Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 20 janvier 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C200154
- Date
- 20 janvier 2011
- Condamnation
- 209 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 3 juillet 2008), que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble ...(le syndicat des copropriétaires) a fait pratiquer le 11 juillet 2006 une saisie-attribution au préjudice de Mme X... entre les mains du Crédit mutuel du Sud-Ouest sur le fondement d'un jugement irrévocable la condamnant à payer la somme de 3062, 30 euros au titre d'un arriéré de charges de copropriété ainsi que celle de 762, 24 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; que Mme X... a saisi un juge de l'exécution d'une contestation tendant à la nullité du procès-verbal de saisie-attribution ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de valider partiellement la saisie-attribution pratiquée à son préjudice par le syndicat des copropriétaires à hauteur de 3062, 30 euros en principal, 762, 25 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 2090 euros au titre des frais de procédure et 285, 85 euros pour les frais de saisie-attribution, alors, selon le moyen : 1°/ que l'article 56-3° du décret du 31 juillet 1992 impose le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ; qu'en rejetant l'exception de nullité de l'acte de saisie, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée par les conclusions de Mme X... si, en l'état du rejet des postes frais futurs et frais de procédure en raison des erreurs les affectant et de l'impossibilité dans laquelle elle se trouvait d'exercer un contrôle sur le montant de l'acompte, faute de précision sur la date et l'imputation des versements, le décompte imprécis et invérifiable n'équivalait pas à une absence de décompte, entraînant la nullité de l'acte de saisie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 56-3° du décret du 31 juillet 1992 ; 2°/ que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; qu'en jugeant qu'il appartenait à Mme X... d'indiquer en quoi le décompte détaillé des frais de procédure serait erroné, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ; Mais attendu quel'arrêt retient exactement que les dispositions de l'article 56-3° du décret du 31 juillet 1992 qui prescrivent à peine de nullité de faire figurer dans l'acte de saisie un décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts, n'exige pas que chacun de ces postes soit détaillé et que la circonstance qu'un de ces postes s'avère injustifié n'affecte que la portée de la saisie-attribution et non sa validité ; Et attendu qu'après avoir constaté que le procès-verbal de saisie-attribution du 11 juillet 2006 mentionnait séparément les sommes dues au titre du principal, des intérêts et des frais et relevé, par motifs propres et adoptés, que le montant des frais de procédure était justifié par un décompte chiffré et détaillé fourni à l'audience permettant de les relier à la présente procédure, à l'exception de la signification d'un jugement non visé dans le procès-verbal de saisie, la cour d'appel, qui n'a pas inversé la charge de la preuve, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils pour Mme X.... Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir validé partiellement la saisie attribution pratiquée par le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble ...au préjudice de Mme X... le 11 juillet 2006, à hauteur de 3. 062, 30 € en principal, 762, 25 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, 2. 090, 00 € au titre des frais de procédure et 285, 85 € pour les frais de saisie attribution ; AUX MOTIFS PROPRES QUE le procès verbal de saisie-attribution du 11 juillet 2006 qui mentionne séparément les sommes dues au titre du principal, des intérêts et des frais est par conséquent valable ; que la circonstance qu'un de ces postes s'avère injustifié au regard de la contestation du débiteur n'affecte que la portée de la saisie-attribution et non sa validité ; que le premier juge a rejeté le poste relatif aux intérêts parce que le décompte de ces derniers ne faisait pas état de l'imputation des versements partiels qui ont été effectués pour un total de 2 601, 58 Euros ; que les critiques de Mme X... concernant ce décompte des intérêts sont par conséquent sans objet ; qu'il en est de même au sujet des frais futurs que le premier juge n'a pas retenu ; que celui-ci a par ailleurs relevé à bon droit que le montant, fort élevé, des frais de procédure était toutefois justifié au regard de la liste chiffrée et détaillée qui a été fournie à l'audience, à la seule exception de la signification d'un jugement du juge de l'exécution du 3 février 2006 qui n'était pas visé dans le procès verbal de saisie ; que l'indemnité allouée par ce jugement au titre de l'article 700 du code de procédure civile a été écartée pour le même motif ; que Mme X... n'indique pas en quoi le décompte détaillé des autres frais de procédure serait erroné ; ET AUX MOTIFS NON CONTRAIRES ADOPTES QUE si l'article 56 du décret du 31 juillet 1992 exige de préciser dans l'acte de saisie le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, il n'est pas exigé la production dans l'acte de saisie de l'ensemble de ces éléments ; que le juge pouvant par ailleurs réduire le montant de ces sommes ; qu'or en l'espèce en ce qui concerne les sommes sollicitées à titre principal, la somme de 3. 062, 30 € correspond bien à la somme accordée dans le jugement dont l'exécution est poursuivie soit le jugement en date du 10 juin 2001 ; que par contre la somme sollicitée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile correspond pour une part à la somme accordée par un jugement du juge de l'exécution en date du 3 février 2006 et non visée dans l'acte de saisie ; que ce poste sera réduit à la somme de 762, 24 €, somme accordée dans le jugement du 10 juin 2001 ; qu'en ce qui concerne les frais de procédure ceux-ci ont fait l'objet d'un décompte complet en cours de procédure sur lequel Mme X... n'élève aucune contestation précise, l'examen de l'intitulé de ces actes permettant de les relier précisément à la présente procédure sauf à déduire la somme de 63, 42 € représentant le coût de la signification de la décision du juge de l'exécution jugement non visée dans l'acte de saisie soit un total retenu de 2. 090 € auquel conviendra de rajouter la somme de 285 € représentant les frais propres de la saisie-attribution ; qu'en ce qui concerne les intérêts, ils seront par contre en l'état purement et simplement rejetés en ce que le Syndicat des copropriétaires ne produit pas un décompte permettant de connaître l'imputation faite des versements intervenus depuis l'origine et ce à hauteur de 2857, 16 € alors par ailleurs que la lecture du décompte des intérêts permet d'établir une augmentation de la somme due en principal et ce sans explication ; 1°) ALORS QUE l'article 56-3° du décret du 31 juillet 1992, impose le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ; qu'en rejetant l'exception de nullité de l'acte de saisie, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée par les conclusions de Mme X... si, en l'état du rejet des postes frais futurs et frais de procédure en raison des erreurs les affectant et de l'impossibilité dans laquelle elle se trouvait d'exercer un contrôle sur le montant de l'acompte, faute de précision sur la date et l'imputation des versements, le décompte imprécis et invérifiable n'équivalait pas à une absence de décompte, entraînant la nullité de l'acte de saisie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 56-3° du décret du 31 juillet 1992 ; 2°) ALORS QUE celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; qu'en jugeant qu'il appartenait à Mme X... d'indiquer en quoi le décompte détaillé des frais de procédure serait erroné, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 20 janvier 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C200154
Données disponibles
- Texte intégral
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