Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 13 janvier 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C200133
- Date
- 13 janvier 2011
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile : Vu les articles 14, 683, 684 du code de procédure civile et 21 du protocole judiciaire entre la France et l'Algérie annexé au décret n° 62-1020 du 29 août 1962 ; Attendu qu'il résulte de ces textes que l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure en Algérie est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; que lorsque l'intéressé est de nationalité française, il peut l'être aussi par la remise directe par une autorité consulaire française ; Attendu qu'après avoir relevé que Mme X..., domiciliée en Algérie, n'était ni comparante ni représentée, l'arrêt attaqué l'a déboutée de sa demande de majoration de pension pour aide constante d'une tierce personne ; Attendu, cependant, qu'il résulte de la procédure que la convocation de Mme X... à l'audience a été portée à sa connaissance par la voie postale ; Qu'en statuant ainsi, alors que la convocation n'était pas régulière, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 mars 2008 entre les parties par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail autrement composée ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, ensemble l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Laugier et Caston ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Laugier et Caston, avocat aux Conseils pour Mme X.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré l'appel de Madame X... mal fondé et d'avoir confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; ALORS QUE nulle partie ne peut être jugée sans avoir été préalablement entendue ou appelée dans le délai fixé par les textes ; qu'à cet égard, la convocation devant la Cour Nationale de l'incapacité ne peut intervenir que moyennant le respect d'un délai de 15 jours qui augmenté du délai de distance de deux mois pour les parties résidant à l'étranger impliquait qu'en l'espèce la convocation délivrée le 23 janvier 2008 ne pouvait être valable qu'à l'égard d'une audience qui se serait tenue au plus tôt le 7 avril 2008 ; qu'aussi bien en délivrant par ladite convocation l'indication de la possibilité de présenter des observations orales pour une audience devant se tenir le 27 mars 2008, l'arrêt attaqué a été rendu sur une procédure irrégulière en violation de l'article R.143-29 du Code de la sécurité sociale, ensemble des articles 668, 641 et 643 du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 13 janvier 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C200133
Données disponibles
- Texte intégral
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