Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 13 janvier 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C200131
- Date
- 13 janvier 2011
securite sociale, contentieuxcontentieux généralprocédureconvocation des partiesnotificationnotification à une personne résidant à l'étrangernotification à une personne résidant au marocmodalitésdéterminationportéeprocedure civiledroits de la défensepartie n'ayant pas comparu à l'audiencepartie domiciliée à l'étrangerpartie domiciliée au marocconvocation à l'audienceportée conventions internationalesaccord et conventions diversconvocation francomarocaine du 5 octobre 1957sécurité socialeconvocation des parties à l'audience
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile : Vu les articles 14, 683, 684 du code de procédure civile, 1 et 6 de la convention d'aide mutuelle judiciaire franco-marocaine du 5 octobre 1957 ; Attendu qu'il résulte de ces textes que l'acte destiné a être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure au Maroc, est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; que lorsque l'intéressé est de nationalité française, il peut l'être aussi par la remise directe par une autorité consulaire française ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., demeurant au Maroc, a été débouté de la demande qu'il avait formée auprès de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés aux fins de se voir attribuer une pension de vieillesse au titre de diverses activités exercées au cours des années 1960, pour le compte d'employeurs français ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que l'intéressé a signé le 31 août 2007 l'avis de réception de la lettre recommandée de convocation et que l'audience des débats s'est tenue le 3 octobre 2008 en son absence ; Qu'en statuant ainsi, alors que M. X... n'avait pas été régulièrement convoqué et n'avait pas comparu, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 novembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public. Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Monod et Colin ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Monod et Colin, avocat aux Conseils pour M. X... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement ayant rejeté le recours formé par M. X... contre la décision de la commission de recours amiable de la CNAV qui avait rejeté sa demande tendant à la régularisation de son compte individuel et au versement d'une pension de vieillesse ; AUX MOTIFS QUE, bien régulièrement convoqué par lettre recommandée dont l'avis de réception a été retourné au greffe social de la Cour dûment émargé en date du 31 août 2007, M. X... n'a comparu et ne s'est pas faire représenter ; que sa lettre du 27 juillet 2007 valant déclaration d'appel n'est assortie d'aucun moyen et qu'il n'a fait parvenir au greffe aucun mémoire contenant les arguments qu'il aurait éventuellement entendu faire valoir à l'appui de son recours ; qu'en l'absence de tout moyen proposé par l'appelant ou d'ordre public susceptible d'être relevé d'office, la décision déférée ne peut être que confirmée ; qu'en tout état de cause, les premiers juges ont fait en l'espèce une juste appréciation des éléments du litige et une exacte application des règles de droit régissant la matière en déboutant M. X... de son recours ; 1/ ALORS QUE le greffier de la cour d'appel convoque les parties à l'audience prévue pour les débats dès sa fixation et quinze jours au moins à l'avance ; que ce délai est augmenté de deux mois lorsque l'appelant demeure à l'étranger ; qu'il résulte des pièces de la procédure et des mentions de l'arrêt que la lettre recommandée portant convocation pour l'audience du 3 octobre 2008 de M. X... qui demeure au Maroc a été émargée le 31 août 2007 ; qu'en ne précisant pas si cette convocation visait bien l'audience du 3 octobre 2008 et si l'affaire n'avait pas été, entre le 31 août 2007 et le 3 octobre 2008, portée à une audience à laquelle l'intéressé n'aurait pas été régulièrement convoqué, la cour d'appel a violé les articles 937 et 643 du code de procédure et l'article R. 142-28 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure au décret du 18 décembre 2009 ; 2/ ALORS QUE les parties doivent être convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception et qu'une telle convocation ne peut valoir citation à personne que si elle a pu être remise à son destinataire ; qu'en se bornant à relever que la lettre recommandée adressée par le greffe avait été « dûment émargée » sans préciser que la signature de l'accusé de réception était bien celle de M. X..., la cour d'appel a violé les articles 937 et 670 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 1015 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 13 janvier 2011
- Matière
- securite sociale, contentieux
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C200131
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel