Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 3 février 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C200210
- Date
- 3 février 2011
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 14 , 683 et 684 du code de procédure civile, ensemble l'article 21 du protocole judiciaire entre la France et l'Algérie, annexé au décret n° 62-1020 du 29 août 1962 ; Attendu qu'il résulte de ces textes que l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure en Algérie est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; que lorsque l'intéressé est de nationalité française, il peut l'être aussi par la remise directe par une autorité consulaire française ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., résidant en Algérie, a été débouté de ses demandes tendant à obtenir la régularisation de son compte individuel et le bénéfice de la majoration prévue à l'article L. 814-2 du code de la sécurité sociale afin de pouvoir prétendre à l'allocation de vieux travailleur salarié n'étant ni comparant ni représenté ; Attendu cependant qu'il résulte de la procédure que, portée seulement à la connaissance de l'intéressé par voie postale, la convocation à l'audience ne lui avait pas été régulièrement notifiée ; Qu'en statuant aisni, alors que M. X... n'avait pas été régulièrement convoqué et n'avait pas comparu, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 septembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Coutard, Mayer et Munier-Apaire ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Coutard, Mayer et Munier-Apaire, avocat aux Conseils pour M. X... Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR débouté Monsieur Hocine X... de son recours et de ses demandes ; AUX MOTIFS que « bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée dont l 'avis de réception a été retourné au Greffe Social de la Cour dûment émargé en date du 7 juillet 2007 Hocine X... n 'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter ; sa lettre du 13 mai 2007 valant déclaration d'appel n'est assortie d'aucun moyen puisqu'il se borne à alléguer une situation personnelle très précaire ; il n'a par ailleurs fait parvenir aucun mémoire contenant les arguments qu'il aurait éventuellement entendu faire valoir à l'appui de son recours ; Sur quoi la Cour : considérant qu 'en l'absence de tout moyen proposé par l'appelant ou d'ordre public susceptible d'être relevé d'office la décision déférée ne peut qu'être confirmée, ainsi d'ailleurs que le sollicite la Caisse intimée ; qu 'en tout état de cause les premiers juges ont fait en l'espèce une juste appréciation des éléments du litige et une exacte application des règles de droit régissant la matière en déboutant Hocine X... de son recours » ; ALORS QUE la notification faite par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure à l'étranger doit l'être par la remise ou par la transmission de l'acte de notification au parquet étranger territorialement compétent ; qu'en l'espèce, il est constant que Monsieur X..., résidant et domicilié en ALGERIE, n'était ni comparant ni représenté et qu'il n'a été convoqué à l'audience de la Cour d'appel de Paris que par simple voie postale ; qu'il s'ensuit que la convocation à l'audience ne lui a pas été régulièrement notifiée et qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé les articles 14, 683 et 684 du Code de procédure civile ensemble l'article 21 du Protocole judiciaire Franco-Algérien du 28 août 1962.
Articles de loi cités
article L. 814-2 du code de la sécurité sociale afin d
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 3 février 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C200210
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA