Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 20 janvier 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C200163
- Date
- 20 janvier 2011
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 70 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 et 215 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été autorisé par une ordonnance rendue sur requête à faire pratiquer une saisie conservatoire au préjudice de Mme Y... pour avoir paiement d'une certaine somme ; que Mme Y... a saisi un juge de l'exécution d'une demande tendant à la rétractation de l'ordonnance et à la mainlevée de la mesure ; Attendu que pour rétracter l'ordonnance et ordonner la mainlevée de la saisie, l'arrêt retient que le dépôt par M. X..., au greffe du tribunal de grande instance, du procès-verbal de difficultés dressé par le notaire désigné par le jugement de divorce pour procéder à la liquidation des droits patrimoniaux des époux n'ouvre pas une procédure permettant l'obtention d'un titre exécutoire ; Qu'en statuant ainsi, alors que le dépôt au greffe, du procès-verbal de difficultés dressé par le notaire désigné, qui avait pour effet de saisir le tribunal afin qu'il soit statué sur les droits patrimoniaux des parties, constituait l'accomplissement, par M. X..., d'une diligence en vue d'obtenir un titre exécutoire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 décembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme Y... à payer à M. X... la somme de 342,88 euros ; Vu les articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile, condamne Mme Y... à payer à la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano la somme de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. X... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rétracté l'ordonnance du 3 avril 2007 autorisant M. X... à pratiquer une saisie conservatoire de créances sur les comptes bancaires de Mme Y... et donné mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 6 avril 2007 par M. X... au préjudice de Mme Y... ; AUX MOTIFS QUE le principe directeur qui gouverne la saisie conservatoire des créances est de permettre à un créancier qui se prévaut d'une créance qui paraît fondée en son principe et dont le recouvrement est menacé, d'obtenir du juge, par condamnation du débiteur saisi, un titre exécutoire, au sens de l'article 2 de la loi du 9 juillet 1991, constatant une créance liquide et exigible permettant d'en poursuivre l'exécution forcée par la conversion de la saisie conservatoire en saisie-attribution, laquelle conversion constitue le dernier acte de la saisie conservatoire et vient la clôturer par un effet attributif ; qu'en saisissant le tribunal de grande instance de Montpellier d'un procès verbal de difficultés, en prétendant par ailleurs avoir saisi le juge du fond dans un délai d'un mois suivant l'exécution de la mesure alors que cette affirmation n'est corroborée par aucune des pièces du dossier, M. X..., par combinaison des articles 2, 70 de la loi du 9 juillet 1991, et 215 du décret du 31 juillet 1992, n'a pas introduit une procédure ou accompli les formalités nécessaires à l'obtention d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, lequel est le seul à permettre la conversion en saisie-attribution conformément à l'article 240 du décret du 31 juillet 1992 qui énonce que « le créancier qui obtient un titre exécutoire constatant l'existence de sa créance signifie au tiers saisi un acte de conversion… » ; que M. X... n'ayant pas, dans le délai d'un mois, introduit une procédure ou accompli les formalités nécessaires à l'obtention d'un titre exécutoire, dès lors que le dépôt du procès-verbal de difficultés n'ouvre pas, au sens des articles susvisés, une procédure permettant l'obtention d'un titre exécutoire, c'est donc à bon droit que Mme Y... fait valoir que la mesure conservatoire en cause est caduque ; qu'il convient en conséquence de rétracter l'ordonnance du 3 avril 2007 et par là même donner mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 6 avril 2007 ; ALORS QUE le dépôt au greffe du tribunal de grande instance d'un procès verbal de difficultés dressé par le notaire chargé des opérations de liquidation du régime matrimonial des anciens époux saisit le juge d'une procédure permettant l'obtention d'un titre exécutoire ; qu'en affirmant, au contraire, que le dépôt du procès verbal de difficultés n'ouvre pas une procédure permettant l'obtention d'un titre exécutoire pour en déduire que M. X... n'avait pas introduit une procédure ou accompli les formalités nécessaires à l'obtention d'un titre exécutoire dans le délai d'un mois à compter de l'exécution de la mesure conservatoire, la cour d'appel a violé l'article 70 de la loi du 9 juillet 1991 et l'article 215 du décret du 31 juillet 1992.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 20 janvier 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C200163
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA