Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 3 février 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C200211
- Date
- 3 février 2011
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, qu'à la suite d'un arrêt de la Cour de cassation (pourvoi n° 02-30.950) du 20 janvier 2004, la société SNPE (la société) a sollicité de l'URSSAF de la Gironde (l'URSSAF), par lettre datée du 27 décembre 2005, la restitution à compter du 1er septembre 1997 des cotisations qu'elle avait versées au titre des compensations financières prévues pour les salariés dans un accord collectif passé sur le fondement de l'article 39-1 de la loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993, disposition issue de l'article 2 la loi n° 96-502 du 11 juin 1996, et maintenue après son abrogation par l'article 3-IX de la loi du 13 juin 1998 pour les seuls accords passés ; que l'URSSAF a refusé ; que la société a saisi une juridiction de sécurité sociale ; Sur le premier moyen : Attendu que l'URSSAF fait grief à l'arrêt de la condamner à restituer à la société ces cotisations, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en application de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, toutes sommes versées aux salariés à l'occasion ou en contrepartie du travail sont soumises à cotisations, y compris celles compensant les pertes de rémunérations induites par la réduction du temps de travail ; et qu'en considérant que les cotisations spontanément acquittées par la société sur les compensations salariales versées entre le 20 janvier 2001 et le 31 décembre 2005 l'avaient été indûment, de telle sorte que la demande en répétition formée le 27 décembre 2005 était bien fondée, la cour d'appel a violé les articles L 242-1 du code de la sécurité sociale et les articles 1235 et 1376 du code civil ; 2°/ que l'article L. 243-6 (al 2) du code de la sécurité sociale n'a vocation à s'appliquer que lorsque le cotisant a appliqué la législation relative aux cotisations sociales conformément à l'interprétation alors admise par des circulaires ou des instructions du ministre chargé de la sécurité sociale, ce qui fait obstacle à ce que l'organisme chargé du recouvrement puisse procéder à un redressement de cotisations pour la période pendant laquelle le cotisant a appliqué l'interprétation alors en vigueur, en soutenant une interprétation différente de celle admise par l'administration; et qu'en considérant que la société qui avait spontanément acquitté les cotisations dont elle était redevable entre le 20 janvier 2001 et le 31 décembre 2005, pouvait en obtenir le remboursement en se fondant sur une circulaire, qu'elle n'avait pas appliquée, du 28 décembre 2004, et qui n'était plus en vigueur à la date de la demande en remboursement le 27 décembre 2005, la cour d'appel a violé par fausse application l'article L 243-6 (al 2) du code de la sécurité sociale ; Mais attendu d'abord qu'avant la date d'effet fixée pour l'application de la dernière phrase du 1er alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, par l'article 14 III de la loi n° 2005-1579 du 19 décembre 2005, les sommes versées aux salariés en application d'un accord prévu par l'article 39-1, alinéa 2, de la loi du 20 décembre 1993, destinées à compenser les pertes de rémunération induites par la réduction du temps de travail, avaient le caractère de dommages-intérêts, et n'entraient pas dans les prévisions du premier de ces textes ; qu'elles étaient par conséquent exclues de l'assiette des cotisations sociales ; Et attendu ensuite qu'ayant constaté que la société avait effectué des versements de cotisations sur de telles sommes avant le 1er janvier 2006, la cour d'appel en a exactement déduit qu'il en résultait un indu devant donner lieu à restitution dans les limites de la prescription ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 243-6, alinéa 2, du code de la sécurité sociale, et 2251 du code civil dans sa rédaction applicable au litige ; Attendu que pour accueillir la demande de remboursement de l'indu à compter du 20 janvier 2001, l'arrêt retient par motifs propres et adoptés que la société était dans l'impossibilité d'agir avant le 20 janvier 2004, et que la prescription de l'action en répétition fondée sur un arrêt de la Cour de cassation révélant la non-conformité des instructions contenues dans la circulaire de l'ACCOS du 2 juillet 1997 aux dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, devait obéir au deuxième alinéa de l'article L. 243-6 de ce code, et le point de départ de la prescription être fixé en conséquence ; Qu'en statuant ainsi, alors que dans son arrêt du 20 janvier 2004 la Cour de cassation n'avait fait que procéder à une interprétation de la norme applicable à la situation des parties concernées, ce qui ne constitue pas en faveur de la