Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 3 février 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C200193
- Date
- 3 février 2011
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à M. X... de ce qu'il s'est désisté de son pourvoi en tant que dirigé contre la Caisse des français à l'étranger ; Sur le moyen unique tel que reproduit en annexe : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 6 janvier 2010), que M. Y... a été victime d'une chute dans les locaux de la société Ciffreo Bona (la société) ; qu'il a assigné cette société ainsi que la Caisse des français à l'étranger devant un tribunal de grande instance en réparation des préjudices subis sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1er, du code civil ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de le débouter de l'ensemble de ses demandes ; Mais attendu que l'arrêt retient notamment, par motifs propres et adoptés, que la victime ne rapporte pas la preuve d'une défectuosité quelconque relative au revêtement du sol de la société et du lien de causalité pouvant exister entre la chute qu'il allègue et le rôle anormal de la chose ; que le contenu des attestations produites ne permet pas, au regard des appréciations seulement générales et non circonstanciées qu'elles contiennent sur le sol litigieux «particulièrement» et «de toute évidence» glissant, d'appréhender avec un degré de certitude suffisant le contexte exact de la chute de M. Y... dont il est par ailleurs établi qu'il se déplaçait avec une béquille dans les locaux de la société ayant été victime, trois semaines et demi auparavant, d'un accident lui ayant occasionné une fracture de la cheville ; qu'en l'absence de tout autre élément de preuve tangible permettant de caractériser l'anomalie du sol ainsi invoquée, les demandes de M. Y... doivent être rejetées ; Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu décider que la victime ne démontrait pas que le sol des locaux de la société, en raison d'un caractère anormal, avait été l'instrument de son dommage ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils pour M. Y.... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement ayant débouté monsieur Hamid Y... de l'ensemble de ses demandes ; AUX MOTIFS PROPRES QUE la mise en jeu de la présomption édictée par l'article 1384 alinéa 1 du Code civil invoqué par monsieur Y... suppose que ce dernier apporte la preuve que le sol incriminé, instrument prétendu de ses dommages, présentait un caractère anormalement glissant à l'origine de sa chute ; que monsieur Y... faisait valoir que plusieurs clients du magasin présents sur les lieux le jour de l'accident ont attesté d'un défaut d'entretien du sol et verse en ce sens deux attestations délivrées par monsieur Z... et par madame A... ; que monsieur Kamel Z... a délivré une attestation en date du 20 août 2001, rédigée en ces termes : « je me trouvais dans le magasin Ciffreo Bona le 17 août 2001 en début d'après midi ; j'ai vu monsieur Y... Abdelhamid glisser sur le sol qui était de nature très glissante ou voir mal entretenu » ; qu'une attestation délivrée par madame A... Fadila le 21 août 2001 relate les faits suivants : « le 17 août 2001, je me trouvais à l'intérieur du magasin Ciffreo Bona à Nice au moment où je faisais remarquer à mon ami la défectuosité du sol particulièrement glissant, j'ai vu un monsieur d'une quarantaine d'année glisser sur le sol, de toute évidence, le revêtement du sol était tel qu'il ne pouvait que faire glisser un individu» ; que la cour observe que le contenu de ces attestations ne permet pas, au travers des appréciations seulement générales et non circonstanciées qu'elles contiennent sur le sol litigieux «particulièrement» et de « toute évidence » glissant, d'appréhender avec un degré de certitude suffisant le contexte exact de la chute de monsieur Y..., dont il est par ailleurs établi qu'il se déplaçait avec une béquille dans les locaux de la société Ciffreo Bona, ayant été victime, 3 semaines et demi auparavant d'un accident lui ayant occasionné une fracture de la cheville ; qu'en l'absence de tout autre élément de preuve tangible permettant de caractériser l'anomalie du sol ainsi invoquée et susceptible d'entraîner la mise en oeuvre des dispositions de l'article 1384 alinéa 1 du Code civil, les demandes de monsieur Y... seront rejetées ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE une chose inerte ne peut être l'instrument du dommage si la preuve n'est pas rapportée qu'elle occupait une position anormale ou qu'elle était en mauvais état ; qu'il convient de relever que Monsieur B... ne produit aucun élément sur les circonstances mêmes de l'accident ;;qu'il ne rapporte pas la preuve d'une défectuosité quelconque relative au revêtement du sol de la société Ciffréo et du lien de causalité pouvant exister entre la chute qu'il allègue et le rôle anormal de la chose 1°) ALORS QUE la responsabilité de plein droit du gardien d'une chose inerte est engagée dès lors qu'il est établi que cette chose, instrument du dommage, présentait un caractère anormal ou était en mauvais état ; qu'il ressort des constatations de la cour d'appel, au regard des attestations produites par monsieur Y..., que le sol du magasin était glissant ; que cette constatation suffisait à établir que le sol avait été l'instrument du dommage ; qu'en déboutant néanmoins monsieur Y... de sa demande, tandis qu'elle avait relevé l'anormalité du sol, peu important l'origine de cette anormalité, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1384 alinéa 1 du Code civil ; 2°) ALORS QUE, à titre subsidiaire, la responsabilité de plein droit du gardien d'une chose inerte est engagée dès lors qu'il est établi que cette chose, instrument du dommage, présentait un caractère ou une position anormale ou était en mauvais état ; qu'il suffit que la chose ait eu un rôle actif dans la survenance du dommage, peu important les circonstances dans lesquelles le dommage est survenu ; que, pour débouter monsieur Y... de sa demande, la cour d'appel a retenu qu'il n'établissait pas «le contexte exact de la chute» ; qu'en statuant ainsi, tandis que seule la preuve de l'anormalité de la chose devait être rapportée, à savoir en l'espèce le caractère glissant du sol, la cour d'appel a ajouté au texte une condition qu'il ne prévoit pas et a ainsi violé l'article 1384 alinéa 1 du Code civil.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1384 alinéa 1 du Code civilarticle 1384 alinéa 1 du Code civil invoqué par monsieur Y.article 1384 alinéa 1 du Code civil.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 3 février 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C200193
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA