Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 3 février 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C200183
- Date
- 3 février 2011
- Condamnation
- 4 048 756 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 16 septembre 1972, M. De X... a souscrit auprès de la société Mutuelle générale française vie, aux droits de laquelle est venue la société Mutuelle du Mans assurance vie (l'assureur), un contrat d'assurance sur la vie d'une durée de vingt-quatre ans avec un capital garanti fixé à 4 573,47 euros et une cotisation annuelle de 234,16 euros, l'assureur s'engageant en cas de vie de l'assuré au terme du contrat à lui verser un capital revalorisé annuellement de 4% ; que suivant un avenant du 24 juillet 1979 les conditions ont été renégociées à compter du mois de septembre 1979, la revalorisation s'effectuant par l'application d'un taux plancher fixe de 4% et d'un taux variable par répartition des excédents déterminés à la fin de chaque exercice comptable en fonction des résultats obtenus par le conseil d'administration de la société sous le contrôle de l'assemblée générale ; qu'à l'échéance du contrat le16 septembre 1996, M. De X... a perçu la somme de 40 487,56 euros ; que le 23 octobre 2003, M. De X... a assigné l'assureur en indemnisation de son préjudice résultant de la faiblesse de son épargne reprochant à ce dernier un manquement à ses obligations d'information et de conseil ; Attendu que le second moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu les articles 16 et 132 du code de procédure civile ; Attendu que le juge doit, en toute circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut retenir dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement ; que la partie qui fait état d'une pièce s'oblige à la communiquer à toute autre partie à l'instance ; Attendu que pour débouter M. De X... de ses demandes l'arrêt retient que s'agissant de la conclusion du contrat en 1972, le souscripteur se plaint exclusivement pour cette période de n'avoir pas été informé des conditions générales du contrat et de ne pas avoir reçu un exemplaire de celles-ci lors de son entrée dans l'assurance ; que la preuve de l'exécution de cette obligation résulte de l'examen et de la lecture du contrat souscrit intitulé « adhésion - proposition » qui mentionne les conditions particulières mais reproduit aussi intégralement, à la droite de la signature de l'assuré, les « conditions générales des assurances en cas de vie expansion 104 dispositions communes à l'ensemble des garanties », étant souligné que la police d'assurances se présente sous la forme de trois pages imprimées recto verso de format A4 pour chacune d'elles mais d'un seul tenant, formant un unique feuillet ; que cette situation ressort clairement de l'original versé aux débats par l'assureur alors que M. De X... n'en a communiqué qu'une photocopie partielle ; Qu'en statuant ainsi alors qu'il ne résultait ni de la décision entreprise ni d'aucune autre pièce de la procédure que l'assureur avait régulièrement communiqué à M. De X... l'original du contrat, la cour d'appel a méconnu les exigences des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du premier moyen : CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu entre les parties le 23 septembre 2009 par la cour d'appel de Toulouse mais seulement en ce qu'il a débouté M. De X... de son action en responsabilité à l'encontre des Mutuelles du Mans assurance vie tant à titre personnel que pour le fait de son agent au titre de leurs obligations précontractuelles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée ; Condamne la société Mutuelle du Mans assurance vie aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette le demande de la société Mutuelle du Mans assurance vie ; la condamne à payer à M. De X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille onze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils pour M. De X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. de X... de son action en responsabilité à l'encontre des Mutuelles du Mans Assurances Vie tant à titre personnel que pour le fait de son agent au titre de leurs obligations pré-contractuelles ; AUX MOTIFS QUE s'agissant de la conclusion du contrat en 1972, M. de X... se plaint exclusivement pour cette période de n'avoir pas été informé des conditions générales du contrat et de ne pas avoir reçu un exemplaire de celles-ci lors de son entrée dans l'assurance ; que la preuve de l'exécution de cette obligation résulte de l'examen et de la lecture du contrat souscrit intitulé « adhésion – proposition » qui mentionne les conditions particulières mais reproduit aussi intégralement, à la droite de la signature de l'assuré, les « conditions générales des assurances en cas de vie expansion 104 dispositions communes à l'ensemble des garanties », étant souligné que la police d'assurances se présente sous la forme de trois pages imprimées recto verso de format A4 pour chacune d'elles mais d'un seul tenant, formant un unique feuillet ; que cette situation ressort clairement de l'original versé aux débats par la MMA alors que M. de X... n'en a communiqué qu'une photocopie partielle ; qu'à cette date, aucune disposition légale n'imposait la remise d'une notice d'information distincte des conditions générales, une telle obligation aujourd'hui prévue à l'article L. 132-5-1 du Code des assurances n'ayant été créée que par la loi du 7 janvier 1981 ; qu'au surplus, le dommage invoqué n'est pas directement lié aux information ou conseils donnés ou non à cette date, mais à ceux prétendument insuffisants reçus en cours d'exécution du contrat, lors des avenants de revalorisation souscrits et particulièrement celui de 1979 et l'état de situation établi en 1983 (cf. arrêt, p. 6 § 5 à 9) ; 1°) ALORS QUE le juge ne peut fonder sa décision sur une pièce qui n'a pas fait l'objet d'un débat contradictoire entre les parties ; qu'en l'espèce, monsieur de X... faisait valoir que l'assureur avait manqué à son obligation pré-contractuelle d'information en ne lui communiquant pas, à l'occasion de la souscription du contrat, les conditions générales d'assurance (cf. concl., p. 4 § 7) ; que la cour d'appel a considéré qu'il résultait d'un « original » du contrat souscrit, prétendument versé aux débats par la compagnie MMA, que l'assureur avait exécuté son obligation d'information puisque les conditions générales auraient composé, avec les conditions particulières revêtues de la signature de monsieur de X..., un document d'un seul tenant, imprimé rectoverso (cf. arrêt, p. 6 § 6 et 7) ; qu'en se prononçant ainsi, tandis que le prétendu original sur lequel les juges du fond se sont fondés n'était pas visé par le bordereau de communication de pièces de la compagnie MMA, se référant à des « pièces identiques à celles du demandeur », n'était pas évoqué dans les conclusions de l'assureur, et n'a pas été régulièrement communiqué, ce qui n'a pas permis à monsieur de X... de l'examiner et d'en discuter la pertinence, la cour d'appel a violé les articles 16 et 132 du Code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE EN TOUTE HYPOTHESE, l'assureur est tenu envers l'assuré d'une obligation d'information et de conseil préalable à la conclusion du contrat d'assurance ; qu'il doit notamment l'éclairer sur l'étendue de la garantie que l'assuré entend souscrire et le conseiller sur l'adéquation de cette garantie à ses besoins ; qu'en l'espèce, M. de X... faisait valoir dans ses écritures qu'il avait entendu souscrire un contrat prévoyant une expansion ferme du capital investi, et non un contrat soumis à l'aléa boursier (cf. concl., p. 6 § 1) ; qu'il exposait, à cet égard, que le texte de l'annexe aux conditions particulières qu'il a signées - dont il contestait avoir reçu communication au moment de la souscription - n'était pas explicite pour un profane comme lui et qu'il ne lui permettait pas d'appréhender les modalités de revalorisation et d'évolution du capital investi (cf. concl., p. 4) ; que la cour d'appel a considéré que l'assureur avait suffisamment exécuté son obligation d'information et de conseil au motif que les conditions générales du contrat avaient été communiquées à M. de X... (cf. arrêt, p. 6 § 6) ; qu'en se prononçant ainsi, sans rechercher si ces conditions générales, au regard de la qualité de profane de M. de X..., étaient de nature à l'éclairer efficacement sur la nature exacte de la garantie souscrite, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1135 et 1382 du Code civil ; 3°) ALORS QUE le juge ne peut modifier l'objet du litige, tel que déterminé par les conclusions des parties ; qu'en l'espèce, en affirmant que pour la période afférente à la conclusion du contrat, M. de X... se plaignait exclusivement de n'avoir pas été informé des conditions générales et de ne pas avoir reçu un exemplaire de celles-ci lors de son entrée en assurance, quand M. de X... se prévalait en outre de ce que ces conditions générales supposément annexées aux conditions particulières qu'il avait signées n'étaient en tout état de cause pas de nature à éclairer suffisamment le profane qu'il était sur la nature exacte de la garantie souscrite et les risques y afférents, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 4°) ALORS QU'ENFIN, l'assureur est tenu envers l'assuré d'une obligation d'information et de conseil préalable à la conclusion du contrat d'assurance ; qu'en l'espèce, M. de X... faisait valoir dans ses écritures que s'il avait été informé dès l'origine de la nature du mécanisme de revalorisation du capital investi, il aurait procédé à de nouvelles augmentations de capital afin d'obtenir la somme qui lui avait été présentée comme celle obtenue à l'échéance (cf. concl., p. 11 § 10) ; que la cour d'appel a considéré que le dommage invoqué par M. de X... n'était pas directement lié aux informations ou conseils donnés lors de la souscription du contrat mais à ceux reçus en cours d'exécution du contrat ; qu'en se prononçant ainsi, quand le préjudice de M. de X... résultait à la fois du manquement de l'assureur et de l'agent général à leur obligation de conseil en cours de contrat, mais aussi d'un manquement à leur obligation d'information et de conseil avant la conclusion de ce contrat, caractérisé par l'absence d'explicitation sur le mécanisme d'évolution du capital et par l'absence de conseil sur la nécessité de procéder à une augmentation régulière des cotisations, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION, SUBSIDIAIRE Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. de X... de son action en responsabilité à l'encontre des Mutuelles du Mans Assurances Vie pour fait d'autrui au titre des obligations de son agent au cours du contrat sur le fondement de l'article L. 511-1 du Code des assurances ; AUX MOTIFS QUE l'avenant matérialisé par une lettre imprimée en date du 24 juillet 1979 adressée par M. de X... à la MMA change uniquement le mode de répartition ; que ce document ne constitue pas entre ces parties un nouveau contrat mais une simple novation d'une clause du contrat primitif ; qu'il s'inscrit dans le cadre d'une relation contractuelle en cours depuis 1972 tout comme l'état de situation du contrat dressé en 1983 (cf. arrêt, p. 6 § 10 et 11 et p. 7 § 1) ; que la MMA encours une responsabilité délictuelle du fait d'autrui sur le fondement de l'article L. 511-1 du Code des assurances en raison des fautes commises par son agent général, tiers vis-à-vis de l'assuré, qui suppose pour être mise en oeuvre l'existence d'un manquement personnel de cet intermédiaire à son propre devoir d'information et de conseil envers M. de X..., source de préjudice pour ce dernier ; que cette responsabilité ne peut être retenue en l'espèce ; que, tout d'abord, rien n'établit que l'agent général de Muret, M. Z..., soit personnellement intervenu lors de la souscription de l'avenant de juillet 1979 ; que le document établi sous forme de lettre à en-tête du siège social de la Mutuelle Générale Française Vie, adressé directement à M. de X... en demandant de le retourner dans les 7 jours à la MGV Vie, ne comporte ni le visa ni le cachet de l'agent ; qu'il en va de même de l'avis de situation du contrat au 16 septembre 1983 qui émane du siège social de l'assureur ; qu'en toute hypothèse, aucune faute n'est caractérisée à l'encontre de cet agent ou de son successeur ; que l'article 12 des conditions générales du contrat de 1972 traitait déjà de la répartition des excédents ; que, dans l'avenant du 24 juillet 1979, M. de X... a expressément reconnu, au dernier paragraphe de ce document, avoir obtenu la remise à cette date d'un exemplaire de l'annexe aux conditions particulières des contrats expansion C 104 qui détermine les règles de revalorisation ; que l'avis de situation au 16 septembre 1983 mentionne clairement que « les valeurs sont calculées en fonction de la situation actuelle » et précise expressément « en faisant l'hypothèse d'un taux de réévaluation annuel et constant de 14,48 % le capital épargné au 16 septembre 1996 serait de 466.348 francs » ; que le libellé de ce document, et notamment l'emploi du conditionnel interdit de considérer que le chiffre annoncé constituait un montant garanti et que M. de X... puisse prétendre qu'il était de « nature à entretenir dans son esprit une illusion trompeuse », d'autant que l'aléa est de l'essence même du contrat d'assurance-vie, que cet assuré na jamais exprimé le souhait d'obtenir un capital déterminé à l'échéance et que l'intermédiaire n'a pas à se substituer à lui pour la souscription des garanties ; qu'il a toujours été répondu aux demandes manifestées par l'assuré et aucune inexactitude ne peut être relevée sur ce point ni distorsion établie entre les informations fournies et la réalité du contrat ; que M. de X... ne peut, par ailleurs, utilement faire référence aux dispositions de l'article L. 132-22 du Code des assurances dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 23 mars 2006 et de la loi du 1er août 2003 dès lors que ce texte n'était pas en vigueur à l'époque des faits, qu'en vertu des dispositions légales alors applicables l'obligation de communication annuelle sur les montants respectifs de la valeur de rachat, la valeur de réduction, des capitaux garantis ne pesait que sur l'assureur lui-même et que ces infirmations ne devaient être communiquées pour les contrats souscrits avant le 1er janvier 1982 qu'au contractant qui en faisait la demande et pour une année donnée (cf. arrêt, p. 7 § 5 à 13 et p. 8 § 1 et 2) ; 1°) ALORS QUE l'assureur est tenu des fautes commises par son agent général ; que l'agent général d'assurance est tenu envers son client d'une obligation d'information et de conseil tout au long de l'exécution du contrat d'assurance ; qu'en l'espèce, M. de X... faisait valoir dans ses écritures que l'agent général auprès duquel il avait souscrit le contrat, M. Z..., avait omis de l'informer régulièrement de l'évolution du capital épargné (cf. concl., p. 9 § 1 et 2), ni ne lui avait conseillé de procéder à augmentation de ce capital après 1983 (cf. concl., p. 11 § 10) ; que, pour écarter la responsabilité de l'assureur du fait de l'agent général, la cour d'appel a retenu qu'il n'était pas établi que l'agent général de Muret, M. Z..., soit personnellement intervenu lors de la souscription de l'avenant de juillet 1979 ou lors de l'envoi de l'avis du 16 septembre 1983 (cf. arrêt, p. 7 § 7 et 8) ; qu'en se prononçant par un motif inopérant, tandis qu'il appartenait à l'agent général à l'origine de la souscription de l'informer et de le conseiller tout au long de l'exécution du contrat d'assurance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard au regard de l'article L. 511-1 du Code des assurances ; 2°) ALORS QUE l'assureur est tenu des fautes commises par son agent général ; l'agent général d'assurance est tenu envers son client d'une obligation d'information et de conseil tout au long de l'exécution du contrat d'assurance ; qu'il appartient à l'agent général de rapporter la preuve de l'exécution de son obligation ; qu'en l'espèce, M. de X... faisait valoir dans ses écritures que l'agent général auprès duquel il avait souscrit le contrat, M. Z..., avait omis de l'informer régulièrement de l'évolution du capital épargné (cf. concl., p. 9 § 1 et 2), ni ne lui avait conseillé de procéder à augmentation de ce capital après 1983 (cf. concl., p. 11 § 10) ; que, pour écarter la responsabilité de l'assureur du fait de l'agent général, la cour d'appel a retenu qu'il n'était pas établi que l'agent général de Muret, M. Z..., soit personnellement intervenu lors de la souscription de l'avenant de juillet 1979 ou lors de l'envoi de l'avis du 16 septembre 1983 (cf. arrêt, p. 7 § 7 et 8) ; qu'en se prononçant ainsi, tandis que c'était à l'agent général d'apporter la preuve de l'exécution de son obligation d'information et de conseil, sans que l'assuré soit tenu d'établir que cet agent était intervenu après la souscription du contrat, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les articles 1315 du Code civil et L. 511-1 du Code des assurances ; 3°) ALORS QU'EN TOUT ETAT DE CAUSE, l'assureur est tenu des fautes commises par son agent général ; que l'agent général d'assurance est tenu envers son client d'une obligation d'information et de conseil tout au long de l'exécution du contrat d'assurance ; qu'en l'espèce, M. de X... produisait à l'appui de ses prétentions une lettre datée du 18 octobre 1986 par laquelle il demandait à connaître la somme mensuelle qu'il percevrait à l'issue des 24 versements prévus au contrat, ainsi qu'une lettre du 24 novembre 1986 de l'agent général MMA en fonctions à l'époque, M. A..., l'invitant à se rendre à son agence, et une carte de visite de cet agent sur laquelle ce dernier a mentionné que le capital, à terme, serait de 421.620 francs ; que, pour écarter la responsabilité de l'assureur du fait de l'agent général, la cour d'appel a retenu qu'il n'était pas établi que l'agent général de Muret, M. Z..., soit personnellement intervenu lors de la souscription de l'avenant de juillet 1979 ou lors de l'envoi de l'avis du 16 septembre 1983 (cf. arrêt, p. 7 § 7 et 8) ; qu'en se prononçant ainsi, sans vérifier ainsi qu'elle y était invitée si un autre agent général, en l'occurrence M. A..., n'était pas intervenu en cours de contrat pour conseiller M. de X... et avait manqué à cette occasion à ses obligations de manière à engager la responsabilité de l'assureur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard au regard de l'article L. 511-1 du Code des assurances ; 4°) ALORS QUE l'assureur est tenu des fautes commises par son agent général ; que l'agent général d'assurance est tenu envers son client d'une obligation d'information et de conseil tout au long de l'exécution du contrat d'assurance ; qu'il est notamment tenu de lui expliquer les conditions de revalorisation du capital épargné au titre d'une opération d'assurance-vie, lorsqu'elles sont modifiées en cours de contrat ; qu'en l'espèce, M. de X... faisait valoir que l'annexe qui lui avait été communiquée lors de l'avenant de juillet 1979, qui modifiait les règles de revalorisation du capital investi, n'était pas rédigée de manière à être comprise par un profane tel que lui (cf. concl., p. 5) ; que la lecture de cette annexe l'avait légitimement conduit à penser que le nouveau mode de répartition des excédents lui était plus favorable, sans comporter plus de risque que le mécanisme prévu initialement ; que, pour écarter la faute de l'agent général, la cour d'appel a considéré que l'annexe à l'avenant du 24 juillet 1979 déterminait les règles de revalorisation (cf. arrêt, p. 7 § 11) ; qu'en se prononçant ainsi par des motifs inopérants et insuffisants, sans rechercher si les termes employés par l'avenant et son annexe pouvaient être correctement appréhendés par M. de X..., profane en matière de placement financier en assurance-vie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 511-1 du Code des assurances ; 5°) ALORS QUE l'assureur est tenu des fautes commises par son agent général ; que l'agent général d'assurance est tenu envers son client d'une obligation d'information et de conseil tout au long de l'exécution du contrat d'assurance ; qu'il est notamment tenu, pour l'hypothèse d'un contrat d'assurance-vie, de présenter de manière loyale à l'assuré l'évolution probable du capital épargné, et en tenant compte de la qualité de profane de son client ; qu'en l'espèce, M. de X... faisait valoir à plusieurs reprises dans ses écritures qu'il était totalement profane (cf. concl., p. 5 § 7, p. 10 § 7, p. 11 § 10 et p. 12) ; qu'il exposait qu'il avait été induit en erreur par l'avis de situation adressé le 16 septembre 1983, qui lui avait laissé espérer un capital valorisé de près du double de celui qui lui a été attribué en réalité (cf. concl., p. 8 § 6) ; qu'il produisait en outre une carte de visite à l'en-tête de l'agent général MMA, M. A..., qui mentionnait un capital à terme de 421.620 francs, c'est-à-dire une évaluation très proche de celle de l'avis de 1983 ; qu'en écartant la faute de l'agent général, au motif que l'avis du 16 septembre 1983 employait le conditionnel et qu'il ne pouvait être prétendu que son libellé aurait pu entretenir dans l'esprit de M. de X... une illusion trompeuse, sans rechercher, comme il lui était demandé, si la qualité de profane de M. de X... n'aurait pas dû conduire l'agent général à insister sur le risque prévisible d'une baisse du taux de revalorisation et à l'alerter sur le caractère purement hypothétique des prévisions qui lui avaient été communiquées, sans que l'emploi du conditionnel suffise au regard de la présentation générale faire des prévisions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 511-1 du Code des assurances ; 6°) ALORS QUE l'assureur est tenu des fautes commises par son agent général ; l'agent général d'assurance est tenu envers son client d'une obligation d'information et de conseil tout au long de l'exécution du contrat d'assurance ; qu'il appartient notamment à l'agent général, après la souscription d'une assurance, de conseiller son client sur le montant des cotisations ou augmentation de capital de nature à lui permettre d'obtenir le capital espéré à l'échéance du contrat ; qu'en l'espèce, M. de X... faisait valoir dans ses écritures que l'agent général auprès duquel il avait souscrit le contrat, M. Z..., avait omis de l'informer régulièrement de l'évolution du capital épargné (cf. concl., p. 9 § 1 et 2), ni ne lui avait conseillé de procéder à augmentation des cotisations après 1983 (cf. concl., p. 11 § 10) ; que, pour écarter la responsabilité de l'assureur du fait de l'agent général, la cour d'appel a retenu que l'intermédiaire n'avait pas à se substituer à M. de X... pour la souscription des garanties ; qu'en se prononçant, par un motif inopérant s'agissant de l'exécution de l'obligation de conseil en cours de contrat, sans rechercher si M. de X... avait été informé par l'agent général de la nécessité de procéder à une augmentation des cotisations afin d'obtenir, à l'échéance, le capital correspondant à ce qui lui avait été présenté dans l'avis du 16 septembre 1983, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 511-1 du Code des assurances ; 7°) ALORS QUE l'assureur est tenu des fautes commises par son agent général ; l'agent général d'assurance est tenu envers son client d'une obligation d'information et de conseil tout au long de l'exécution du contrat d'assurance ; qu'il est notamment tenu d'informer son client sur l'évolution des modalités de réévaluation du capital épargné en assurance-vie, lorsque cette réévaluation est par exemple soumise à un aléa boursier ; qu'en l'espèce, M. de X... faisait valoir dans ses écritures qu'en l'état des informations qui lui avaient été communiquées en 1972, il avait souscrit à un placement reposant sur un système d'expansion ferme du capital, et non un mécanisme soumis à l'aléa boursier (cf. concl., p. 8 § 7) ; qu'à l'occasion de l'augmentation de capital survenue en 1979, il ne lui avait pas été expliqué, comme sa qualité de profane l'imposait pourtant à l'agent général, que le mode de revalorisation était désormais affecté d'un aléa important (cf. concl., p. 5 § 1 à 7) ; que, pour écarter la responsabilité de l'assureur du fait de l'agent général, la cour d'appel a retenu que l'agent général n'avait pas commis de faute car il n'était pas tenu d'informer M. de X... sur l'aléa inhérent au contrat d'assurance ; qu'en se prononçant de la sorte, en confondant l'aléa inhérent au contrat d'assurance-vie, résultant de la durée de vie de l'assuré, et l'aléa boursier affectant le montant du capital constitué à l'échéance, qui nécessitait une information de M. de X... par l'agent général pour qu'il choisisse de se soumettre à un tel aléa en connaissance de cause, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 511-1 du Code des assurances.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 4 du code de procédure civilearticle L. 511-1 du Code des assurances.article L. 132-22 du Code des assurances dans sa rédactarticle 12 des conditions générales du contratarticle 1382 du Code civil.article L. 511-1 du Code des assurancesarticle L. 511-1 du Code des assurances en raison des
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Synthèse
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- civ2
- Date
- 3 février 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C200183
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