Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 13 janvier 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C200085
- Date
- 13 janvier 2011
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, qui est recevable : Vu l'article L. 251-2, alinéa 7, du code des assurances et l'article 5, alinéa 1er, de la loi n° 2002-1577 du 30 décembre 2002 ; Attendu, selon le premier de ces textes, rendu applicable par le second aux contrats conclus ou renouvelés à compter du 31 décembre 2002, que lorsqu'un même sinistre est susceptible de mettre en jeu la garantie apportée par plusieurs contrats successifs, il est couvert en priorité par le contrat en vigueur au moment de la première réclamation, sans qu'il soit fait application des dispositions des quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 121-4 du même code ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., chirurgien, assuré pour sa responsabilité professionnelle par la société Axa France IARD (la société Axa) jusqu'au 3 janvier 2003 et ensuite par la société Medical Insurance Company (MIC), a opéré en 1993 Mme Y... ; qu'à la suite du refus de la société Axa de le garantir des conséquences financières du litige l'opposant à sa patiente, M. X... a fait assigner cet assureur devant un tribunal de grande instance devant lequel est intervenue volontairement la société MIC ; Attendu que pour condamner la société Axa à garantir M. X..., l'arrêt énonce qu'aux termes de l'article 5, alinéa 2, de la loi du 30 décembre 2002, l'entrée en vigueur de la loi est subordonnée au respect d'une période transitoire de cinq années, pendant lesquelles, sous certaines limites, le fait générateur reste le critère permettant de déterminer l'assureur qui doit sa garantie ; que ce texte doit s'interpréter en ce sens que la loi nouvelle instaurant la priorité de la garantie de l'assureur au jour de la réclamation ne s'applique pas aux contrats anciens, non renouvelés à l'entrée en vigueur de la loi, tel que celui souscrit par M. X... auprès de la société Axa ; qu'il résulte des dispositions précitées que c'est à l'assureur dont le contrat était en cours à la date d'entrée en vigueur de la loi qu'il incombe de prendre en charge le sinistre dès lors que le fait générateur de celui-ci est intervenu pendant la période de validité du contrat et que la première réclamation a été formulée dans les cinq ans après la fin du contrat ; Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que la première réclamation était du 24 avril 2003, pendant la période de validité du contrat souscrit auprès de la société MIC après le 31 décembre 2002, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 décembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne M. X... et la société Medical Insurance Company aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et la société Medical Insurance Company ; les condamne in solidum à payer à la société Axa France IARD la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille onze.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société Axa France IARD. Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR condamné la compagnie AXA FRANCE IARD à garantir le docteur X... dans le cadre du litige l'opposant à Madame Y... et en conséquence à prendre en charge les conséquences financières qui en résulteront, dans les limites du contrat, AUX MOTIFS QUE «le Dr X... et la société La MEDICAL INSURANCE COMPANY LTD critiquent le jugement rendu le 24 septembre 2007 qui a adopté l'argumentation développée par la société AXA France IARD, en faisant une application immédiate des dispositions de la loi du 30 décembre 2002 dite Loi ABOUT, sans porter d'appréciation préalable sur les conditions d'entrée en vigueur de cette loi ; que cette loi nouvelle relative à la responsabilité civile médicale institue un système d'assurance qui vise à retenir la garantie d'un assureur sur le fondement de la première « réclamation » formée par un tiers lésé (appelé base réclamation) tandis que dans le système précédent l'assureur tenu à garantie était celui qui couvraient les activités de l'assuré au moment du «fait générateur » ; qu'ainsi, dans l'ancien système, la garantie de l'assureur pouvait être recherchée pendant toute la durée pendant laquelle la responsabilité de l'assuré était susceptible d'être engagée, selon un délai de prescription trentenaire alors que dans le nouveau système la garantie se trouve limitée à la période de validité du contrat ; que les premiers juges ont exonéré la société AXA France IARD de sa garantie en application des dispositions de l'alinéa 1 de l'article L 251-2, en retenant que la première réclamation du tiers lésé, Mme Y..., est survenue postérieurement à la résiliation du contrat unissant cet assureur au Dr X..., pendant la période de validité du contrat souscrit auprès de la société Medical insurance compagnie et que la loi ABOUT étant d'application immédiate, c'est cette deuxième société qui doit garantir les conséquences financières du sinistre ; qu'en toute hypothèse, les premiers juges se sont fondés sur les dispositions de l'alinéa 7 de l'article susmentionné qui énonce que lorsqu'un même sinistre est susceptible de mettre en jeu la garantie apportée par plusieurs contrats successifs, il est couvert en priorité par le contrat en vigueur au moment de la première réclamation ; mais considérant que les dispositions substantielles introduites par une législation nouvelle ne peuvent trouver à s'appliquer que dans le strict respect des conditions dans lesquelles sont définies les modalités d'entrée en vigueur de la loi, lesquelles doivent s'apprécier préalablement ; qu'à juste titre les appelants font valoir qu'aux termes de l'article 5 alinéa 2 de la loi du 30 décembre 2002, l'entrée en vigueur de la loi est subordonnée au respect d'une période transitoire de 5 années, pendant lesquelles, sous certaines limites, «le fait générateur» reste le critère permettant de déterminer l'assureur qui doit sa garantie ; que le premier alinéa de cet article 5 est ainsi libellé : «l'article L.251-2 du Code des Assurances s'applique aux contrats conclus ou renouvelés à compter de la date de la publication de la présente loi ; que le second alinéa prévoit : Sans préjudice de l'application des clauses contractuelles stipulant une période de garantie plus longue, tout contrat d'assurance de responsabilité civile garantissant les risques mentionnés à l'article L.1142-2 du Code de la santé publique, conclu antérieurement à cette date, garantit les sinistres dont la première réclamation est formulée postérieurement à cette date et moins de cinq ans après l'expiration ou la résiliation de tout ou partie des garanties, si ces sinistres sont imputables aux activités garanties à la date d'expiration ou de résiliation et s'ils résultent d'un fait dommageable survenu pendant la période de validité du contrat ; que les contrats conclus antérieurement à la date de la publication de la loi, visés à l'alinéa 2, s'opposant ainsi aux contrats conclus ou renouvelés à compter de la publication, visés à l'alinéa 1, cet article 5 doit s'interpréter en ce sens que la loi nouvelle instaurant la priorité de la garantie de l'assureur au jour de la réclamation, ne s'applique pas aux contrats anciens, non renouvelés à l'entrée en vigueur de la loi, tel que celui souscrit par le Dr X... auprès de la Société AXA ; que cette interprétation ressort également des travaux préparatoires de la loi ; qu'ainsi le député M. DOOR dans son rapport du 16 décembre 2002 à l'Assemblée Nationale a précisé qu'à titre rétroactif, tout contrat d'assurance en responsabilité civile médicale est réputé garantir les sinistres dont la première réclamation interviendra dans les cinq ans de l'entrée en vigueur de la loi, dès lors que l'activité médicale à l'origine du dommage était couverte et que le fait générateur est survenu pendant la période de validité du contrat » ; que dans l'exposé des motifs de cette proposition de loi le Sénateur Nicolas ABOUT auteur de la proposition de loi a indiqué pour l'article 4 de la proposition relatif à l'entrée en vigueur de l'article L.251-2 du Code des Assurances « celui-ci s'applique aux contrats conclus à compter de la date de publication de la loi. S'agissant des contrats en cours à cette date, ils continuent à s'appliquer, sous réserve de la clause de garantie subséquente, prévue aux quatrième et cinquième alinéas de l'article L.251-2, c'est-à-dire qu'ils devront en tout état de cause garantir les réclamations formulées postérieurement à cette même date et jusqu'à 5 ans après la fin du contrat dès lors que le fait générateur sera survenu pendant le contrat » ; qu'il résulte donc des dispositions précitées à la lumière des travaux parlementaires, que c'est à l'assureur dont le contrat était en cours à la date d'entrée en vigueur de la loi qu'il incombe de prendre en charge le sinistre dès lors que le fait générateur de celui-ci est intervenu pendant la période de validité du contrat et que la première réclamation a été formulée dans les cinq ans après la fin du contrat ; que cette interprétation n'est pas contraire à l'alinéa 7 de l'article L.251-2 du Code des Assurances (rappelé plus haut) dès lors que ce texte ne vise que la situation de cumul d'assurances susceptible de résulter de l'application de plusieurs contrats successifs conclus ou renouvelés à compter de la date de publication de la loi et qu'il ne saurait mettre en échec le régime transitoire prévu par le second alinéa de l'article 5 pour les contrats conclus antérieurement ; qu'au cas particulier, l'acte professionnel à l'origine du dommage subi par Madame Y... est survenu le 12 mai 1993, la réclamation de celle-ci a été formulée le 24 avril 2003, soit postérieurement au 31 décembre 2002, date de publication au journal officiel de la loi nouvelle et moins de cinq ans après la résiliation le 2 janvier 2003 du contrat souscrit par le Dr X... auprès de la Compagnie AXA FRANCE IARD, qu'il s'ensuit qu'en application de l'article 5, alinéa 2 de la loi du 30 décembre 2002 instituant un régime transitoire, cet ancien assureur, qui n'a pas reconduit le contrat d'assurance, doit garantir le Dr X... des conséquences dommageables du fait survenu pendant la période de validité du contrat ; que le jugement sera donc infirmé» ; ALORS QU' il résulte de l'article L.251-2, alinéa 7, du code des assurances, issu de l'article 4 de la loi n°2002-15 77 du 30 décembre 2002, que lorsqu'un sinistre est susceptible de mettre en jeu la garantie apportée par plusieurs contrats d'assurance successifs, l'un conclu antérieurement à la publication de ladite loi, l'autre postérieurement à cette date, il est couvert par le contrat en vigueur au moment de la première réclamation du tiers victime ; que l'article 5, alinéa 2, de la loi n°2002-1577 du 30 décembre 2002, qui prévoit que les contrats d'assurance de responsabilité civile conclus antérieurement à la date de publication de la loi garantissent les sinistres dont la première réclamation est formulée postérieurement à cette date et moins de cinq ans après l'expiration ou la résiliation des garanties, ne s'applique qu'en cas d'insuffisance de garantie du contrat en vigueur au jour de la réclamation de la victime ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt que la compagnie AXA était l'assureur du docteur X... selon contrat à effet du 2 janvier 1992 et résilié le 2 janvier 2003, et que ce dernier a conclu un nouveau contrat d'assurance avec la compagnie MIC applicable à compter du 2 janvier 2003 ; qu'en jugeant, pour écarter la garantie de la compagnie MIC et condamner la compagnie AXA FRANCE IARD à garantir le docteur X... des condamnations susceptibles d'être prononcées contre lui au titre d'un sinistre ayant donné lieu à une première réclamation en date du 24 avril 2003, que l'article L.251-2, alinéa 7, du code des assurances n'était pas applicable dans la mesure où il régissait la seule hypothèse d'un cumul entre plusieurs contrats d'assurance conclus postérieurement à la publication de la loi du 30 décembre 2002, et qu'il résultait de l'article 5, alinéa 2, de ce texte que le législateur avait entendu instaurer une période transitoire durant laquelle les contrats souscrits antérieurement à la publication de la loi continueraient à s'appliquer dès lors que la réclamation de la victime serait intervenue moins de cinq ans après l'expiration ou la résiliation de la police, la Cour d'appel a violé, par fausse application, les articles L.251-2 du code des assurances et 5, alinéa 2, de la loi n°2002-1577 du 30 décembre 2002.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 13 janvier 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C200085
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA