Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 13 janvier 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C200089
- Date
- 13 janvier 2011
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Vu l'article 1026 du code de procédure civile ; Attendu que la société O Sole Mio s'est pourvue le 26 août 2009 en cassation d'un arrêt rendu le 9 juin 2009 par la cour d'appel de Chambéry dans un litige l'opposant à M. Jean-Paul Y..., aux sociétés AGF La Lilloise et la MACIF, à M. Anthony Z... et aux sociétés Acte IARD et le GAN incendie-accident ; Que le 22 novembre 2010 et postérieurement au 11 octobre 2010, date du dépôt du rapport, la demanderesse au pourvoi a déclaré se désister purement et simplement ; Qu'il y a lieu de donner acte de ce désistement ; Et attendu que la société MACIF a dans le délai imparti pour le dépôt du mémoire en défense et antérieurement au désistement, présenté une demande de paiement d'une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : DONNE ACTE à la société O Sole Mio de son désistement de pourvoi ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société MACIF ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille onze.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1026 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 13 janvier 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C200089
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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