Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 20 janvier 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C200153
- Date
- 20 janvier 2011
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 60, alinéa 3, du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006 ; Attendu que le juge, qui constate, au jour fixé pour la vente forcée, la caducité du commandement de payer valant saisie en raison de la défaillance du créancier poursuivant et décide de ne pas mettre à sa charge les frais de saisie, doit spécialement motiver sa décision ; Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, que, sur des poursuites de saisie immobilière engagées par la caisse de crédit mutuel de l'Aulnoye (la banque), à l'encontre de M. X... et Mme Y..., un jugement d'orientation a rejeté les contestations formées par M. X... et ordonné qu'il soit procédé à la vente par adjudication ; Attendu qu'après avoir constaté la caducité du commandement de saisie immobilière, faute pour la banque d'avoir sollicité la vente à l'audience d'adjudication, le jugement décide que les frais de la procédure de saisie immobilière resteront à la charge de M. X..., sauf meilleur accord des parties ; Qu'en statuant ainsi, sans spécialement motiver sa décision, le juge de l'exécution a violé le texte susvisé ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X... aux dépens de la procédure de saisie immobilière, sauf meilleur accord des parties, le jugement rendu le 25 novembre 2008, entre les parties, par le juge de l'exécution, tribunal de grande instance de Bobigny ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne la caisse de crédit mutuel de l'Aulnoye aux dépens de la procédure de saisie immobilière ; Condamne la caisse de crédit mutuel de l'Aulnoye aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, ensemble l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la caisse de crédit mutuel de l'Aulnoye à payer à la SCP Célice, Blancpain et Soltner la somme de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille onze.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour M. X.... Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR condamné Monsieur Abdelhafid X... aux dépens de la procédure de saisie immobilière, sauf meilleur accord des parties. AUX MOTIFS QUE « par application de l'article 60 alinéa 3 du décret en date du 27 juillet 2006 relatif aux procédures de saisie immobilière, le juge constate la caducité du commandement aux fins de saisie immobilière lorsque la vente n'a pas été requise à l'audience fixée. En l'espèce, le CREDIT MUTUEL DE L'AULNOYE, créancier poursuivant, n'a pas procédé à l'affichage de la vente après que Monsieur Abdelhafid X... a interjeté appel du jugement d'orientation. En conséquence, le commandement aux fins de saisie immobilière doit donc être déclaré caduc et sa radiation ordonnée. Les frais de la procédure de saisie immobilière resteront à la charge de Monsieur Abdelhafid X... poursuivant sauf meilleur accord des parties dûment constaté par écrit » ; ALORS QUE si aucun créancier ne sollicite la vente à l'audience d'adjudication, le juge constate la caducité du commandement de payer valant saisie ; que dans ce cas, le créancier poursuivant défaillant conserve à sa charge l'ensemble des frais de saisie engagés sauf décision contraire du juge spécialement motivée ; qu'en l'espèce, après avoir constaté la caducité du commandement de payer valant saisie, faute par le CREDIT MUTUEL DE L'AULNOYE, créancier poursuivant, de requérir la vente au jour de l'audience d'adjudication, le juge a condamné Monsieur X..., débiteur saisi, aux dépens de la procédure de saisie immobilière ; qu'en statuant ainsi, sans nullement motiver sa décision sur ce point, le juge de l'exécution a violé l'article 60 alinéa 3 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 627 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 20 janvier 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C200153
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA