Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 13 janvier 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C200123
- Date
- 13 janvier 2011
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Renault (la société) a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe (la caisse) une déclaration d'accident du travail, avec réserves, concernant son salarié décédé Patrice X..., retrouvé inanimé au pied de son vestiaire ; que la caisse, après avoir procédé à une enquête, a refusé de prendre en charge cet accident au titre de la législation professionnelle ; que la commission de recours amiable a accueilli le recours des ayants droit du défunt et dit sa décision opposable à l'employeur ; que la société a saisi une juridiction de sécurité sociale pour que la prise en charge lui soit déclarée inopposable ; Attendu que, pour rejeter la demande de la société qui faisait valoir que la caisse ne l'avait pas informée de la clôture de la procédure d'instruction préalablement à sa décision, l'arrêt retient que, s'agissant d'un refus de prise en charge du décès au titre de la législation professionnelle, ni l'instruction ni la décision ne faisaient grief à l'employeur ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte du texte précité que la caisse, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, doit informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à partir de laquelle elle prévoit de prendre sa décision, peu important le sens de cette décision, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Vu l'article 627 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 décembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Déclare inopposable à la société Renault la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle du décès de Patrice X... survenu le 31 janvier 2005 prise par la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe ; la condamne à payer à la société Renault la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Renault Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR rejeté le recours de la société RENAULT et d'avoir dit que la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle du décès de Monsieur X... était opposable à la société RENAULT ; AUX MOTIFS QUE «le dépassement du délai de l'article R441-10 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, n'est pas un débat en l'espèce puisque la C.P.A.M. a notifié à Madame X..., le 7 mars 2005 un courrier l'informant qu'elle recourait à un délai complémentaire au maximum de deux mois pour instruire le dossier ; et, en notifiant sa décision de refus de prise en charge le 24 juin 2005, le délai de l'article R411-14 était dépassé, cependant, ce dépassement du délai de l'instruction avant qu'une décision expresse et explicite intervienne, ne peut être invoquée à son bénéfice, afin d'obtenir une décision implicite de l'article R441-10 alinéa 3, que par la victime ou ses ayants droits ; qu'en aucun cas, Madame X... n'a invoqué à son bénéfice la décision implicite et a attendu la décision expresse de rejet afin d'exercer son recours devant la C.R.A. ; que la décision de rejet de la demande de Madame X... a résulté de l'absence d'éléments recueillis par la caisse, imputant le décès du salarié à son activité professionnelle ; qu'aussi, cette instruction et la décision de la caisse ne font pas griefs à la société Renault ; que la société Renault ne peut, en raison de la décision de la CRA intervenue, critiquer la caisse pour n'avoir pas diligenté rapidement une autopsie, alors que d'une part l'enquête a elle seule pouvait suffire, que l'autopsie est une mesure lourde, traumatisante pour les familles endeuillées par le décès brutal d'un proche ayant été inhumé, d'autre part l'accord des ayants droits doit être recueilli, et qu'enfin l'initiative de cette diligence appartient autant à l'employeur qu'à la caisse, l'article L442-4 du code de la sécurité sociale, relatif à la mise en oeuvre de l'autopsie n'interdisant pas à l'employeur de solliciter cette mesure d'instruction auprès du juge d'instance ; que la société Renault a été avisée du recours devant la C.R.A., et n'a fait valoir que des réserves tenant à l'hypertension alléguée du salarié, aucun élément n'était apporté, attestations, arrêt maladie, bulletin de la médecine du travail, rendez-vous à l'infirmerie, etc… de nature à étayer sa contestation de prise en charge du décès de son salarié au titre de la législation professionnelle, alors même que la C.R.A. l'interrogeait expressément sur ses réserves, par courrier du 23 août 2005 : que les ayants droits d'un salarié décédé au temps et sur le lieu du travail bénéficient d'une présomption d'imputabilité résultant de l'article L411-1 du code de la sécurité sociale, présomption quine peut être détruite que par la preuve d'une cause totalement étrangère au travail, preuve devant être apportée par la caisse ou par l'employeur ; que tant devant la C.R.A. que devant le tribunal des affaires de sécurité sociale que devant cette cour, la société Renault se contente de procéder par affirmations qui ne sont pas de nature à détruire la présomption d'imputabilité qui bénéficie aux ayants droits ; que le contradictoire de la société Renault a été préservé tout au long de la procédure, de sorte que la décision de la C.R.A. lui est opposable ; que le jugement sera en conséquence confirmé» ; AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES, A LES SUPPOSER ADOPTES, QUE «l'Article R 441-11 du Code de la Sécurité Sociale dispose : «Hors les cas de reconnaissance implicite et en l'absence de réserves de l'employeur, la Caisse Primaire assure l'information de la victime, de ses ayants droit et de l'employeur, préalablement à sa décision, sur la procédure d'instruction et sur les points susceptibles de leur faire grief ; qu'en cas de réserves de la part de l'employeur… la Caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou procède à une enquête… une enquête est obligatoire en cas de décès…» ; qu'en l'espèce, la C.P.A.M. a notifié à Madame X... une décision de refus de prise en charge ; que Madame X... a formé un recours à l'encontre de cette décision ; que par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 août 2005, la C.P.A.M. a informé la société RENAULT de ce recours et l'a invitée à formuler ses éventuelles observations ; que par courrier du 23 août 2005, la Caisse a à nouveau sollicité la Société RENAULT pour lui demander des précisions concernant les réserves formulées par l'employeur ; que la Société a répondu par courrier du 23 septembre ; qu'elle ne peut dès lors prétendre avoir été écartée de l'instruction du dossier par la Commission de Recours Amiable ; que d'autre part le non-respect du délai d'instruction du dossier ne rend pas ipso facto la décision de prise en charge inopposable à l'employeur, puisque la sanction du non-respect du délai ne concerne que les rapports entre la Caisse et le salarié, ce dernier se voyant reconnaître le caractère professionnel de l'accident ; que l'absence de diligence de la Caisse en ce qui concerne les formalités de demande d'autopsie ne peut faire grief à l'employeur dès lors que celui-ci peut faire une telle demande lui-même ; que l'employeur ne démontrant pas un défaut d'information de la part de la Caisse à son encontre, ou une violation de ses droits dans la procédure d'instruction, il convient de rejeter sa demande d'inopposabilité» ; ALORS, D'UNE PART, QUE l'article R. 441-11 du Code de la sécurité sociale impose à la CPAM d'assurer «l'information de la victime, de ses ayants droit et de l'employeur, préalablement à sa décision, sur la procédure d'instruction et sur les points susceptibles de leur faire grief», qu'il résulte de ce texte que la Caisse doit informer l'employeur de la procédure d'instruction, des éléments susceptibles de lui faire grief et de la possibilité de consulter le dossier préalablement à sa décision chaque fois que celle-ci fait suite à une instruction, peu important qu'il s'agisse d'une décision d'acceptation ou de rejet de la prise en charge ; que la décision de la Commission de Recours Amiable n'est susceptible d'être opposable à l'employeur que dans la mesure où la CPAM a elle-même, préalablement à sa décision initiale, respecté les diligences mises à sa charge par l'article R. 441-11 du Code de la sécurité sociale ; que viole, dès lors, le texte susvisé, la Cour d'appel qui, après avoir constaté que la CPAM de la SARTHE avait procédé à une instruction, estime que la société RENAULT n'était pas fondée à invoquer le non-respect par la Caisse de son obligation dès lors que l'instruction et la décision de rejet de la Caisse ne lui faisait pas grief ; ALORS, D'AUTRE PART ET SURTOUT, QU'il résulte des articles L.441-3, R. 441-10 et R. 441-11 que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie, organisme gérant un service public de sécurité sociale, est tenue de diligenter une instruction en vue de statuer sur la caractère professionnel d'un accident du travail chaque fois que l'employeur émet des réserves ; que l'article L. 442-4 du Code de la sécurité sociale prévoit qu'en cas décès la Caisse doit, lorsqu'elle l'estime utile à la manifestation de la vérité, demander au Tribunal d'instance de faire procéder à une autopsie pour déterminer les causes exactes de l'accident ; qu'il résulte de ces textes que c'est à la Caisse, seule chargée d'instruire le dossier, d'obtenir l'autopsie qu'elle décide à la suite d'un décès survenu dans des circonstances inconnues au temps et lieu de travail et que l'employeur a suffisamment préservé ses droits en émettant des réserves sur l'origine professionnelle de ce décès ; que la CPAM qui, par sa négligence, rend impossible la réalisation d'une autopsie de nature à permettre de déterminer les causes du décès n'est pas fondée à se prévaloir, dans ses rapports avec l'employeur de la présomption d'imputabilité de l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale que sa faute a rendue irréfragable ; qu'au cas présent, il est constant la société RENAULT a déclaré le décès de Monsieur X..., le 2 février 2005, dans les 48 heures et a accompagné sa déclaration de réserves en raison du caractère inconnu des causes du décès ; qu'il est également constant que le service médical a attendu plusieurs semaines pour émettre, le 1er mars 2005, une fiche médico-administrative indiquant la nécessité d'une autopsie ; que la CPAM de la SARTHE a encore attendu plus d'un mois avant de formuler, le 4 avril 2005, une demande d'autopsie devant une juridiction incompétente, ce qui l'a obligée à régulariser une nouvelle demande le 11 avril 2005 ; que la négligence de la CPAM n'a permis la délivrance d'une ordonnance autorisant l'autopsie qu'au mois de mai 2005 ; que le médecin chargé de pratiquer l'autopsie a alors constaté «qu'une autopsie réalisée plusieurs mois après une inhumation n'est d'aucune utilité pour déterminer la cause d'une mort subite» ; qu'il résulte de ce qui précède que les retards accumulés par la CPAM de la SARTHE avaient eu pour conséquence d'empêcher qu'une autopsie soit pratiquée et de connaître la cause exacte du décès de Monsieur X... ; que ces négligences avaient pour conséquence d'interdire toute possibilité à la société RENAULT de renverser la présomption d'imputabilité devenue irréfragable ; qu'en considérant néanmoins que la CPAM de la SARTHE était fondée à opposer cette présomption dans ses rapports avec la société RENAULT, au motif erroné que «l'initiative de l'autopsie appartient autant à l'employeur qu'à la Caisse», la Cour d'appel a violé les articles L. 411-1, L. 441-3, L. 442-4, R. 441-10 et R.441-11 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 1382 du Code civil ; ALORS, DE TROISIEME PART, QUE l'article L. 442-4 du Code de la sécurité sociale impose une obligation, et non une simple faculté, à la CPAM de solliciter une autopsie, «si elle l'estime utile, elle-même, à la manifestation de la vérité» ; qu'au cas présent, il résultait notamment de la fiche médico-administrative et des demandes adressées par la CPAM au Tribunal d'instance qu'elle avait estimé qu'une autopsie était nécessaire pour connaître les causes du décès de Monsieur X... ; qu'en énonçant que la société RENAULT ne pouvait reprocher à la CPAM de la SARTHE de ne pas avoir diligentée rapidement une expertise «alors que l'enquête pouvait seule suffire», la Cour d'appel a violé le texte susvisé.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 411-1 du Code de la sécurité sociale que saarticle L. 442-4 du Code de la sécurité sociale imposearticle L. 442-4 du Code de la sécurité sociale prévoiarticle 627 du code de procédure civilearticle L411-1 du code de la sécurité socialearticle L442-4 du code de la sécurité sociale
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 13 janvier 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C200123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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