Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 20 janvier 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C200158
- Date
- 20 janvier 2011
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 4 février 2009), qu'une décision ayant ordonné l'expulsion de Mme X... du logement dont elle était locataire, celle-ci a sollicité d'un juge de l'exécution des délais pour quitter les lieux ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande, alors, selon le moyen : 1°/ que le juge de l'exécution peut accorder des délais renouvelables excédant une année aux occupants de locaux d'habitation dont l'expulsion aura été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales et que, pour la fixation de ces délais, il doit être tenu compte des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; que la cour d'appel a ainsi complètement délaissé les moyens tirés par l'occupante de son grand âge, de son état de santé et de la modicité de ses ressources ; qu'ainsi l'arrêt attaqué a violé les articles 455 du code de procédure civile et L. 613-1, L. 613-2 du code de la construction et de l'habitation ; 2°/ que la cour d'appel ne pouvait statuer ainsi sans se prononcer sur la demande de délai supplémentaire fondée sur le grand âge de Mme X..., son état de santé et la modicité de ses ressources et a donc violé les articles L. 613-1, L. 613-2 du code de la construction et de l'habitation ; Mais attendu qu'en refusant d'accorder un délai sollicité par Mme X..., la cour d'appel n'a fait qu'exercer le pouvoir discrétionnaire qu'elle tient de l'article L. 613-1 du code de la construction et de l'habitation ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils pour Mme X.... Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR, par voie de confirmation, débouté une locataire, expulsée et condamnée par un arrêt, de ses demandes de délais ; AUX MOTIFS QU'à le supposer pendant, un pourvoi en cassation n'aurait pas d'effet suspensif ; que l'intéressée se maintient abusivement dans les lieux depuis plusieurs années, que ses propriétaires n'ont aucune obligation sociale à assumer à l'égard de l'appelante, d'autant que cette dernière ne leur règle aucune indemnité d'occupation ; que celle-ci s'est déjà octroyé de larges délais de paiement ; 1) ALORS QUE le juge de l'exécution peut accorder des délais renouvelables excédant une année aux occupants de locaux d'habitation dont l'expulsion aura été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales et que, pour la fixation de ces délais, il doit être tenu compte des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; que la Cour d'appel a ainsi complètement délaissé les moyens tirés par l'occupante de son grand âge, de son état de santé et de la modicité de ses ressources ; qu'ainsi l'arrêt attaqué a violé les articles 455 du Code de procédure civile et L. 613-1, L. 613-2 du Code de la construction et de l'habitation; 2) ALORS QUE la Cour d'appel ne pouvait statuer ainsi sans se prononcer sur le demande de délai supplémentaire fondée sur le grand âge de Madame X..., son état de santé et la modicité de ses ressources et a donc violé les articles L. 613-1, L. 613-2 du Code de la construction et de l'habitation.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 20 janvier 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C200158
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA