Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 20 janvier 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C200142
- Date
- 20 janvier 2011
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 1134 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement du tribunal du contentieux de l'incapacité de la Réunion ayant accordé une allocation à M. Augustin X..., le département de la Réunion, pris en la personne de son représentant légal, la présidente du conseil général, en a interjeté appel ; Attendu que pour dire l'appel irrecevable, l'arrêt retient que si la présidente du conseil général fait valoir qu'elle a donné délégation de signature au directeur général des services du département et produit à cet égard l'arrêté n° 2006-03 du 24 janvier 2006, cet arrêté, délimitant les pouvoirs délégués par la présidente du conseil général, ne vise pas celui d'ester en justice ; Qu'en statuant ainsi alors que l'arrêté du 24 janvier 2006 "portant délégation de signature" n'avait pas pour objet d'opérer une délégation de pouvoirs, la cour d'appel qui a dénaturé cet acte, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 mai 2009, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, autrement composée ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du département de la Réunion ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils pour le département de la Réunion. Le moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'appel formé par le département de la Réunion contre le jugement rendu le 3 août 2006 par le Tribunal du contentieux de l'incapacité de la Réunion, AUX MOTIFS QUE "au préalable, la cour rappelle, au vu des dispositions de l'article 122 du Code de procédure civile, que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. La cour rappelle également, au vu des dispositions de l'article 125 du Code de procédure civile, que "le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité, ou de la chose jugée". La cour rappelle enfin, au vu des dispositions de l'article L144-3 du Code de la sécurité sociale, que les parties se défendent elles-mêmes devant le tribunal du contentieux de l'incapacité et la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ; qu'outre les avocats, peuvent assister pour représenter les parties : 1° Leur conjoint ou un ascendant ou descendant de ligne directe; 2° Suivant le cas, un travailleur salarié ou un employeur ou un travailleur indépendant exerçant la même profession ou un représentant qualifié des organisations syndicales de salariés ou d'employeurs; 3° Un administrateur ou un employé de l'organisme partie à l'instance ou un employé d'un autre organisme de sécurité sociale; 4° Un délégué des associations de mutilés et invalides du travail les plus représentatives. La cour observe, au vu des dispositions de ce même article, que devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, les parties peuvent également se faire assister ou représenter par un avoué. Le représentant doit, s'il n'est pas avocat ou avoué, justifier d'un pouvoir spécial. Attendu que par courrier expédié le 12 octobre 2006, M. Michel Y..., Directeur général des services du département, a interjeté appel au nom du Conseil général de la Réunion; Attendu que par délibération du Conseil général du 1er avril 2004, l'assemblée départementale a décidé à l'unanimité, pour permettre au Conseil général et aux services de fonctionner normalement, de déléguer à la Commission permanente, l'autorisation d'intenter des actions en justice et faculté de transiger. Attendu qu'en application de l'article L. 3221-10 du Code général des collectivités territoriales alinéas 1er et 3ème qui dispose que la Présidente du Conseil général, en sa qualité d'exécutif du département, "peut faire tous actes conservatoires et interruptibles de déchéance" et "intente les actions au nom du département en vertu de la décision du Conseil général et elle peut, sur l'avis conforme de la commission permanente, défendre à toute action intentée contre le département; qu'ainsi, Mme Nassimah Z..., Présidente du Conseil général de la Réunion, peut décider d'agir en justice au nom du Conseil général. En l'espèce, Mme Nassimah Z... a obtenu l'autorisation de la Commission permanente le 21 février 2007 dont l'article 2 dispose que "la Présidente du Conseil général de la Réunion est autorisée à défendre les intérêts du département de la Réunion jusqu'à épuisement des voies de recours devant les juridictions compétentes et elle est autorisée, le cas échéant, à verser à tout avocat, experts ou autres personnalités désigné(e), des provisions sur honoraires et honoraires, conformément aux dispositions en vigueur".. Attendu toutefois qu'il ne ressort pas de cette délibération que la Présidente du Conseil général puisse déléguer son pouvoir d'agir en justice. Attendu qu'en réponse à la demande du secrétariat-greffe de produire une délégation de pouvoir, permettant à M. Michel Y... d'agir en justice au nom de la Présidente du conseil général, il a été produit l'arrêté n° 2006-03 du 24 janvier 2006. La cour constate qu'il ne ressort pas de cet arrêté, qu'au titre de la délégation de pouvoir donnée à M. Michel Y... figure le pouvoir d'ester en justice. La cour remarque que, pour justifier cette carence, Mme la Présidente du Conseil général de la Réunion fait valoir, d'une part, son adhésion et, d'autre part, qu'en tant que chef des services du département, elle a donné délégation de signature en la matière au Directeur général des services du département. Or, la cour relève que l'article L. 3221-3 du Code général des collectivités territoriales qui dispose que..."Le président du conseil général est le chef des services du département. Il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, donner délégation de signature en toute matière aux responsables desdits services" vise la délégation de signature. La cour rappelle, à cet effet, que la délégation de pouvoir réalise un véritable transfert de pouvoir à une autorité inférieure alors que la délégation de signature se contente de transférer à l'autorité inférieure la signature seulement et de faire de cette dernière un fondé de pouvoir et qu'il ne peut y avoir de délégation sans texte. La cour remarque que l'arrêté 2006-03 du 24 janvier 2006 visant les pouvoirs que délègue Mme la Présidente du Conseil général de la Réunion au Directeur général des services du département ne vise pas expressément celui d'ester en justice au nom du Conseil général. Ainsi, en l'absence de délégation de pouvoirs, M. Michel Y..., qui n'avait pas qualité pour relever appel du jugement sans mandat spécial, ne pouvait valablement agir au nom du Conseil général de la Réunion. En conséquence, l'appel sera donc déclaré irrecevable" (Arrêt p. 5 à 7). ALORS QUE, D'UNE PART, le défaut de pouvoir du représentant d'une personne morale n'est pas une fin de non-recevoir mais une exception de nullité fondée sur l'inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure qui ne profite qu'à celui qui l'invoque et qui, n'ayant pas un caractère d'ordre public, ne peut être relevée d'office; qu'en relevant d'office, pour déclarer l'appel irrecevable, que faute de délégation de pouvoir, M. Michel Y... ne pouvait agir au nom du département de la Réunion, la Cour a violé les articles 117 et 120 du Code de procédure civile ; ALORS QUE, D'AUTRE PART, le juge méconnaître les termes clairs et précis des documents de la procédure ; qu'en l'espèce, pour justifier de la recevabilité de l'appel, le département a produit un arrêté n° 2006-03 de la présidente du conseil général portant délégation de signature au bénéfice de M. Y... ; qu'en outre, la déclaration d'appel formée contre le jugement rendu le 3 août 2006 par le Tribunal du contentieux de l'incapacité avait été faite au nom de la Présidente du Conseil général et signée par M. Michel Y... par délégation ; qu'en retenant, pour déclarer l'appel irrecevable, qu'il avait été interjeté, sans délégation de pouvoir ni pouvoir spécial par M. Michel Y..., la Cour a dénaturé l'arrêté portant délégation de signature, ainsi que la déclaration d'appel, en violation de l'article 1134 du Code civil ; ALORS QU'EN TROISIEME LIEU, une délégation de signature peut être donnée en toute matière ; qu'en l'espèce, l'arrêté portant délégation de signature précisait qu'il concernait tous actes, arrêtés, décisions, à l'exclusion des rapports au conseil général, à la commission permanente, à la commission d'appel d'offres, à la commission de délégation de service public, aux commissions ; qu'en retenant que cet arrêté ne visait pas expressément le pouvoir d'agir en justice, la Cour d'appel l'a de nouveau dénaturé, violant ainsi l'article 1134 du code civil ; ALORS QU'ENFIN, et à titre subsidiaire, le titulaire du pouvoir d'agir en justice peut, dans l'hypothèse où le recours aurait été formé par une personne sans qualité, confirmer ce recours ; qu'en l'espèce, dans son courrier du 5 février 2007, la présidente du conseil général a indiqué à la cour qu'elle confirmait son adhésion à l'action engagée par la déclaration d'appel contre le jugement du tribunal ; qu'en décidant néanmoins que l'appel était irrecevable, la cour d'appel a violé l'article 121 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 20 janvier 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C200142
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA