Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 20 janvier 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C200148
- Date
- 20 janvier 2011
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 4 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., secrétaire du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) n° 1 de l'établissement Even du Limousin s'étant refusé à satisfaire la demande de la SNCF d'inscrire une question à l'ordre du jour de la réunion de ce comité du 3 juillet 2009, celle-ci l'a assigné devant un juge des référés qui a rejeté sa demande ; que postérieurement à l'appel formé par la SNCF, cette question a été inscrite à l'ordre du jour de la réunion du 9 septembre 2009 ; Attendu que pour constater l'absence d'objet de l'appel maintenu, l'arrêt retient que la satisfaction donnée par le secrétaire du CHSCT à la demande de la SNCF a fait disparaître le litige ; Qu'en statuant ainsi, alors que dans ses dernières écritures d'appel la SNCF sollicitait l'infirmation de l'ordonnance déférée et la constatation de ce que c'était à tort que le secrétaire du CHSCT n° 1 de l'Even du Limousin avait refusé d'inscrire la question à l'ordre du jour de la réunion du 3 juillet 2009, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 novembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ; Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X..., ès qualités, à payer à la Société nationale des chemins de fer français la somme de 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour la Société nationale des chemins de fer français Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR constaté le caractère devenu sans objet de l'appel maintenu par la SNCF postérieurement à la réunion du CHCST n°1 du 7 septembre 2009, dont l'ordre du jour comportait notamment la consultation sur la création d'un EVEN unique sur la région SNCF du Limousin ; AUX MOTIFS QUE, dans ses dernières écritures, la SNCF ne conteste pas qu'une réunion du CHSCT n°1 s'est tenue le 7 septembre 2009, au cours de laquelle ce comité a été consulté sur la création d'un EVEN unique sur la Région Limousin ; que la SNCF demande à la cour de constater que c'est à tort que le secrétaire du CHSCT n°1 de l'EVEN du Limousin a refusé d'inscrire la question litigieuse à l'ordre du jour de la réunion du CHSCT initialement programmée le 2 juillet 2009 ; que si l'appel formé par la SNCF n'est pas irrecevable puisque lorsqu'il a été interjeté, le 29 juin 2009, l'ordre du jour de la réunion du CHSCT ne comportait pas la question relative à la consultation sur la création d'un EVEN unique, à l'heure actuelle, cet appel est devenu sans objet en raison de l'inscription de ce sujet lors de le réunion du CHSCT qui s"est tenue le 9 septembre 2009 ; que l'objet du litige est déterminé par les prétentions des parties qui sont fixées par l'acte introductif d'instance et les conclusions en défense ; que l'inscription d'un point précis à l'ordre du jour de la réunion du CHSCT n°1 devant se tenir le 2 juillet 2009 constituait la prétention et l'objet de la demande présentée par le SNCF au premier juge ; que la satisfaction ultérieure de cette demande par le secrétaire du CHSCT n°1 a fait disparaître le litige ; que le fait de porter une appréciation de principe sur le caractère bien fondé ou non de la décision de première instance, en l'absence de toute portée concrète de sa décision, amènerait la cour d'appel à méconnaître sa compétence limitée à l'appréciation des droits subjectifs en cause en raison de l'exercice d'une voie de recours qui tend à remettre la chose jugée en question pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit ; 1°/ ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, telles qu'elles sont fixées notamment par les conclusions des parties ; qu'en l'espèce, devant le premier juge comme devant la cour d'appel, la SNCF a demandé au juge non seulement de constater que l'examen du projet de création d'un EVEN unique pour la région de Limoges devait figurer à l'ordre du jour soumis au CHSCT, mais encore, en droit, que le secrétaire de ce comité ne pouvait légalement se faire juge de l'opportunité d'inscrire ou non une question obligatoire à cet ordre du jour ; qu'en l'espèce, pour juger qu'il n'y avait plus litige et que l'appel était dès lors sans objet, la cour a considéré que l'objet de la demande et la prétention de la SNCF était l'inscription d'un point précis à l'ordre du jour de la réunion du CHSCT n°1 devant se tenir le 2 juillet 2009, demande qui avait été satisfaite ; qu'en se déterminant ainsi, quand l'objet du litige incluait une contestation de principe sur le rôle du secrétaire du comité, la cour a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; 2°/ ALORS QUE la question, d'une part, du contenu de l'ordre du jour du CHSCT et celle, d'autre part, du droit du secrétaire du comité à s'opposer discrétionnairement à l'inscription d'un élément de consultation à cet ordre du jour, ou à juger de l'opportunité de cette inscription, constituaient deux questions juridiquement distinctes ; qu'à supposer, dès lors, que la survenance de la réunion de septembre 2009 ait vidé la première question de son contenu, la question de la légalité de l'opposition du secrétaire à l'inscription à l'ordre du jour d'un élément qu'il jugeait insuffisant demeurait, elle, sauve et devait être examinée par le juge d'appel ; qu'en décidant dès lors que l'appel de la SNCF, quoique recevable, était devenu sans objet et qu'il était hors du champ de sa compétence d'apprécier le bien-fondé de la décision qui lui était déférée, la cour a violé l'article 561 du code de procédure civile ; 3°/ ALORS, en toute hypothèse, QUE l'intérêt d'une partie à interjeter appel doit être apprécié au jour de l'appel dont la recevabilité ne peut dépendre de circonstances postérieures qui l'auraient rendu sans objet ; qu'en l'espèce, pour justifier qu'elle n'ait pas à examiner les éléments de droit dont elle était saisie, en vertu d'un appel interjeté le 29 juin 2009, relativement au droit du secrétaire du CHSCT de faire obstacle à l'inscription à l'ordre du jour d'une question qui devait pourtant lui être obligatoirement soumise, pour une réunion qui devait intervenir le 2 juillet 2009, la cour a retenu que la survenance, en septembre 2009, d'une réunion du comité satisfaisant à la demande de la SNCF rendait cette question sans objet ; qu'en se déterminant de la sorte, au regard de circonstances survenues postérieurement à la date de l'appel interjeté, la cour a violé les articles 31 et 546 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 4 du code de procédure civilearticle 561 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 20 janvier 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C200148
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA