Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 13 janvier 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C200119
- Date
- 13 janvier 2011
- Condamnation
- 950 100 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties, en application des dispositions de l'article 1015 du code de procédure civile : Vu les articles 125 du code de procédure civile et R. 142-25 du code de la sécurité sociale ; Attendu, selon le premier de ces textes, que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles résultent de l'absence d'ouverture d'une voie de recours ; que, selon le second, les tribunaux des affaires de sécurité sociale statuent en dernier ressort jusqu'à la valeur de 4 000 euros ; Qu'il s'ensuit qu'en admettant la recevabilité de l'appel interjeté contre le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale sur le recours formé par M. X... contre la décision de la caisse d'allocations familiales qui lui réclamait le remboursement d'une somme de 3 727,62 euros, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 septembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Déclare irrecevable l'appel interjeté contre le jugement prononcé le 4 décembre 2008 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de Me Bertrand ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Delvolvé, avocat aux Conseils pour la caisse d'allocations familiales de la Gironde. IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que c'était à tort que la CAF de la Gironde avait supprimé les droits de Monsieur X... à l'allocation aux adultes handicapés et qu'il n'y avait pas lieu à répétition de l'indu pour l'allocation versée du 1er juillet au 31 décembre 2007 AUX MOTIFS QUE selon l'article D.821-2 du Code de la sécurité sociale, les personnes qui satisfont aux autres conditions d'attribution peuvent prétendre à l'allocation aux adultes handicapés si l'ensemble des autres ressources perçues par elles durant l'année civile précédant celle au cours de laquelle le droit est ouvert ou maintenu est inférieur au chiffre limite de ressources fixé pour l'octroi de l'allocation aux vieux travailleurs salariés aux personnes seules, applicable au 1er juillet de référence, soit, en l'espèce, 7 455,24 € pour une personne isolée ; que la CAF soutenait que la demande de répétition de l'indu était bien fondée, puisque, sur la période de référence, Monsieur X... avait été soumis à un prélèvement fiscal de 9 501 € au titre de revenus soumis à prélèvement obligatoire ; que toutefois cette imposition qui s'analysait en un prélèvement obligatoire ne correspondait pas à des revenus perçus par Monsieur X... en 2006 mais était la conséquence d'un transfert de sommes contenues sur un plan d'épargne retraite vers un plan d'épargne par actions sans que l'intéressé ait disposé de ces sommes ; que les instructions fiscales relatives au prélèvement obligatoire précisaient d'ailleurs, que les produits soumis au prélèvement obligatoire n'avaient pas à rentrer en compte pour la détermination du revenu net global du bénéficiaire ; que c'était donc à juste titre que Monsieur X... avait déclaré à la CAF qu'il était sans revenus en 2006 ; que dès lors, la CAF avait supprimé à tort les droits de Monsieur X... au titre de l'allocation aux adultes handicapés et ne pouvait lui réclamer un trop perçu ALORS QUE, il résulte de l'article R.821-4 du Code de la sécurité sociale que le revenu dont il est tenu compte pour l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés est évalué selon les modalités fixées aux articles R.532-3 à R.532-7 du Code de la sécurité sociale ; qu'en application de l'article R.532-3 du même Code les ressources dont il est tenu compte s'entendent du total des revenus nets catégoriels, retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu d'après le barème des revenus taxés à un taux proportionnel ou soumis à un prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu ainsi que des revenus perçus hors de France ou versés par une organisation internationale ; que les revenus des capitaux mobiliers soumis à un prélèvement libératoire constituent des revenus nets catégoriels au sens de l'article 13-1 du Code général des impôts de telle sorte qu'ils entrent dans l'assiette des ressources définies à l'article R.532-3 ; et qu'en considérant que la somme de 9 501 € soumise à prélèvement libératoire et qui constituait le revenu fiscal de référence de Monsieur X... au titre de l'année 2006 ne devait pas entrer dans l'assiette des ressources prévue par l'article L.821-4 du Code de la sécurité sociale, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et larticle L.821-4 du Code de la sécurité socialearticle 627 du code de procédure civilearticle 1015 du code de procédure civilearticle 13-1 du Code général des imp
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 13 janvier 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C200119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA