Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 20 janvier 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C200152
- Date
- 20 janvier 2011
- Condamnation
- 39 350 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 4 novembre 2009), qu'un arrêt d'une cour d'appel du 23 mai 2007 ayant condamné la société Pierre Edouard finance, sous peine d'astreinte, à remettre à la société Atac, à laquelle elle avait cédé ses actions permettant le contrôle de la société Cachandis, les documents comptables de celle-ci relatifs aux exercices 2002 à 2004 inclus, la société Atac a saisi un juge de l'exécution d'une demande de liquidation de l'astreinte ; Attendu que la société Atac fait grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à liquidation d'astreinte, et en conséquence de la débouter de sa demande tendant à voir la société Pierre Edouard finance condamnée à lui payer la somme à parfaire de 393 500 euros au titre de l'astreinte ordonnée par arrêt de la cour d'appel de Paris du 23 mai 2007 ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, après avoir retenu que la société Pierre Edouard finance ne détenait pas les archives comptables de la société Cachandis lesquelles étaient restées dans les locaux de cette dernière après la cession, a décidé, faisant ainsi ressortir l'existence d'une cause étrangère, qu'il n'y avait pas lieu à liquidation de l'astreinte ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Atac aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Atac ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Atac Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit n'y avoir lieu à liquidation d'astreinte, et d'avoir en conséquence débouté la Société ATAC de sa demande tendant à voir la Société PIERRE EDOUARD FINANCE condamner à lui payer la somme à parfaire de 393.500 euros au titre de l'astreinte ordonnée par arrêt de la Cour d'appel de Paris du 23 mai 2007 ; Aux motifs que «aux termes de l'article 36, alinéa 3 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991, l'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie, s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère ; qu'en l'espèce, la Société PEF allègue le fait qu'elle ne détient pas les documents réclamés ; que le fait que ce moyen aurait déjà été soulevé devant le juge des référés et qu'il l'aurait rejeté est inexact, ce moyen ayant été admis par le Président du Tribunal de commerce d'Evry et n'ayant pas été soulevé devant la Cour d'appel de Paris, devant laquelle la Société PEF ne comparaissait pas ; qu'il est au surplus inopérant, l'autorité de la chose jugée ne s'attachant qu'à ce qui est jugé dans le dispositif d'une décision de justice, et la Cour d'appel de Paris, dans le dispositif de son arrêt du 23 mai 2007, n'ayant jamais jugé expressément que la Société PEF était en possession des documents litigieux ; que celle-ci reste donc recevable à rapporter la preuve devant le juge de la liquidation de l'astreinte qu'elle ne les détient pas ; qu'elle verse aux débats une attestation de M. X..., ancien commissaire aux comptes de la Société CACHANDIS, en date du 5 septembre 2008, lequel déclare : "A l'occasion de mon contrôle de l'exercice 2004 de la Société CACHANDIS courant juin 2005, M. Y... de la Société ATAC m'a, lors d'un rendez-vous en ses locaux à Jouy-en-Josas, demandé si j'avais connaissance du lieu où se trouvaient les archives comptables de la Société CACHANDIS, que cette question m'ayant intrigué, je me suis rendu dans les locaux de la Société CACHANDIS à l'issue de ce rendez-vous ; J'ai pu y constater, dans le local réservé à la comptabilité, la présence au sol desdites archives, dans un désordre complet" ; qu'est ainsi rapportée la preuve de ce que la Société PEF, qui a cédé ses titres le 29 décembre 2003, ne détient pas les archives comptables de la Société CACHANDIS, lesquelles sont restées dans les locaux de cette dernière après la cession ; que la Société PEF prouve ainsi la cause étrangère au sens du texte précité ; qu'il n'y a donc pas lieu à liquidation de l'astreinte» ; Alors que, de première part, la cause étrangère au sens de l'article 36 de la loi du 9 juillet 1991 s'entend d'un événement imprévisible, insurmontable et extérieur au débiteur condamné sous astreinte ; que le fait que le débiteur ne soit pas en possession des documents qu'il a été condamné à remettre sous astreinte au destinataire ne constitue pas à lui seul une circonstance imprévisible et insurmontable qui lui est extérieure ; qu'en énonçant, pour justifier sa décision de rejeter la demande de liquidation de l'astreinte formée par la Société ATAC, que la Société PIERRE EDOUARD FINANCE avait établi l'existence d'une «cause étrangère» au seul motif qu'est «rapportée la preuve de ce que la Société PIERRE EDOUARD FINANCE, qui a cédé ses titres le 29 décembre 2003, ne détient pas les archives comptables de la Société CACHANDIS, lesquelles sont restées dans les locaux de cette dernière après la cession », la Cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 36 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 ; Alors que, de seconde part, le fait que le débiteur ne soit pas en possession des documents qu'il a été condamné à remettre sous astreinte au destinataire ne constitue pas à lui seul une circonstance imprévisible, insurmontable et extérieure susceptible d'être qualifiée de cause étrangère au sens de l'article 36 de la loi du 9 juillet 1991 ; qu'en se bornant à affirmer que la cause étrangère était en l'espèce établie du simple fait que la Société PIERRE EDOUARD FINANCE avait prouvé qu'elle ne détenait pas les documents comptables de la Société CACHANDIS, sans rechercher ni préciser les raisons extérieures, imprévisibles et insurmontables qui, le cas échéant, auraient pu expliquer que la Société PIERRE EDOUARD FINANCE ne détienne pas les documents comptables litigieux et auraient pu empêcher cette dernière d'exécuter l'injonction qui lui a été faite par l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Paris le 23 mai 2007, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 36 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 20 janvier 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C200152
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA