Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 20 janvier 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C200160
- Date
- 20 janvier 2011
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 385 et 403 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société civile immobilière Soloan (la SCI), après avoir acquis un lot dans une copropriété dont la fonction de syndic provisoire était assurée, jusqu'à la première réunion de l'assemblée générale, par Mme X..., a sollicité en référé la nomination d'un administrateur provisoire de la copropriété afin que soit convoquée l'assemblée générale ; qu'un juge des référés a rejeté cette demande, par une ordonnance du 7 septembre 2007, frappée d'un appel par la SCI qui s'en est désistée, ce dont il lui a été donné acte par un arrêt du 19 septembre 2008 ; que la SCI a formulé la même demande par voie de requête le 1er février 2008, acceptée par une ordonnance dont Mme X... a obtenu la rétractation ; Attendu que pour confirmer la décision de rétractation, l'arrêt retient qu'en se désistant de son appel à l'encontre de l'ordonnance rendue le 7 septembre 2007, la SCI a acquiescé à cette décision et accepté ainsi le refus de désignation d'un administrateur judiciaire pour la copropriété, de sorte que la contestation de la rétractation de l'ordonnance sur requête n'a plus d'objet et n'est plus justifiée ; Qu'en statuant ainsi, alors que le désistement d'appel n'a d'effet que pour l'instance dans laquelle il est intervenu, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 juin 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis (La Réunion) ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis (La Réunion), autrement composée ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à la SCI Soloan la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille onze.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Tiffreau et Corlay, avocat aux Conseils pour la société Soloan. Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR ordonné la rétractation de l'ordonnance rendue le 4 février 2008 sur la requête de la SCI SOLOAN, AUX MOTIFS QUE « par ordonnance rendue le 4 février 2008, sur requête présentée par la SCI SOLOAN le 01 février 2008, a été ordonnée la désignation d'un administrateur judiciaire pour le Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE "LE RAVENAL" ; qu'à l'ordonnance déférée, a été rétractée cette ordonnance sur requête aux motifs de l'identité d'objet entre la procédure sur requête et la procédure antérieure en référé ; qu'il a été rappelé que la SCI SOLOAN a fait appel de la décision du 07 septembre 2007 ; qu'or, par arrêt de cette Cour du 19 septembre 2008, il a été donné acte à cette appelante de son désistement d'appel ; qu'il faut donc constater qu'en se désistant de son appel à l'encontre de l'ordonnance rendue le 07 septembre 2007, la SCI SOLOAN a acquiescé à cette décision ; que pour avoir acquiescé à l'ordonnance de référé du 07 septembre 2007, la SCI SOLOAN a ainsi accepté le refus de désignation d'un administrateur judiciaire pour la copropriété Résidence LE RAVENAL ; que la contestation de l'ordonnance sur requête du 04 février 2008 n'a donc plus d'objet ; que la contestation sur la rétractation de cette ordonnance sur requête n'est plus justifiée ; que la décision déférée sera en conséquence confirmée » ALORS QUE l'acquiescement au jugement résultant du désistement d'appel n'emporte acquiescement qu'aux chefs de la décision sur lesquels il a été statué ; qu'en l'espèce le désistement d'appel, dont la Cour d'appel de SAINT DENIS a donné acte à la SCI SOLOAN par arrêt du 19 septembre 2008, n'a eu pour effet que de constater l'acquiescement de la SCI appelante à l'ordonnance de référé du Tribunal de grande instance de SAINT PIERRE du 7 septembre 2007 qui a « dit n'y avoir lieu à référé » et « renvoie les parties à se pourvoir » sur la désignation d'un administrateur judiciaire pour la copropriété de la « RESIDENCE « LE RAVENAL » », ce en l'absence de justification de la réunion des conditions d'application de l'article 809 du Code de procédure civile relatives à l'urgence ou à la démonstration de l'existence d'un trouble manifestement illicite ou d'un dommage imminent ; qu'une telle décision, ne statuant pas au fond et constatant seulement l'absence de justification à statuer en référé, n'a pas eu pour effet d'opérer une renonciation pour la SCI SOLOAN de saisir par voie de requête le président du Tribunal de grande instance de SAINT PIERRE afin qu'il soit statué sur la désignation d'un administrateur judiciaire pour la copropriété conformément aux dispositions de l'article 46 du décret du 17 mars 1967 ; qu'en statuant en sens contraire en disant que « pour avoir acquiescé à l'ordonnance de référé du 07 septembre 2007, la SCI SOLOAN a ainsi accepté le refus de désignation d'un administrateur judiciaire pour la copropriété Résidence LE RAVENAL ; que la contestation de l'ordonnance sur requête du 04 février 2008 n'a donc plus d'objet ; que la contestation sur la rétractation de cette ordonnance sur requête n'est plus justifiée », la Cour d'appel a violé ensemble par fausse application les articles 403 et 409 du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 809 du Code de procédure civile relatives
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 20 janvier 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C200160
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA