Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 20 janvier 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C200181
- Date
- 20 janvier 2011
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 1416 du code de procédure civile : Attendu que l'opposition à une ordonnance portant injonction de payer est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance ; que, toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable dans le mois suivant le premier acte signifié à personne, ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur ; Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que M. X... a formé opposition à une ordonnance portant injonction de payer, rendue à la requête de la société Allo taxi ; Attendu que, pour "confirmer" l'ordonnance et condamner M. X... au paiement de diverses sommes, la juridiction de proximité retient que l'ordonnance ayant été signifiée à domicile le 22 mai 2008, puis à personne le 17 juillet 2008, l'opposition effectuée le 5 août 2008 et reçue au greffe le 11 août 2008 est irrecevable ; Qu'en statuant ainsi, alors que seule la signification à personne, par acte du 17 juillet 2008, avait fait courir le délai d'opposition de sorte que l'opposition formée le 11 août 2008 n'était pas tardive, la juridiction de proximité a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 26 janvier 2009, entre les parties, par la juridiction de proximité de Pontoise ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de Montmorency ; Condamne la société Allo taxi aux dépens ; Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société Allo taxi à payer à la SCP Ortscheidt la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils pour M. X.... Il est fait grief au jugement confirmatif attaqué d'avoir condamné M. X... à payer à la société Allo Taxi, la somme en principal de 1.380,70 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 avril 2008, outre 4,35 € au titre des frais accessoires et 200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de l'avoir débouté de ses demandes ; AUX MOTIFS QUE la juridiction de proximité constate que l'opposition formée par M. X... Meziane à l'ordonnance du 22 avril 2008 est irrecevable ; que l'ordonnance du 22 avril 2008 est passée en force de chose jugée et qu'il convient de confirmer les décisions qui ont été retenues, à savoir la condamnation de M. X... à payer à la société Allo Taxi : la somme en principal de 3.040,64 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 avril 2008 et la somme de 4,35 € au titre des frais accessoires ; qu'il est donné acte à la société Allo taxi qu'elle réduit la créance initiale par actualisation des sommes dues à hauteur de 1380,70 € selon le décompte et les pièces justificatives jointes au dossier ; qu'il n'y a pas lieu d'accorder des délais de paiement à M. X... pour défaut de pièces justificatives liées à sa demande ; 1°) ALORS QUE les jugements doivent être motivés à peine de nullité ; qu'en jugeant irrecevable l'opposition à injonction de payer de M. X... formée le 5 août 2008, reçue au greffe le 11 août suivant, sans donner aucun motif à sa décision, le juge de proximité a violé l'article 455 du code de Procédure Civile ; 2°) ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE l'opposition à une ordonnance portant injonction de payer est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance ; que si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur ; que faute de signification à la personne de M. X... le 22 mai 2008 de l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 22 avril précédent, le délai d'opposition n'avait pas couru ; qu'en jugeant irrecevable l'opposition formée le 5 août 2008, reçue au greffe le 11 août suivant, contre l'ordonnance d'injonction de payer revêtue de la formule exécutoire signifiée à personne le 17 juillet 2008, la juridiction de proximité a violé l'article 1416 du code de procédure civile ; 3°) ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur ; qu'après avoir relevé que l'ordonnance d'injonction de payer avait été signifiée à personne habilitée le 22 mai 2008, en jugeant irrecevable l'opposition formée le 5 août 2008, reçue au greffe le 11 août suivant, sans constater qu'une première mesure d'exécution avait fait courir le délai d'opposition avant le 17 juillet 2008, date de la signification à personne de l'ordonnance d'injonction de payer revêtue de la formule exécutoire, le juge de proximité a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1416 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 20 janvier 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C200181
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA