Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 13 janvier 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C200114
- Date
- 13 janvier 2011
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Rennes, 4 novembre 2009), que bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés et affilié à la couverture maladie universelle complémentaire auprès de la Mutuelle des pays de Vilaine (la mutuelle), M. X... a été admis dans une maison d'accueil spécialisée ; que la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine lui ayant demandé de payer le forfait journalier afférent au séjour de M. X..., la mutuelle s'y est refusée et a formé un recours ; Attendu que la mutuelle reproche à l'arrêt de dire qu'elle était tenue de prendre en charge le paiement du forfait journalier afférent au séjour de M. X... dans la maison d'accueil spécialisée Villa Cosmao, alors, selon le moyen, que si le gestionnaire de la couverture maladie universelle complémentaire prend en principe en charge le paiement du forfait journalier hospitalier de la maison d'accueil spécialisée, tel n'est pas le cas lorsque le bénéficiaire de cette couverture dispose de l'allocation aux adultes handicapés ; que le montant de l'allocation aux adultes handicapés couvre déjà ce paiement et, s'il lui est supérieur, ne peut être réduit que de manière à ce que son bénéficiaire conserve, une fois le forfait liquidé, 12 % du montant mensuel de l'allocation ; que le montant de l'allocation aux adultes handicapés effectivement versé entre d'ailleurs dans le calcul des ressources conditionnant l'ouverture du droit à la couverture maladie universelle complémentaire ; qu'en retenant qu'en cas de cumul de l'allocation aux adultes handicapés et de la couverture maladie complémentaire universelle, l'organisme social gérant la première n'était tenu qu'au versement à son bénéficiaire de 12 % de son montant mensuel, et qu'il convenait de faire peser sur le gestionnaire de la seconde la charge du forfait journalier hospitalier, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L. 821-13 du code de la sécurité sociale, en vigueur avant les décrets des 28 juin et 29 juillet 2005, ensemble les articles L. 861-3 et L. 861-4 issus de la loi n° 99-172 du 28 juillet 1999, applicables en la cause ; Mais attendu, selon l'article L. 861-3 du code de la sécurité sociale, que les personnes bénéficiaires de la couverture maladie universelle complémentaire ont droit à la prise en charge, notamment, du forfait journalier prévu à l'article L. 174-4 du même code ; que les dispositions de l'article R. 821-13, dans leur rédaction antérieure au décret n° 2005-724 du 29 juin 2005, applicables en l'espèce, se rapportent exclusivement à la réduction du montant de l'allocation aux adultes handicapés en cas d'admission du bénéficiaire de celle-ci dans une maison d'accueil spécialisée ; Et attendu qu'ayant constaté par motifs propres et adoptés que M. X..., affilié auprès de la mutuelle au titre de la couverture maladie universelle complémentaire, avait été admis au sein d'une maison d'accueil spécialisée, la cour d'appel en a exactement déduit que la mutuelle devait supporter le montant du forfait journalier afférent au séjour de l'intéressé ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Mutuelle des pays de Vilaine aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Mutuelle des pays de Vilaine ; la condamne à payer à la CPAM d'Ille-et-Vilaine la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille onze.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour la Mutuelle des pays de Vilaine Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré qu'un gestionnaire de la couverture maladie universelle complémentaire (la MUTUELLE DES PAYS DE VILAINE, l'exposante) était tenue de prendre en charge le paiement du forfait journalier hospitalier afférent au séjour d'un bénéficiaire de l'allocation adulte handicapé en maison d'accueil spécialisée ; AUX MOTIFS PROPRES ET ADOPTES QUE, aux termes de l'article L. 861-3 du code de la sécurité sociale, la couverture maladie universelle prenait en charge le forfait journalier sans exclure les bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés réduite lorsque la personne était hospitalisée ; que cela n'avait pas pour effet de créer un double paiement, les règles relatives à l'allocation aux adultes handicapés ayant pour seul objet de garantir un minimum de ressources, quel que fût le mode de vie du prestataire (v. arrêt attaqué, p. 2) ; que la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999, dont l'article 20 avait été codifié aux articles L. 861-1 et suivants du code de la sécurité sociale, avait créé une couverture maladie universelle complémentaire au profit des personnes résidant an France dont les ressources étaient inférieures à un plafond déterminé par décret ; que l'article L. 861-3 du même code disposait que « les personnes mentionnées à l'article L. 861-1 ont droit, sans contrepartie contributive, à la prise en charge (...) 2° Du forfait journalier prévu à l'article L. 174-14...» ; «qu'aux termes de l'article L. 861-4 du même code, les personnes visées à l'article L. 861-1 obtiennent le bénéfice des prestations définies à l'article L. 861- 3, à leur choix : a) soit auprès des organismes d'assurance maladie, gestionnaires de ces prestations pour le compte de l'Etat, dans les conditions prévues au chapitre II du présent titre, b) soit par adhésion à une mutuelle régie par le code de la Mutualité (...), dans les conditions prévues au chapitre II du présent titre » ; qu'il ressortait par ailleurs des dispositions de l'article R. 821-13, abrogé à compter du 1er juillet 2005 par le décret n° 2005- 724 du 29 juin 2005 mais restant applicable au présent litige, qu'à partir du premier jour du mois suivant une période de quarante-cinq jours révolus passés dans une maison d'accueil spécialisée, le montant de l'allocation aux adultes handicapés était réduit de manière que son bénéficiaire conservât après paiement du forfait journalier prévu à l'article L. 174-4, 12% du montant mensuel de ladite allocation ; que les articles L. 861-71 à L. 861-4 et suivants du code de la sécurité sociale avaient été insérés au chapitre I intitulé « dispositions générales » du titre VI intitulé « protection complémentaire en matière de santé », tandis que l'article R. 821-13 avait été inséré dans le titre II, intitulé « allocation aux adultes handicapés » du livre VIII consacré à diverses allocations servies au titre de la solidarité nationale ; qu'il s'ensuivait que la MUTUELLE DES PAYS DE VILAINE ne pouvait valablement plaider que les dispositions des articles L. 861-3 et L. 861-4 auraient été des dispositions générales auxquelles les dispositions spéciales de l'article R. 821-13 seraient venues déroger ; qu'il apparaissait en effet que ce qui avait été édicté aux articles L. 861-1 et suivants du code de la sécurité sociale traitait de la mise en oeuvre de la couverture maladie universelle complémentaire, quand l'article R. 821-13 était consacré aux conditions de versement de l'allocation aux adultes handicapés ; qu'en d'autres termes, le souci du législateur de conserver une ressource minimale à la personne handicapée, lorsqu'elle devait payer le forfait journalier hospitalier, telle que cette volonté ressortait de l'article R. 821-13, ne préjugeait en rien de l'obligation des organismes de santé ou des mutuelles d'assumer la prise en charge du forfait journalier, lorsqu'elles en remplissaient les conditions ; qu'en l'espèce il n'était pas sérieusement contesté que, conformément à l'article L. 861-4 du code de la sécurité sociale, M. X... avait choisi la MUTUELLE DES PAYS DE VILAINE pour gérer la CMUC dont il bénéficiait ; qu'en cette qualité de gestionnaire de la CMU de son assuré, la MUTUELLE DES PAYS DE VILAINE était, en application de l'article L. 861-3, tenue de prendre en charge le paiement du forfait journalier hospitalier incombant à celui-ci (v. jugement confirmé, pp. 4, 5 et 6) ; ALORS QUE si le gestionnaire de la CMUC prend en principe en charge le paiement du forfait journalier hospitalier de la maison d'accueil spécialisée, tel n'est pas le cas lorsque le bénéficiaire de cette couverture dispose de l'AAH ; que le montant de l'AAH couvre déjà ce paiement et, s'il lui est supérieur, ne peut être réduit que de manière à ce que son bénéficiaire conserve, une fois le forfait liquidé, 12% du montant mensuel de l'allocation ; que le montant de l'AAH effectivement versé entre d'ailleurs dans le calcul des ressources conditionnant l'ouverture du droit à la CMUC ; qu'en retenant qu'en cas de cumul de l'AAH et de la CMUC, l'organisme social gérant la première n'était tenu qu'au versement à son bénéficiaire de 12% de son montant mensuel, et qu'il convenait de faire peser sur le gestionnaire de la seconde la charge du forfait journalier hospitalier, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L. 821-13 du code de la sécurité sociale, en vigueur avant les décrets des 28 juin et 29 juillet 2005, ensemble les articles L. 861-3 et L.861-4 issus de la loi n° 172 du 28 juillet 1999, applicables en la cause.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 13 janvier 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C200114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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