Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 3 février 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C200209
- Date
- 3 février 2011
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles 14, 683 et 684 du code de procédure civile, ensemble l'article 21 du protocole judiciaire entre la France et l'Algérie annexé au décret n° 62-1020 du 29 août 1962 ; Attendu qu'il résulte de ces textes que l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure en Algérie, est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; que lorsque l'intéressé est de nationalité française, il peut l'être aussi par la remise directe par une autorité consulaire française ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., veuve Y..., demeurant en Algérie, a été déboutée de sa demande d'attribution d'une pension de veuve invalide qu'elle avait formée auprès de la caisse primaire d'assurance maladie du Gard ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que l'intéressée a signé le 12 juillet 2008 l'accusé de réception de la convocation et que l'audience des débats s'est tenue le 1er octobre 2008 en son absence ; Qu'en statuant ainsi, alors que Mme X..., veuve Y... n'avait pas été régulièrement convoquée et n'avait pas comparu, la Cour nationale a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er octobre 2008, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, autrement composée ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Coutard, Mayer et Munier-Apaire ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt. Moyen produit par la SCP Coutard, Mayer et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour Mme X..., veuve Y.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Madame X... de sa demande tendant à l'annulation de la décision de la Caisse primaire d'assurances maladie du Gard en date du 13 juillet 2004 lui refusant l'attribution d'une pension veuve invalide ; AUX MOTIFS que les parties ont été convoquées le 22 mai 2008 pour l'audience de plaidoiries fixée à la date du 1 er octobre 2008 « dans le respect des délais fixés aux articles R. 143-29 du Code de la sécurité sociale et 643 du Code de procédure civile » ; que « l'appelante a signé l'accusé de réception de la convocation le 1 er juillet 2008, elle n'a pas comparu à l'audience, la décision sera réputée contradictoire à son égard » ; que « les parties ont reçu communication des mémoires et pièces de la procédure — notamment communication du rapport du Docteur Z..., médecin expert, chargé, sur le fondement de l'article R. 143-27 du Code de la sécurité sociale, d'examiner le dossier médical – et ont été régulièrement invitées à présenter leurs observations, le tout, conformément aux dispositions des articles R. 143-25 à R. 143-29 du Code de la sécurité sociale » ; 1./ ALORS D'UNE PART QU'il résulte des articles 14, 683 et 684 du Code de procédure civile ensemble l'article 21 du Protocole judiciaire Franco-Algérien du 28 août 1962 que la notification par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure en Algérie doit être faite par la remise ou par la transmission de l'acte de notification au parquet algérien territorialement compétent ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que Madame X..., veuve Y..., résidant en ALGERIE, a été convoquée à l'audience de la CNIT du 1er octobre 2008 par simple voie postale ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la CNIT a violé les dispositions précitées. 2./ ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE le respect du principe du contradictoire impose que chaque partie ait la faculté de prendre connaissance et de discuter de toute pièce ou observation présentée au juge en vue d'influer sa décision ; que les actes judiciaires et extrajudiciaires français destinés à un résidant algérien sont transmis par l'autorité compétente au parquet algérien territorialement compétent ; qu'en l'espèce, il appartenait au secrétaire général de la cour de notifier les mémoires et pièces de la procédure, notamment le rapport du médecin expert chargé d'examiner le dossier médical de Madame X..., dans les formes prévues par Protocole judiciaire franco-algérien du 28 août 1962 et il appartenait à la CNIT de s'assurer que Madame X..., résidant en Algérie, avait bien reçu et pris connaissance de ces éléments et disposé du temps nécessaire pour la défense de ses intérêts ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la CNIT a violé les articles R. 143-25 à R. 143-29 du Code de la sécurité sociale, 16, 683 et 684 du Code de procédure civile ensemble l'article 21 du Protocole judiciaire Franco-Algérien du 28 août 1962 ; 3./ ALORS AUSSI QUE le droit à un procès équitable implique le respect du contradictoire et le droit pour chaque partie de se voir communiquer et de discuter de toute pièce ou observation présentée au juge ; qu'en l'espèce, la CNIT s'est bornée à énoncer qu'elle avait respecté les articles R. 142-25 à R. 142-29 du Code de la sécurité sociale, sans vérifier ni constater que Madame X..., résidant en Algérie, avait pu prendre effectivement et utilement connaissance des pièces essentielles de la procédure et disposé du temps nécessaire pour préparer sa défense ; qu'en statuant ainsi, la CNIT a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, 16 du Code de procédure civile ensemble l'article 21 du Protocole judiciaire Franco-Algérien.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 3 février 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C200209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA