir déclaré irrecevable le recours formé par Maître Y... à l'encontre de la décision prononcée le 11 octobre 2008 par le délégué du bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris ; Aux motifs que Maître Y... fait état d'un arrêt de la Cour de cassation du 11 juin 1991 pour soutenir que son recours formé par lettre simple est recevable, puisqu'il est établi qu'il a été adressé dans le mois de la signification de la décision du bâtonnier, que la saisine par lettre recommandée avec accusé de réception n'a qu'un caractère purement probatoire ; que la Cour de cassation a jugé que le recours fait par lettre simple à l'encontre de la décision d'un bâtonnier adressée au président du Tribunal de grande instance alors compétent, était recevable ; que cependant, par un arrêt de la première Chambre civile de la Cour de cassation prononcé le 4 novembre 1992, le recours formé par lettre remise au greffier en chef de la Cour d'appel a été déclaré irrecevable ; que depuis cette décision, les recours formés sans que la formalité substantielle de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception ait été respectée ont été jugés irrecevables ; que Maître Serge Y... ne justifiant d'aucune circonstance lui ayant interdit d'adresser la lettre recommandée requise par l'article 167 du décret du 27 novembre 1991, il convient de déclarer son recours irrecevable ; Alors que la formalité de la lettre recommandé n'est destinée qu'à régler toute contestation sur la date du recours ; que le premier président de la Cour d'appel qui constate que le recours formé par Maître Y... contre la décision prononcée le 11 octobre 2008 par le délégué du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Paris, même formé par lettre simple, a été enregistré par le greffe de la Cour d'appel le 3 novembre 2008, ce dont il résulte nécessairement qu'il a été formé dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision, ne pouvait déclarer ce recours irrecevable comme tardif sans violer par fausse application l'article 176 du décret du 27 novembre 1991 ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 13 janvier 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C200077
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA