Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 13 janvier 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C200130
- Date
- 13 janvier 2011
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile : Vu les articles 14, 683, 684 du code de procédure civile, 1 et 6 de la Convention d'aide mutuelle judiciaire franco-marocaine du 5 octobre 1957 ; Attendu qu'il résulte de ces textes que l'acte destiné a être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure au Maroc, est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; que lorsque l'intéressé est de nationalité française, il peut l'être aussi par la remise directe par une autorité consulaire française ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., demeurant au Maroc, a été débouté de son recours formé à l'encontre d'une décision de la commission de recours amiable de la caisse de mutualité sociale agricole d'Ile-de-France ayant rejeté sa demande de validation de périodes d'activités professionnelles accomplies en Algérie de 1946 à 1961 ; Attendu que l'arrêt se borne à énoncer que l'intéressé, bien que régulièrement convoqué, ne s'est ni présenté ni fait représenter à l'audience ; Qu'en statuant ainsi, sans qu'il résulte ni des mentions de l'arrêt ni des pièces de la procédure que M. X..., non comparant, ait été effectivement régulièrement convoqué, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 novembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de Me Bertrand ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Bertrand, avocat aux Conseils pour M. X... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré Monsieur X... mal fondé en son appel du jugement du Tribunal des affaires de sécurité sociale de PARIS du 14 juin 2005, rectifié par jugement du 13 décembre suivant, l'ayant débouté de son recours contre la décision de la commission de recours amiable de la CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE D'ILE DE FRANCE rejetant sa demande de validation de périodes d'activité accomplies en ALGERIE de 1946 à 1961 et confirmé ce jugement ; AUX MOTIFS QUE bien que régulièrement convoqué, M. X..., appelant, ne s'est ni présenté ni fait représenter à l'audience ; que la C.M.S.A.I.D.F., intimée, sollicite la confirmation du jugement déféré ; que la cour ne peut que constater qu'elle n'est saisie d'aucun moyen de sorte qu'il y a lieu de rejeter le recours, aucun moyen d'ordre public n'étant susceptible d'être soulevé d'office ; que ce rejet entraîne, par voie de conséquence, la confirmation du jugement entrepris et celle du jugement rectificatif d'une erreur matérielle ; ALORS, d'une part, QUE nul ne peut être jugé sans avoir été entendu ou appelé ; que Monsieur X... demeurant à l'étranger, la convocation à l'audience de la cour d'appel, statuant sur appel d'un jugement du Tribunal des affaires de sécurité sociale, devait lui être adressée par voie de signification, avec la mention d'un délai de comparution augmenté d'un délai de distance de deux mois ; que l'acte de convocation adressé à Monsieur X... l'ayant été par lettre simple, la cour d'appel a violé les articles 14, 643, 683, 937 du Code de Procédure civile et R.142-28 du Code de la sécurité sociale ; ALORS, d'autre part, QU'en se bornant à énoncer que Monsieur X... avait été régulièrement convoqué sans qu'il résulte ni des mentions de l'arrêt ni des pièces de la procédure que Monsieur X..., qui demeure à l'étranger, ait été convoqué au moyen d'un acte d'huissier de justice comportant l'indication d'un délai de comparution augmenté d'un délai de distance de deux mois, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 14, 643, 683, 937 du Code de Procédure civile et R.142-28 du Code de la sécurité sociale.
Articles de loi cités
article 1015 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 13 janvier 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C200130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA