Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 13 janvier 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C200118
- Date
- 13 janvier 2011
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 4 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de l'institut Paoli Calmettes (l'institut), a été victime le 2 septembre 2002 d'un accident du travail pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (la caisse) ; qu'après consolidation, une rente calculée sur un taux d'incapacité permanente partielle de 15 % lui a été attribuée ; que l'institut a contesté ce taux devant un tribunal du contentieux de l'incapacité ; Attendu que pour rejeter ce recours, l'arrêt retient que l'institut reproche à la caisse de ne pas avoir motivé sa décision d'attribution de taux d'incapacité permanente partielle concernant l'accident de travail de M. X... ; que l'article R. 434-35 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à celle du décret n° 2006-111 du 2 février 2006, seul applicable, définit les conditions et obligations d'information des parties lors de la notification du taux d'incapacité permanente partielle par la caisse ; que la caisse adresse à l'employeur la copie de la décision motivée qui a été notifiée à la victime ; que la motivation de la décision de la caisse n'est pas prévue à peine de nullité ; que dès lors il y a lieu de considérer que cette situation n'a pas fait grief à l'Institut ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de la procédure que l'institut avait contesté non seulement l'absence de motivation de la décision de la caisse mais aussi le refus de celle-ci de produire les documents médicaux de nature à justifier cette décision, la Cour nationale, qui a méconnu les termes du litige, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 décembre 2009, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail autrement composée ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône à payer à l'institut Paoli Calmettes la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour l'institut Paoli Calmettes. Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement qui lui était déféré ayant débouté l'INSTITUT PAOLI CALMETTES de son recours contre la décision de la CPAM des BOUCHES DU RHONE ayant attribué un taux d'incapacité permanente partielle à Monsieur X... et dit que ce taux était maintenu à 15 % ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur la motivation de la décision attributive de rente : la société reproche à la caisse primaire d'assurance maladie de Marseille de ne pas avoir motivé sa décision d'attribution de taux d'incapacité permanente partielle concernant l'accident de travail de M. Hervé X... ; que l'Institut Paoli Calmettes sollicite l'infirmation du jugement du tribunal du contentieux de l'incapacité en ce qu'il n'a pas sanctionné l'absence de motivation de la notification du taux d'incapacité permanente partielle adressée à l'employeur ; que l'article R. 434-35 du Code de la Sécurité Sociale, dans sa rédaction antérieure à celle du décret n° 2006-111 du 2 février 2006, seul applicable, définit les conditions et obligations d'information des parties lors de la notification du taux d'incapacité permanente partielle par la caisse primaire d'assurance maladie ; que la caisse adresse à l'employeur la copie de la décision motivée qui a été notifiée à la victime ; que la motivation de la décision de la caisse n'est pas prévue à peine de nullité ; que l'employeur dispose par ailleurs de voies de recours pour contester cette décision et faire valoir ses droits dans le cadre d'un débat contradictoire conformément aux textes nationaux et européens ; que dès lors il y a lieu de considérer que cette situation n'a pas fait grief à l'Institut Paoli Calmettes et d'écarter le moyen de l'appelant » ; AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES A LES SUPPOSER ADOPTES, QUE « vu les articles L. 434-2 à R. 434-35 du Code de la Sécurité Sociale ; que le Docteur Y..., médecin expert, est désigné en audience afin d'examiner les pièces du dossier ; que dans ses conclusions jointes au présent jugement ce dernier suivant les dires du médecin représentant la société requérante, propose de maintenir le taux de 15 % ; qu'au vu de cet avis et des pièces figurant au dossier, il convient de dire qu'à la date du 7 août 2003, les séquelles présentées par M. X... Hervé ont été correctement évaluées, justifiant un taux d'IPP de 15 % » (Jugement p. 2) ; ALORS, D'UNE PART, QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et que le juge doit se prononcer sur tout ce qui lui est demandé ; qu'il résulte du mémoire de l'INSTITUT PAOLI CALMETTES et du rappel des prétentions et moyens des parties en cause d'appel opéré par l'arrêt que les moyens développés par l'exposant ne se limitaient aucunement à la critique de l'absence de motivation de la décision de la CPAM des BOUCHES DU RHONE, mais alléguaient que la Caisse ne rapportait pas la preuve judiciaire du bien-fondé de sa décision en ne produisant pas, devant la juridiction chargée en vertu des dispositions du Code de la sécurité sociale de trancher les contestations relatives au taux d'incapacité permanente partielle, les éléments médicaux de nature à justifier sa décision ; qu'en se contentant, pour débouter l'employeur de son recours, de statuer « sur la motivation de la décision attributive de rente », la CNITAAT a méconnu les termes du litige en violation des articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE les juridictions du contentieux technique de la sécurité sociale ont, en vertu de l'article L. 143-1 du Code de la sécurité sociale, pour attribution de régler les contestations relatives à l'incapacité permanente de travail et notamment au taux de cette incapacité en cas d'accident du travail et de maladie professionnelle ; qu'au cas présent, la CNITAAT était saisie en cause d'appel d'un recours de l'INSTITUT PAOLI CALMETTES contestant une décision de la CPAM des BOUCHES DU RHONE attribuant un taux d'IPP à l'un de ses salariés à la suite d'un accident du travail ; que l'INSTITUT PAOLI CALMETTES exposait que la CPAM ne rapportait pas la preuve du bien-fondé de sa décision et, en refusant la production des éléments médicaux du dossier, privait la CNITAAT d'exercer son contrôle sur ce bien-fondé en application de l'article L. 143-1 du Code de la sécurité sociale ; qu'en déboutant l'exposant de son recours sans analyser le bien-fondé de la décision de la Caisse au motif que « l'employeur dispose par ailleurs de voies de recours pour contester cette décision et faire valoir ses droits dans le cadre d'un débat contradictoire conformément aux textes nationaux et européens », la CNITAAT a purement et simplement refusé d'exercer la compétence d'attribution qui lui était conférée par la Loi ; qu'elle a ainsi commis un déni de justice en violation des articles L. 143-1 du Code de la sécurité sociale, 4 du Code civil et 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ALORS, DE TROISIEME PART ET EN TOUTE HYPOTHESE, QUE ni l'indépendance du service du contrôle médical vis-à-vis de la caisse ni les réserves émises par celle-ci sur le respect du secret médical ne peuvent exonérer les parties à la procédure du respect des principes d'un procès équitable ; que les articles R. 143-8 et R. 143-25 du code de la sécurité sociale précise les pièces que la caisse doit transmettre au secrétariat de la juridiction et qui peuvent, pour préserver le secret médical, être transmises à un médecin désigné par l'employeur ; que la caisse est tenue de fournir les pièces nécessaires à un réel débat contradictoire sur la fixation du taux d'incapacité permanente partielle ; qu'à défaut, l'employeur n'est pas mis en mesure d'exercer de manière effective son droit de recours et la décision de la Caisse, dont le bien-fondé n'est pas établi à son égard, lui est inopposable ; qu'au cas présent, le Conseiller chargé de la mise en l'état avait, par ordonnance du 20 décembre 2007, ordonné à la CPAM des BOUCHES-DU-RHONE de produire le rapport complet d'évaluation des séquelles ; que l'INSTITUT PAOLI CALMETTES exposait que la Caisse n'avait transmis à la juridiction que les conclusions de ce rapport et que l'absence de production des pièces médicales lui interdisait tout recours effectif et empêchait la juridiction du contentieux technique d'exercer sa mission ; qu'en déboutant l'employeur de son recours, sans rechercher si la CPAM avait déféré à l'ordonnance de production de pièce en produisant le rapport complet d'évaluation des séquelles et si, comme il lui était expressément demandé, l'INSTITUT PAOLI CALMETTES avait pu disposer des pièces nécessaires pour exercer son droit de recours de manière effective, la CNITAAT a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 143-1, R. 143-8, R. 143-25 et R. 143-27 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ALORS, ENFIN, QU'une procédure ne présente pas un caractère équitable lorsque le juge confie à un expert une mesure d'instruction sans que les parties disposent de la possibilité de faire valoir contradictoirement leurs observations au cours de la mesure d'instruction qui porte sur des données techniques que le juge n'a pas la compétence nécessaire pour appréhender et qui s'avère prépondérant pour la solution du litige ; qu'en se fondant sur les conclusions d'un expert désigné en audience pour dire que le taux d'IPP devait être maintenu à 15 %, sans vérifier préalablement si l'employeur avait pu avoir accès au dossier médical par l'intermédiaire d'un médecin désigné par lui et présenter utilement des observations avant que l'expert ne rende des conclusions, les premiers juges ont privé leur décision de toute base légale au regard des articles 16 du Code de procédure civile 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Articles de loi cités
article L. 143-1 du Code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civilearticle 6-1 de la Convention européenne de sauvegarticle 4 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 13 janvier 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C200118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA