Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 3 février 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C200200
- Date
- 3 février 2011
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Vu l'article 462 du code de procédure civile ; Attendu qu'une erreur matérielle a été commise page 3 de l'arrêt par l'interversion du nom de certaines parties ; Qu'il convient de rectifier cette erreur ; PAR CES MOTIFS : Rectifiant l'arrêt n° 2060 F-D du 18 novembre 2010, qui a rejeté le pourvoi formé par M. et Mme X... contre l'arrêt rendu le 15 juillet 2009 par la cour d'appel d'Angers ; DIT que les première et deuxième lignes du deuxième paragraphe de la page trois de la minute seront ainsi rédigées : "Attendu que pour s'opposer à la recevabilité du pourvoi provoqué formé par la caisse, M. Y... et son assureur soutiennent... (la suite sans changement) ; DIT qu'à la diligence du directeur de greffe de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille onze.
Articles de loi cités
article 462 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 3 février 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C200200
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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