société un empêchement à agir, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que l'arrêt a fait remonter au 20 janvier 2001 la date de la prescription, l'arrêt rendu le 26 novembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ; Condamne la société SNPE matériaux énergétiques aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société SNPE matériaux énergétiques, la condamne à payer à l'URSSAF de la Gironde la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille onze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Delvolvé, avocat aux Conseils pour l'URSSAF de la Gironde IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné l'URSSAF de la Gironde à restituer à la société SNPE les cotisations versées du 20 janvier 2001 au 31 décembre 2005 sur les indemnités compensatoires allouées aux salariés en application d'un accord conclu dans le cadre de la loi ROBIEN AUX MOTIFS QUE, faisant valoir que par une série de trois arrêts rendus le 19 juin 2008, la Cour de Cassation a opéré un revirement de jurisprudence par rapport, notamment, à un arrêt du 20 janvier 2004, en énonçant qu'il résulte de l'article L.242-1, alinéa 1, du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur avant la loi n° 2005-1579 du 19 décembre 2005, que sont soumises à cotisations toutes les sommes versées aux salariés en contrepartie ou à l'occasion du travail, y compris les sommes compensant les pertes de rémunérations induites par la réduction du temps de travail, l'URSSAF demandait à la cour de dire que cette interprétation, conforme à la législation en vigueur, s'applique aux cotisations réglées par la SNPE, mais que la SNPE soutenait à juste titre que l'URSSAF avait admis, par lettre circulaire n° 2004-175 du 28 décembre 2004, que les compensations financières versées en application d'un accord de type ROBIEN défensif avaient le caractère de dommages et intérêts et devaient être, à ce titre, exclues de l'assiette des cotisations de sécurité sociale, n'étant pas soumises aux dispositions de l'article L.242-1 du Code de la sécurité sociale ; que si cette circulaire avait été abrogée par la loi sus-visée du 19 décembre 2005, il convenait de rappeler que ce texte n'avait pas de portée rétroactive puisqu'il prévoyait explicitement que ses dispositions ne s'appliqueraient qu'aux compensations financières versées à partir du 1er octobre 2006 ; que dès lors, la cour estimait qu'en application de l'article L.243-6-3 du Code de la sécurité sociale, l'instruction sus-visée était opposable à l'URSSAF et que la SNPE était bien fondée à réclamer le remboursement des cotisations versées du 20 janvier 2001 eu 31 décembre 2005 ALORS QUE, D'UNE PART, en application de l'article L.242-1 du Code de la sécurité sociale, toutes les sommes versées aux salariés à l'occasion ou en contrepartie du travail sont soumises à cotisations, y compris celles compensant les pertes de rémunérations induites par la réduction du temps de travail ; et qu'en considérant que les cotisations spontanément acquittées par la société SNPE sur les compensations salariales versées entre le 20 janvier 2001 et le 31 décembre 2005 l'avaient été indument, de telle sorte que sa demande en répétition formée le 27 décembre 2005 était bien fondée, la cour d'appel a violé les articles L.242-2 du Code de la sécurité sociale et les articles 1235 et 1376 du Code civil ALORS QUE, D'AUTRE PART, l'article L.243-6-2 du Code de la sécurité sociale n'a vocation à s'appliquer que lorsque le cotisant a appliqué la législation relative aux cotisations sociales conformément à l'interprétation alors admise par des circulaires ou des instructions du ministre chargé de la sécurité sociale, ce qui fait obstacle à ce que l'organisme chargé du recouvrement puisse procéder à un redressement de cotisations pour la période pendant laquelle le cotisant a appliqué l'interprétation alors en vigueur, en soutenant une interprétation différente de celle admise par l'administration ; et qu'en considérant que la société SNPE, qui avait spontanément acquitté les cotisations dont elle était redevable entre le 20 janvier 2001 et le 31 décembre 2005, pouvait en obtenir le remboursement en se fondant sur une circulaire, qu'elle n'avait pas appliquée, du 28 décembre 2004, et qui n'était plus en vigueur à la date de sa demande en remboursement le 27 décembre 2005, la cour d'appel a violé par fausse application l'article L.243-6-2 du Code de la sécurité sociale.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 242-1 du code de la sécurité socialearticle L.242-1 du Code de la sécurité sociale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 3 février 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C200211
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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