Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 13 janvier 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C200125
- Date
- 13 janvier 2011
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 12 janvier 2010), qu'à l'issue d'un contrôle portant sur les années 2004 à 2006, l'URSSAF de la Savoie a réintégré dans l'assiette des cotisations sociales de la société Camiva (la société) à titre d'avantages en nature le montant des réductions tarifaires consenties au personnel sur des véhicules de tourisme neufs par le groupe Fiat auquel appartient la société ; qu'ayant contesté ce redressement, la société a bénéficié d'une décision favorable de la commission de recours amiable de l'organisme social ; que cette décision ayant été annulée par l'autorité de tutelle, la société a saisi une juridiction de sécurité sociale ; Sur le premier moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de valider le redressement, alors, selon le moyen : 1°/ que nonobstant le principe de séparation des pouvoirs, le juge judiciaire peut apprécier la légalité d'un acte administratif, qu'il soit ou non réglementaire, dès lors que cette appréciation ne soulève aucune difficulté sérieuse ; qu'en l'espèce, il était acquis que la décision de la DRASS annulant la délibération de la commission de recours amiable de l'URSSAF du 20 décembre 2007 était manifestement illégale, la cour d'appel étant en mesure de constater que la décision susvisée était devenue définitive à défaut d'avoir été frappée de recours dans le délai de l'article R. 151-1 du code de la sécurité sociale, sans qu'il soit nécessaire d'exercer un recours en appréciation de légalité ou de poser une question préjudicielle ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel s'est méprise sur l'étendue de ses pouvoirs et a méconnu la loi des 16-24 août 1790, ensemble les articles L. 151-1 et R. 151-1 du code de la sécurité sociale ; 2°/ que la décision de la DRASS annulant la délibération de la commission de recours de l'URSSAF du 20 décembre 2007 n'avait pas vocation à se substituer à cette dernière, la commission précitée devant prendre une nouvelle délibération ; qu'en l'espèce, il ressort des motifs de l'arrêt attaqué qu'aucune délibération n'est intervenue à la suite de l'annulation prononcée par la DRASS, la société ayant seulement été destinataire d'une notification d'une délibération du 20 décembre 2007 faisant état de considérations non-conformes à la réalité ; qu'en décidant néanmoins que cette irrégularité n'était pas de nature à entraîner l'annulation de la procédure, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 151-1 et R. 151-1 du code de la sécurité sociale ; 3°/ que seule l'absence de décision vaut refus implicite de l'administration ; que la notification d'une décision fixe les droits des parties et lorsque cette dernière comporte des mentions dont l'arrêt attaqué a admis qu'elles n'étaient pas conformes à la réalité, cette irrégularité porte nécessairement atteinte aux droits du cotisant ; qu'en refusant de prononcer l'annulation de la procédure, la cour d'appel a violé les articles L. 151-1 et R. 151-1 du code de la sécurité sociale ; Mais attendu qu'après avoir exactement rappelé qu'il n'entrait pas dans sa compétence d'apprécier la régularité de la décision administrative d'annulation prise par l'autorité de tutelle, la cour d'appel a justement retenu, au visa de l'article R. 142-6 du code de la sécurité sociale, que la décision annulée n'ayant pas été notifiée dans le délai d'un mois ce qui équivalait à un rejet de la demande, l'absence de nouvelle délibération de la commission de recours amiable n'avait causé aucun grief à la société qui avait pu saisir dans les délais utiles la juridiction de sécurité sociale pour faire valoir ses droits ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de déclarer le redressement fondé, alors, selon le moyen : 1°/ que selon l'article 6 de l'arrêté du 10 décembre 2002, l'avantage en nature s'évalue par rapport à la valeur réelle de l'avantage que le salarié en retire ; qu'en l'espèce, les salariés de la société bénéficiaient de prix réduits consentis par le groupe Fiat à la condition d'acheter leurs véhicules chez un concessionnaire Fiat ; que l'avantage en nature éventuellement retiré par les intéressés du fait des prix réduits consentis par le groupe Fiat devait être vérifié en comparant ces prix réduits avec les prix que lesdits salariés auraient pu obtenir sur tous autres circuits, y compris hors concession et notamment auprès des courtiers et mandataires pratiquant des remises pouvant atteindre jusqu'à 30 % comme le faisait valoir et l'établissait la société ; qu'il s'ensuit que viole les articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale et 6 de l'arrêté du 10 décembre 2002 l'arrêt attaqué qui retient par principe que la vérification de l'existence d'un avantage en nature et, dans l'affirmative, la détermination de son montant, ne pouvaient résulter que de la comparaison des prix dont avaient bénéficié les intéressés et des prix normaux pratiqués par les concessionnaires au motif inopérant que les véhicules litigieux avaient été achetés en concession ; 2°/ qu'en application des dispositions de l'ordonnance 2005-651 du 6 juin 2005, la société était recevable à se prévaloir du contenu de la circulaire n° 2003/7 du 7 janvier 2003, régulièrement publiée au BOSS du 8 février 2003, laquelle institue une tolérance de 30 % pour les fournitures à des conditions préférentielles de produits et services réalisées par l'entreprise ; que constituent des avantages en nature soumis à cotisation et non de simples avantages commerciaux, les remises sur le prix de vente de véhicules accordées par la maison mère aux salariés d'une filiale ; qu'en refusant de faire application de la circulaire susvisée au motif erroné que celle-ci ne concernerait que les conditions préférentielles accordées sur les produits et services réalisés par l'entreprise qui emploie le salarié, la cour d'appel a violé par fausse application la circulaire n° 2003/7 du 7 janvier 2003, ensemble l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ; Mais attendu qu'après avoir exactement rappelé que la société ne peut se prévaloir de la tolérance instituée par la circulaire interministérielle du 7 janvier 2003 dès lors que les conditions préférentielles d'achat accordées aux salariés ne portaient pas sur des véhicules fabriqués par elle, l'arrêt relève que les salariés de la société pouvaient acheter six voitures par an pour eux-mêmes ou leurs proches et bénéficiaient de remises spécifiques allant, selon les modèles, de 19 à 26 %, auxquelles pouvaient s'ajouter des offres exceptionnelles et des remises additionnelles de fidélité de plus de 4 %, calculées en fonction du nombre de véhicules achetés et que ces remises, généralisées et systématiques, étaient largement supérieures à celles que la clientèle peut, éventuellement et ponctuellement, obtenir sur le marché auprès des concessionnaires de la marque ; Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, a justement déduit que les remises pratiquées constituaient un avantage en nature devant être réintégré dans l'assiette des cotisations sociales pour sa valeur réelle de sorte que le redressement litigieux devait être maintenu ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Iveco Magirus Firefighting Camiva aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Camiva ; la condamne à payer à l'URSSAF de la Savoie la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille onze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société Iveco Magirus Firefighting Camiva PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR dit valide et bien fondé le redressement notifié le 18 septembre 2007 par l'URSSAF de la SAVOIE à la Société CAMIVA, à hauteur de la somme totale de 157.322 euros, dont 143.020 euros en principal et 14.302 euros au titre des majorations de retard, outres majorations de retard complémentaires, et D'AVOIR débouté la Société CAMIVA de toutes ses demandes ; AUX MOTIFS QUE « la décision rendue par la commission de recours amiable dans sa séance du 20 décembre 2007, faisait droit à la requête de la SA CAMIVA ; qu'elle a été annulée par une décision de l'autorité de tutelle en date du 28 janvier 2008 ; que le juge judiciaire n'est pas compétent pour apprécier la régularité de cette décision d'annulation, de sorte que le moyen de nullité tiré de ce qu'elle aurait été prise hors délai ne peut prospérer devant la présente juridiction, étant par ailleurs rappelé qu'aucune disposition textuelle n'exige que ladite décision soit transmise au requérant qui ne peut, dès lors, se plaindre d'une violation de ses droits à ce titre ; que, par lettre recommandée du 4 avril 2008, l'URSSAF de la Savoie a notifié à la SA CAMIVA un procès-verbal de la séance du 20 décembre 2007 aux termes duquel sa requête était rejetée, alors qu'il est patent que, lors de cette séance, il avait été fait droit aux prétentions de la soc iété requéran te ; qu'en cet état, il n'est pas établi que, postérieurement à l'annulation de la décision prise à l'issue de la séance du 20 décembre 2007, la commission se soit effectivement réunie pour prendre une nouvelle décision, étant observé qu'il ne saurait être tenu compte de la photocopie de procès-verbal datée du 27 mars 2008, produite par l'URSSAF de la Savoie pour la première fois en cause d'appel et non revêtue de la signature du secrétaire de la commission ; que, toutefois, cette absence de décision, même si elle résulte d'une façon de procéder critiquable, n'a causé aucun grief à la SA CAMIVA, qui a pu, dans les délais, saisir du litige le Tribunal des Affaires de la Sécurité Sociale de la Savoie pour faire valoir ses droits, étant rappelé qu'il ressort des dispositions de l'article R.142-6 du code de la sécurité sociale que l'absence de décision de la commission ne vicie pas la procédure mais équivaut simplement à un rejet de la demande permettant à l'intéressé de saisir le juge ; qu'il n'y a donc pas lieu d'annuler le redressement » ; ALORS, D'UNE PART, QUE nonobstant le principe de séparation des pouvoirs, le juge judiciaire peut apprécier la légalité d'un acte administratif, qu'il soit ou non réglementaire, dès lors que cette appréciation ne soulève aucune difficulté sérieuse ; qu'en l'espèce, il était acquis que la décision de la DRASS annulant la délibération de la commission de recours amiable de l'URSSAF du 20 décembre 2007 était manifestement illégale, la cour d'appel étant en mesure de constater que la décision susvisée était devenue définitive à défaut d'avoir été frappée de recours dans le délai de l'article R.151-1 du Code de la Sécurité Sociale, sans qu'il soit nécessaire d'exercer un recours en appréciation de légalité ou de poser une question préjudicielle ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel s'est méprise sur l'étendue de ses pouvoirs et a méconnu la loi des 16-24 août 1790, ensemble les articles L.151-1 et R.151-1 du Code de la Sécurité Sociale ; ALORS, D'AUTRE PART ET SUBSIDIAIREMENT, QUE la décision de la DRASS annulant la délibération de la commission de recours de l'URSSAF du 20 décembre 2007 n'avait pas vocation à se substituer à cette dernière, la commission précitée devant prendre une nouvelle délibération ; qu'en l'espèce, il ressort des motifs de l'arrêt attaqué qu'aucune délibération n'est intervenue à la suite de l'annulation prononcée par la DRASS, la Société CAMIVA ayant seulement été destinataire d'une notification d'une délibération du 20 décembre 2007 faisant état de considérations non-conformes à la réalité ; qu'en décidant néanmoins que cette irrégularité n'était pas de nature à entraîner l'annulation de la procédure, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L.151-1 et R.151-1 du Code de la Sécurité Sociale ; QU' il en va d'autant plus ainsi que seule l'absence de décision vaut refus implicite de l'administration ; que la notification d'une décision fixe les droits des parties et lorsque cette dernière comporte des mentions dont l'arrêt attaqué a admis qu'elles n'étaient pas conformes à la réalité, cette irrégularité porte nécessairement atteinte aux droits du cotisant ; qu'en refusant de prononcer l'annulation de la procédure, la cour d'appel a violé les articles L.151-1 et R.151-1 du Code de la Sécurité Sociale. SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR dit valide et bien fondé le redressement notifié le 18 septembre 2007 par l'URSSAF de la SAVOIE à la Société CAMIVA, à hauteur de la somme totale de 157.322 euros, dont 143.020 euros en principal et 14.302 euros au titre des majorations de retard, outres majorations de retard complémentaires, et D'AVOIR débouté la Société CAMIVA de toutes ses demandes ; AUX MOTIFS QUE « pour contester le bien fondé du redressement, la SA CAMIVA soutient qu'il n'existerait aucune disproportion notable susceptible de générer un avantage en nature entre les prix pratiqués sur le marché et les prix consentis à ses salariés par le groupe FIAT ; mais qu'il a été constaté, lors du contrôle, que les salariés de la SA CAMIVA pouvaient acheter 6 voitures par an, pour eux-mêmes ou leurs conjoints et proches parents, et qu'ils bénéficiaient de remises spécifiques allant, selon les modèles, de 19 à 26 %, auxquelles pouvaient s'ajouter des offres exceptionnelles et des remises additionnelles de fidélité de plus de 4 %, calculées en fonction du nombre de véhicules achetés ; que ces remises généralisées et systématiques sont largement supérieures à celles que la clientèle peut, éventuellement et ponctuellement, obtenir sur le marché auprès des concessionnaires de la marque ; qu'elles ont justement été évaluées par l'URSSAF de la Savoie en fonction de l'économie réalisée par les bénéficiaires par rapport aux prix publics TTC pratiqués par lesdits concessionnaires, la référence aux tarifs de certains mandataires étant inopérante puisque les véhicules concernés sont achetés en concession ; qu'étant accordées aux salariés de la SA CAMIVA en raison de l'appartenance de cette dernière au groupe FIAT, elles constituent des avantages en nature résultant de leur contrat de travail et soumis, comme tels, à cotisations, en application des dispositions de l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale ; qu'enfin, la SA CAMIVA ne peut se prévaloir de la tolérance instituée par la circulaire interministérielle du 7 janvier 2003, qui ne vise que les conditions préférentielles accordées sur les produits et services réalisés par l'entreprise qui emploie le salarié, à l'exclusion de ceux acquis auprès d'une autre entreprise, puisqu'en l'espèce, les véhicules de tourisme concernés par les remises ne sont pas fabriqués par la SA CAMIVA ; que le redressement est donc bien fondé ; qu'en définitive, le jugement entrepris sera réformé dans toutes ses dispositions, le redressement, déclaré valide et bien fondé à hauteur des sommes revendiquées par l'URSSAF de la Savoie et la SA CAMIVA, déboutée de ses demandes » ; ALORS, D'UNE PART, QUE selon l'article 6 de l'arrêté du 10 décembre 2002, l'avantage en nature s'évalue par rapport à la valeur réelle de l'avantage que le salarié en retire ; qu'en l'espèce, les salariés de la société CAMIVA bénéficiaient de prix réduits consentis par le groupe FIAT à la condition d'acheter leurs véhicules chez un concessionnaire FIAT ; que l'avantage en nature éventuellement retiré par les intéressés du fait des prix réduits consentis par le groupe FIAT devait être vérifié en comparant ces prix réduits avec les prix que lesdits salariés auraient pu obtenir sur tous autres circuits, y compris hors concession et notamment auprès des courtiers et mandataires pratiquant des remises pouvant atteindre jusqu'à 30 % comme le faisait valoir et l'établissait la Société CAMIVA (conclusions, p. 13 et 14) ; qu'il s'ensuit que viole les articles L.242-1 du Code de la sécurité sociale et 6 de l'arrêté du 10 décembre 2002 l'arrêt attaqué qui retient par principe que la vérification de l'existence d'un avantage en nature et, dans l'affirmative, la détermination de son montant, ne pouvaient résulter que de la comparaison des prix dont avaient bénéficié les intéressés et des prix normaux pratiqués par les concessionnaires au motif inopérant que les véhicules litigieux avaient été achetés en concession ; ALORS, D'AUTRE PART, QU'en application des dispositions de l'ordonnance 2005-651 du 6 juin 2005, la Société CAMIVA était recevable à se prévaloir du contenu de la circulaire n°2003/7 du 7 janvier 2003, régulièrement publiée au BOSS du 8 février 2003, laquelle institue une tolérance de 30% pour les fournitures à des conditions préférentielles de produits et services réalisées par l'entreprise ; que constituent des avantages en nature soumis à cotisation et non de simples avantages commerciaux, les remises sur le prix de vente de véhicules accordées par la maison mère aux salariés d'une filiale ; qu'en refusant de faire application de la circulaire susvisée au motif erroné que celle-ci ne concernerait que les conditions préférentielles accordées sur les produits et services réalisés par l'entreprise qui emploie le salarié, la cour d'appel a violé par fausse application la circulaire n°2003/7 du 7 janvier 2003, ensemble l'article L.242-1 du Code de la Sécurité Sociale.
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Synthèse
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- Chambre
- civ2
- Date
- 13 janvier 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C200125
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