Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 3 février 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C200215
- Date
- 3 février 2011
- Condamnation
- 4 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Riom, 23 juin 2009), que la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme (la caisse) a pris en charge au titre des maladies professionnelles le mésothéliome dont a été victime René X..., salarié de la société Manufacture des pneumatiques Michelin (la société) de 1954 à 1987 ; que les ayants droit de la victime ayant saisi un tribunal des affaires de sécurité sociale d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, la cour d'appel a accueilli cette demande ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire que la maladie professionnelle dont est décédé René X... était due à la faute inexcusable de la société Michelin, alors, selon le moyen, que l'obligation de sécurité de résultat dont est tenu l'employeur envers le salarié résulte des articles L. 4221-1 à L. 4221-5 (anciennement L. 230-2) du code du travail issus de la loi n° 91-1414 du 31 décembre 1991 transposant la directive-cadre du 12 juin 1989 ; qu'en rattachant fictivement cette obligation au contrat de travail pour appliquer ces règles à des faits très antérieurs à leur entrée en vigueur et se dispenser de caractériser un quelconque manquement de la société aux obligations légales et réglementaires qui lui incombaient en matière de protection des salariés contre les poussières entre 1954 et 1972, la cour d'appel, qui se borne à faire appel à la rétroactivité de la jurisprudence sans examiner celle des textes sur lesquels cette jurisprudence s'est édifiée, a violé les articles 2 du code civil et 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Mais attendu que la sécurité juridique invoquée ne saurait consacrer un droit acquis à une jurisprudence figée, l'évolution de celle-ci relevant de l'office du juge dans l'application du droit dès lors que l'obligation de sécurité trouvant sa source non pas dans une loi postérieure au dommage mais dans le contrat de travail, le revirement allégué n'a pas eu pour effet de modifier l'état du droit existant, ni de priver la partie concernée du droit au procès équitable ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Attendu que la société fait également grief à l'arrêt de dire que la maladie professionnelle dont est décédé René X... était due à la faute inexcusable de la société Michelin, alors, selon le moyen, qu'il incombe à celui qui invoque l'existence d'une faute inexcusable de démontrer que l'employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel son salarié était exposé, n'avait pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; que la conscience du danger s'apprécie objectivement par rapport à ce que devait savoir, dans son secteur d'activité et à l'époque de l'exposition au risque, un employeur conscient de ses devoirs et obligations ; que cette appréciation implique nécessairement la prise en compte de l'époque à laquelle la victime a pu être exposée au risque, de l'état de connaissance du risque à l'époque de l'exposition, de l'activité de l'employeur, des travaux effectués par le salarié de la réglementation en vigueur ; qu'il en résulte que la faute inexcusable ne saurait résulter de la seule utilisation de produits contenant de l'amiante et de l'exposition en résultant pour le salarié ; qu'il est absolument constant qu'à l'époque où M. X... a pu être exposé au risque d'inhalation de poussières d'amiante, une exposition limitée aux poussières d'amiante n'était pas considérée comme dangereuse, que les travaux d'entretien et de maintenance sur des matériaux contenant de l'amiante ne figuraient pas au tableau n° 30 des maladies professionnelles et qu'il n'existait aucune réglementation spécifique relative aux poussières d'amiante ; que pour estimer que la société aurait dû avoir conscience du danger, la cour d'appel s'est fondée sur l'existence de publications scientifiques sur les risques sanitaires liées à l'utilisation d'amiante, sans vérifier si ces parutions permettaient de considérer comme dangereux les travaux effectués par M. X..., sur la création du tableau n° 30 par un décret de 1950, sans tenir compte de la nature des travaux qui étaient alors inscrits dans ce tableau, sur la « dimension internationale de la société, existant depuis 1889 », sans tenir compte de la nature de ses activités et, enfin, sur le fait que M. X... aurait été exposé à des dégagements de poussières d'amiante, sans examiner l'importance de ces dégagements et l'intensité de l'exposition au regard de la réglementation applicable ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel n'a pas caractérisé de manière objective la conscience du danger auquel était exposé M. X... que pouvait avoir la société entre 1954 et 1972, en violation de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ; Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que, de 1954 à 1972, M. X... a été exposé sans protection aux poussières d'amiante dans l'exercice de ses fonctions d'ouvrier de maintenance puis de chef d'équipe, l'arrêt retient, notamment, qu'étaient, dès 1956, connu le rôle cancérigène de l'amiante et, dès 1964, déterminée la cause de l'asbestose inscrite au tableau des maladies professionnelles en sa version applicable en 1950 ; Que de ces constatations et énonciations, exemptes d'insuffisance ou de contradiction et hors toute dénaturation, la cour d'appel a pu, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve soumis à son examen, décider qu'était rapportée la preuve que, ne pouvant ignorer les effets nocifs de l'amiante à l'époque des faits de la cause, l'employeur devait ou aurait dû, à raison de son obligation de sécurité de résultat à l'égard de son salarié, avoir conscience du danger couru par celui-ci et prendre corrélativement les mesures nécessaires pour l'en préserver ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Manufacture française des pneumatiques Michelin aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Manufacture française des pneumatiques Michelin, la condamne à payer aux consorts X...- G... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société Manufacture française des pneumatiques Michelin. Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la maladie professionnelle dont est décédé Monsieur René X... était due à la faute inexcusable de la société MICHELIN, d'avoir fixé à son maximum la majoration de la rente, d'avoir fixé à 155. 000 € les sommes dues aux consorts X... au titre de l'action successorale et de leurs préjudices moraux ; AUX MOTIFS QUE « Sur la faute inexcusable de l'employeur-La procédure-Par lettre en date du 26 janvier 2006, les ayants droit de M. René X... saisissaient la caisse en lui demandant de bien vouloir mettre en oeuvre la procédure de conciliation en vue de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ; que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Puy de Dôme a avisé la Manufacture Michelin de cette procédure mais aucune conciliation n'a pu aboutir ; que les consorts X... ont donc saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'une demande tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ;- les principes-qu'aux termes de l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale, la victime a le droit de demander, lorsque la faute inexcusable de l'employeur est retenue, outre la majoration de la rente, la réparation des préjudices causés par les souffrances endurées, des préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Les ayants droit de la victime décédée peuvent demander réparation de leur préjudice moral ; que la législation Européenne, notamment à la directive 89/ 391/ CEE du Conseil du 12 juin 1989 dispose que l'employeur est obligé d'assurer la sécurité et la santé des travailleurs dans tous les aspects liés au travail ; que cette disposition consacre l'obligation générale de sécurité pesant sur l'employeur et la responsabilité de celui-ci en cas d'accidents du travail ou de maladie professionnelle ; qu'en vertu du contrat de travail, l'employeur est tenu, envers le salarié, d'une obligation de sécurité de résultat ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise, auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ;- la conscience du danger au regard des éléments d'information extérieurs à l'entreprise-Les dangers relatifs à l'inhalation de poussières étaient déjà connus depuis la fin du XIXe siècle (Loi du 12 juin 1893 et décret du 11 mars 1894), ceux relatifs à l'exposition aux poussières d'amiante dès le début du XXe siècle ;-1906 : dépôt du rapport Y... relatif aux décès consécutifs à l'inhalation de poussières d'amiante qui est publié au bulletin de l'inspection du travail-1930 : rapport du professeur Z... sur l'amiante et l'asbestose publié dans la revue Médecine du Travail ;-1945 : les silicoses et leurs complications causées par les manipulations de l'amiante sont indemnisées au titre du tableau n° 25 des maladies professionnelles par l'ordonnance du 3 août 1945 ;-1950 : le décret du 31 août 1950 crée le tableau n° 30 des maladies professionnelles reconnaissant l'asbestose comme maladie professionnelle consécutive à l'inhalation de poussières d'amiante ;-1954 : rapport du professeur A... à la société de Médecine et d'Hygiène du Travail, publié dans les archives des maladies professionnelles, qui range l'amiante dans la liste des substances chimiques, agents de cancers professionnels ;-1956 : les travaux de I..., puis en 1960 ceux de J..., établissent le rôle cancérigène de l'amiante confirmé par les études du docteur B... de 1965 : ce dernier souligne l'obstruction opposée par les industriels de la chambre syndicale de l'amiante aux recherches destinées à préciser l'importance du risque ;-1964 : conférence internationale de New York sur les risques liés à l'amiante ; Dans un rapport du congrès international qui s'est tenu à CAEN sur l'asbestose pulmonaire les 29 et 30 mai 1964 ;- il est indiqué que le premier cas d'asbestose a été décrit en 1900 et qu'il s'agit d'une agression physico chimique des poumons dont la description faite en 1938 était toujours valable en 1964 ;- il est mis en évidence que l'empoussiérage est un facteur éthologique de l'asbestose ;- il est recommandé notamment de l'intérêt d'un appareil de mesure de la concentration en poussière d'amiante alors que la concentration en poussière d'amiante permise dans les ateliers était encore discutée ;-1973 : dépôt du rapport sur l'amiante et ses risques pour la santé lors d'une réunion d'experts tenus sous l'égide du Bureau International du Travail. Le document émanant du BIT de 1973 est intitulé : « L'AMIANTE : ses risques pour la santé et leur prévention » avec notamment un chapitre « Prévention technique des risques dus à l'amiante » ; L'utilisation d'amiante en France atteint son maximum avec 170 000 tonnes par an ;-1975 ; Loi du 11 Juillet 1975 interdisant d'occuper les travailleurs de moins de 18 ans aux travaux de cardage, de filature et de tissage de l'amiante ; Les chercheurs de la faculté de Jussieu à Paris découvrent que leur faculté est en grande partie isolée à l'amiante ;-1976 : Procès-verbal groupe de travail chargé d'étudier les problèmes posés par l'amiante ; le Conseil Supérieur D'hygiène Publique de FRANCE alerte sur la prévention d'une maladie aussi grave que le mésothéliome provoqué notamment par l'amiante ; Le cancer broncho-pulmonaire (s'il est associé à une asbestose) et le mésothéliome primitif sont désormais pris en charge au titre du tableau n° 30 ;-1977 : Première réglementation Française relative à la protection des travailleurs contre l'amiante : le décret du 17 août 1977 réduit la concentration d'amiante à laquelle les salariés peuvent être exposés dans les entreprises ; Le professeur Jean C... adresse le 5 avril une lettre au Premier ministre Raymond D... pour l'alerter des dangers de l'amiante ;-1978 : Résolution du Parlement Européen (9 janvier) sur les risques sanitaires de l'amiante (« l'amiante est un produit cancérigène et toutes les variétés utilisées dans le marché commun présentent un danger pour la santé humaine ») ; décret du 20 mars 1978 interdisant les flocages contenant plus de 1 % d'amiante pour l'ensemble des bâtiments ;-1982 : Fondation en France du comité permanent amiante (CPA) regroupant notamment des représentants des industriels de l'amiante ;-1983 : La Directive N° 83/ 477CEE : Le Conseil des Communautés Européennes reconnaît « que les connaissances scientifiques actuellement disponibles ne permettent pas d'établir un niveau en dessous duquel les risques pour la santé n'existent plus, mais qu'en réduisant l'exposition à l'amiante, on diminuera le risque de produire des maladies liées à l'amiante » ; La directive européenne demande aux Etats membres d'abaisser les valeurs limites en matière d'amiante et de mettre en place un registre national du mésothéliome avant le 1er janvier 1987 ;-1985 : Arrêté du 19 février 1985 fixant la liste des travaux pour lesquels il ne peut être fait appel aux salariés des entreprises de travail temporaire (travaux de déflocage et de démolition exposant aux poussières d'amiante) ; décret du 19 juin 1985 : le cancer broncho-pulmonaire primitif, même s'il n'est pas associé à une asbestose, ainsi que les plaques pleurales sont désormais prises en charge au titre du tableau n° 30 ;-1987 : Le décret du 27 mars 1987 transpose la Directive n° 83-477/ CEE ;-1989 : le CPA attire le 6 février l'attention du Premier ministre sur les risques liés à la présence de flocages dans de nombreux bâtiments ;-1992 : Le décret du 6 juillet 1992 transpose la directive européenne n° 91/ 382/ CEE en abaissant les seuils d'exposition en matière d'amiante ;-1994 : les veuves de six professeurs d'un lycée professionnel de Gérardmer (Vosges), morts de cancers, portent plainte en juin : Création en octobre du Comité anti-amiante à Jussieu ;-1995 : publication en mars dans la revue « The Lancet » de l'étude réalisée par Julian E..., épidémiologiste britannique. Elle révèle que le nombre de mésothéliomes est très élevé en Grande-Bretagne (« 3000 morts par an au Royaume Uni et probablement autant en France ») mais aussi qu'il s'est répandu bien au-delà des seuls ouvriers des usines de transformation ; le ministère du Travail demande à l'INSERM de mener un expertise collective sur l'amiante ;-1996 : La synthèse du rapport de l'INSERM « Effets sur la santé des principaux types d'exposition à l'amiante » est rendue publique lors d'une conférence de presse (2 juillet 1996) : Le 14 juillet, le président de la République annonce que Jussieu sera désamianté à la fin de l'année 1996 ; En France, création en février de l'ANDEVA (Association nationale des victimes de l'amiante) ; Un décret du 7 février oblige les propriétaires de bâtiments à réaliser un diagnostic sur la présence d'amiante ; 3 juillet : Jacques F..., ministre du Travail et des Affaires sociales, et Hervé H..., secrétaire d'Etat à la santé, annoncent l'interdiction de la fabrication, l'importation et la mise en vente de produits contenant de l'amiante à partir du 1er janvier 1997 ; Publication des Décret n° 96-97 (santé-Logement) sur le repérage des flocages et calorifugeages dans les bâtiments, n° 96-98 (travail/ agriculture) sur la protection des travailleurs, et 96-1133 sur l'interdiction de l'amiante au 1er janvier 1997, la France devient le huitième pays des 15 de l'Union Européenne à bannir totalement l'amiante ; Le tableau n° 25 des maladie s professionnelles décrit les maladies consécutives à l'inhalation de poussières renfermant de l'amiante depuis 1945 avec notamment, par textes en date du 3 août 1945 et du 31 décembre 1946, la silicose qui est décrite comme une fibrose pulmonaire consécutive à l'inhalation de poussières renfermant de la silice libre ou de l'aimante ; Le tableau n° 30 des maladies professionnelles décrit les maladies consécutives à l'inhalation de poussières renfermant de l'amiante depuis 1950 avec notamment :- en 1950 : l'asbestose est décrite comme une fibrose pulmonaire consécutive à l'inhalation de poussières d'amiante dans le cadre de travaux exposant à l'inhalation de poussières d'amiante ; notamment dès 1951 les travaux de calorifugeage au moyen d'amiante ;- en 1976 : le mésothéliome primitif pleural, péricardique ou péritonéal et le cancer broncho-pulmonaire comme complication de l'asbestose sont décrits comme engendrées par les poussières d'amiante dans le cadre de travaux exposant à l'inhalation de poussières d'amiante ;- en 1985 : les lésions pleurales bénignes, plaques pleurales, plaques péricardiques, les tumeurs pleurales primitives et le cancer broncho-pulmonaire primitif en relation avec l'amiante sont décrits comme engendrées par les poussières d'amiante dans le cadre de travaux posant à l'inhalation de poussières d'amiante ;- en 1996 : les délais de prise en charge sont allongés ; que les risques sanitaires liés à l'utilisation de l'amiante étaient donc connus depuis le début du XXème siècle par le biais de publications scientifiques et ces risques ont été pris en compte dès les années 1950 par la réglementation reconnaissant le caractère professionnel des maladies liées à l'utilisation de l'amiante ; que les réglementations françaises contraignantes en matière d'utilisation de l'amiante datent essentiellement de 1977 et 1996, mais l'absence de réglementation nationale à l'époque des faits n'est pas une cause exonératoire car une entreprise industrielle de l'importance et de la dimension internationale de la Manufacture MICHELIN, existant depuis 1889, doit nécessairement se tenir au courant des informations professionnelles et scientifiques, concernant les dangers afférents tant au processus de fabrication qu'aux conditions de travail ; que le fait que l'Etat n'ait pas interdit ou pas réglementé de façon contraignante ne dispense pas un employeur de s'interroger et de s'informer sur les dangers en matière de santé que son activité peut faire courir à ses salariés ; que même si la Manufacture MICHELIN n'a pas pour activité la transformation ou l'usinage de l'amiante elle ne pouvait ignorer les effets nocifs de ce matériau à l'époque où M. X... était exposé aux poussières d'amiante ; que dès 1950, le caractère indicatif des travaux susceptibles de provoquer ces maladies de l'amiante est patent avec l'utilisation du terme « notamment » dans ce cadre. Dès 1951, le tableau numéro 30 attire l'attention sur le fait que le calorifugeage au moyen d'amiante, les ciments, joints, cartons et papiers, contenant de l'amiante sont des sources de ces maladies professionnelles ; que le fait que les travaux d'entretien ou de maintenance sur des matériels revêtus ou contenant des matériaux composés d'amiante n'ont été intégrés qu'en 1996 à lé liste des travaux visés au tableau 30 des maladies professionnelles est indifférent ; que la Manufacture MICHELIN ne saurait soutenir que l'obligation de sécurité de résultat mise à la charge de l'employeur ensuite de l'évolution de la réglementation et de la jurisprudence ne devrait pas s'appliquer à la relation ayant existé entre les parties avant cette évolution ; que les juridictions étant chargées d'apprécier les obligations pesant sur les parties au contrat de travail, leur appréciation, qu'il s'agisse ou non d'une évolution, porte nécessairement sur des situations antérieurs ; qu'une jurisprudence nouvelle s'applique toujours dans tous les procès nouveaux, sans que l'on prenne en considération la date à laquelle les faits du procès se sont produits, et quand bien même ces faits seraient antérieurs au changement de jurisprudence ; que la juridiction consacre une solution nouvelle et, dans le même mouvement, en fait application au litige en cours et donc à des faits antérieurs à sa consécration ; qu'ainsi, l'effet nécessairement rétroactif de la décision de revirement réside dans cette application de la solution nouvelle aux faits de l'espèce qui en fournissent l'occasion et l'argument tiré d'une non rétroactivité ne pourra prospérer ; qu'au regard des éléments susvisés, la Manufacture MICHELIN pouvait raisonnablement prendre conscience, de façon générale, avant 1977 ou 1966, en tout cas entre 1954 et 1972, des dangers encourus par les salariés effectuant des travaux ou manipulant de façon habituelle des matériels revêtus ou contenant de l'amiante ; que le fait que les lésions pleurales bénignes et plaques pleurales n'apparaissent qu'en 1985 dans le tableau des maladies professionnelles de l'amiante est sans incidence, s'agissant de la conscience du danger pour la santé des salariés et non de la conscience concernant une maladie particulièrement identifiée ou nécessairement létale ; que les documents internes de l'entreprise MICHELIN démontre la connaissance par l'employeur, depuis au moins les années 70, de la présence d'amiante dans les machines et matériels utilisés par les salariés de l'entreprise, et de dégagement de poussières d'amiante du fait de l'utilisation et des travaux et entretien réalisés sur ces machines et matériels revêtus ou contenant de l'amiante ; que les témoignages susvisés des salariés font apparaître également que l'employeur ne pouvait méconnaître à l'époque considérée que des matériels en amiante, comme les matériaux de calorifugeage, étaient utilisés dans l'entreprise et que les travaux réalisés sur et avec ces matériels dégageaient de la poussière d'amiante ; que la manufacture MICHELIN ne pouvait donc ignorer le danger encouru par M. René X... alors qu'il était exposé, au sein de l'entreprise et de façon habituelle, au moins depuis 1954 jusqu'à son changement de fonctions en 1972, à des dégagements de poussières d'amiante ; qu'au regard des éléments d'appréciation figurant au dossier, notamment les témoignages de salariés Michelin précités, il apparaît que les salariés exposés à l'amiante en général, M. René X... en particulier, n'ont jamais bénéficié de mesures de protection contre les poussières d'amiante avant la prise en compte des décrets de 1977, voire même avant 1966 au regard des documents internes susvisés, pas de masque, pas d'aspiration de poussières etc … ;- l'analyse au regard des principes et de l'espèce-qu'en l'espèce, la Manufacture Française des Pneumatiques MICHELIN avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé M. René X... et elle n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; que les premiers juges ont donc fait une exacte analyse des éléments de la cause, et par des motifs pertinents ont caractérisé l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur ; que le jugement sera donc confirmé sur ce point ;- Sur les préjudices-Les principes-La reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur entraîne de façon cumulative : 1) La majoration de la rente allouée à la victime (L. 452-2 du Code du travail) ; Si une rente a été attribuée à la victime, la majoration est fixée au maximum, c'est-à-dire à la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité ou au montant de ce salaire en cas d'incapacité totale ; que le capital représentatif de la rente majorée doit être évalué au jour de la décision fixant la majoration. La majoration de rente allouée suit le taux d'évolution du taux d'incapacité de la victime ; que la majoration est payée directement à la victime par la caisse qui en récupère le montant par l'imposition d'une cotisation complémentaire dont le taux et la durée sont fixés par la caisse régionale d'assurance maladie en application des dispositions de l'article R. 452-1 du code du travail ; 2) La réparation des préjudices personnels de la victime (L. 452-3 du code du travail)- préjudice esthétique,- préjudice causé par les souffrances physiques et morales,- préjudice d'agrément ;- préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ; que la réparation de ces préjudice est payée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur ; 3) L'action des ayants droit : les ayants droit de la victime d'une maladie professionnelle due à la faute inexcusable de l'employeur et décédé des suites de cette maladie, sont recevables à exercer, outre l'action en réparation du préjudice moral qu'il subissent personnellement du fait de ce décès, l'action en réparation des préjudices personnels de la victime résultant de sa maladie ;- L'espèce-Le jugement sera confirmé en ce qu'il a fixé au maximum la majoration de la rente attribuée à M. René X... jusqu'à son décès ; que les consorts X... produisent des documents qui font état des souffrances physiques et psychologiques endurées par Monsieur René X... ; qu'au regard de ces éléments d'appréciation, il convient de fixer comme suit les préjudices des consorts X... ; qu'au titre de l'action successorale :- Réparation des souffrances physiques de M. René X... : 45. 000 € ;- Réparation des souffrances morales de M. René X... : 45. 000 € ;- Réparation du préjudice d'agrément de M. René X... : 15. 000 € ; Réparation du préjudice esthétique de M. René X... : 5. 000 € ; qu'en leur nom propre ;- Réparation du préjudice moral de Mme Michèle G... : 15. 000 € ;- Réparation du préjudice moral de M. Hervé X... : 15. 000 € ;- Réparation du préjudice moral de M. Guillaume G... : 5. 000, 00 € ;- Réparation du préjudice moral de M. Max X... : 5. 000 € ;- Réparation du préjudice moral de Mlle Hélène X... : 5. 000, 00 € ;- Sur la prise en charge des conséquences de la faute inexcusable de l'employeur- ; que la réparation des préjudices personnels extra-patrimoniaux de la victime de la maladie professionnelle et de ses ayants droit est payée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur ; que concernant l'imputation de la maladie professionnelle de Monsieur René X... sur le compte spécial par la Caisse Régionale d'Assurance Maladie AUVERGNE, il s'agit d'une décision qui permet de ne pas prendre en compte les dépenses engagées par la Caisse suite à la prise en charge de cette maladie professionnelle dans la valeur du risque propre de l'établissement, c'est-à-dire dans le calcul du taux de cotisation qui sera du ensuite par l'employeur au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles ; mais qu'il échet de rappeler que dans l'hypothèse où les dépenses afférentes à la maladie professionnelle sont inscrites au compte spécial au motif que celle-ci n'a été inscrite au tableau que postérieurement à la période d'exposition du salarié au risque, les caisses, tenues de faire l'avance des sommes allouées en réparation du préjudice de caractère personnel, conservent le droit à une action récursoire contre l'employeur dont la faute inexcusable a été reconnue, pour les sommes versées au titre de l'article L. 452-3 du code du travail ; que la reconnaissance de la maladie professionnelle et l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur étant parfaitement opposables à ce dernier en l'espèce, la Manufacture Française des Pneumatiques MICHELIN sera tenue de régler à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Puy de Dôme les sommes versées aux consorts X... au titre des préjudices extra-patrimoniaux de caractère personnel ; que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal, à compter de la date du jugement de première instance pour la majoration de la rente et de la date du présent arrêt pour les dommages-intérêts en réparation des préjudices personnels ; AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES, A LES SUPPOSER ADOPTES, QUE de « Sur la faute inexcusable ; qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L 452-1 du Code de la Sécurité Sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; que M. René X... a été salarié de la Manufacture MICHELIN de 1954 à 1987 ; que de 1954 à 1966 il a occupé un emploi d'ouvrier de maintenance, à partir de 1966 un emploi de chef d'équipe puis à partir de 1972 un emploi de contremaître ; que dans le cadre de son activité, il réalisait et supervisait des travaux sur des équipements contenant de l'amiante ; qu'ainsi M. X... exposé, de par son activité professionnelle, à l'inhalation de poussières d'amiante, a contracté la maladie professionnelle figurant au tableau n° 30 ; que pour la réalisation de ces opérations d'entretien, les salariés n'étaient équipés d'aucune protection individuelle, telle que des gants et des masques ; que les locaux n'étaient pas non plus dotés de système de ventilation ou d'aspiration ; que la Société MICHELIN, qui se borne à arguer de son ignorance des risques de l'amiante, ne soutient et ne justifie du reste aucunement avoir pris des mesures particulières afin de préserver la sécurité et la santé de ses salariés, au cours de la période d'emploi de M. X... ; que l'examen des comptes rendus du Comité d'Hygiène et de Sécurité de l'entreprise produits aux débats, de l'année 1958 à l'année 1983, révèle pourtant que dès l'année 1970, le risque d'asbestose professionnelle était reconnu comme existant dans l'entreprise et comme concernant un nombre approximatif de onze salariés ; que ce risque professionnel est ensuite repris et quantifié quant au nombre de salariés exposés, dans chaque rapport annuel du Comité d'Hygiène ; que le rapport de l'année 1973 préconise même un suivi par la médecine du travail des calorifugeurs utilisant l'amiante ; qu'or attendu que l'asbestose, fibrose bronchopulmonaire consécutive à l'inhalation de poussières d'amiante a été inscrite dans un tableau de maladie professionnelle par décret du 31 août 1950 ; que les travaux de calorifugeage au moyen d'amiante ont été inscrits à ce tableau par décret du 21 octobre 1951 ; qu'au regard de ces éléments, la Société MICHELIN ne peut raisonnablement soutenir avoir été dans l'ignorance des risques sanitaires liés à l'utilisation de ce matériau ; qu'en continuant néanmoins à faire travailler les salariés soumis au risque d'inhalation de ce produit sans protection, cette entreprise ne pouvait pas ne pas avoir conscience du danger auquel elle les exposait ; que se trouve en définitive caractérisée une faute inexcusable à la charge de la Société MICHELIN ; que la majoration de la rente attribuée à M. X... à compter du 13 février 2004 doit être fixée au maximum prévu par la loi jusqu'à son décès survenu le 9 janvier 2005 ; que les consorts X... sont par ailleurs fondés à solliciter, par le biais de l'action successorale, l'indemnisation des préjudices extrapatrimoniaux subis par le défunt ; que le préjudice de la victime, décédée à l'âge de 74 ans d'un mésothéliome pleural, sera indemnisé de la façon suivante :- souffrances physiques 40 000 € ;- souffrances morales : 20 000 € ;- préjudice esthétique : 5 000 € ;- préjudice d'agrément : 10 000 €. ; que le préjudice moral subi par ses deux enfants nés en 1958 et 1964, sera réparé par l'allocation d'une somme de 8 000 € tandis que celui de ses trois petits-enfants nés en 1986, 1989 et 2000, sera indemnisé par une somme de 4 000 € ; qu'il serait également inéquitable de laisser aux Consorts X... la charge des frais irrépétibles exposés à l'occasion de la présente procédure ; qu'une somme de 500 € leur sera allouée à chacun en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; qu'afin de ne pas retarder à l'excès l'indemnisation des Consorts X..., il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement » ; ALORS, D'UNE PART, QUE l'obligation de sécurité de résultat dont est tenu l'employeur envers le salarié résulte des articles L. 4221-1 à L. 4221-5 (anciennement L. 230-2) du Code du travail issus de la Loi n° 91-1414 du 31 décembre 1991 transposant la Directive-cadre du 12 juin 1989 ; qu'en rattachant fictivement cette obligation au contrat de travail pour appliquer ces règles à des faits très antérieurs à leur entrée en vigueur et se dispenser de caractériser un quelconque manquement de la MANUFACTURE FRANÇAISE DE PNEUMATIQUES MICHELIN aux obligations légales et réglementaires qui lui incombaient en matière de protection des salariés contre les poussières entre 1954 et 1972, la Cour d'appel, qui se borne à faire appel à la rétroactivité de la jurisprudence sans examiner celle des textes sur lesquels cette jurisprudence s'est édifiée, a violé les articles 2 du Code civil et 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ALORS, D'AUTRE PART ET SUBSIDIAIREMENT, QU'il incombe à celui qui invoque l'existence d'une faute inexcusable de démontrer que l'employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel son salarié était exposé, n'avait pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; que la conscience du danger s'apprécie objectivement par rapport à ce que devait savoir, dans son secteur d'activité et à l'époque de l'exposition au risque, un employeur conscient de ses devoirs et obligations ; que cette appréciation implique nécessairement la prise en compte de l'époque à laquelle la victime a pu être exposée au risque, de l'état de connaissance du risque à l'époque de l'exposition, de l'activité de l'employeur, des travaux effectués par le salarié de la réglementation en vigueur ; qu'il en résulte que la faute inexcusable ne saurait résulter de la seule utilisation de produits contenant de l'amiante et de l'exposition en résultant pour le salarié ; qu'il est absolument constant qu'à l'époque où Monsieur X... a pu être exposé au risque d'inhalation de poussières d'amiante, une exposition limitée aux poussières d'amiante n'était pas considérée comme dangereuse, que les travaux d'entretien te de maintenance sur des matériaux contenant de l'amiante ne figuraient pas au Tableau n° 30 des maladies professionnelles et qu'il n'existait aucune réglementation spécifique relative aux poussières d'amiante ; que pour estimer que la MANUFACTURE FRANÇAISE DES PNEUMATIQUES MICHELIN aurait dû avoir conscience du danger, la Cour d'appel s'est fondée sur l'existence de publications scientifiques sur les risques sanitaires liées à l'utilisation d'amiante, sans vérifier si ces parutions permettaient de considérer comme dangereux les travaux effectués par Monsieur X..., sur la création du Tableau n° 30 par un Décret de 1950, sans tenir compte de la nature des travaux qui étaient alors inscrits dans ce Tableau, sur la « dimension internationale de la Manufacture MICHELIN, existant depuis 1889 », sans tenir compte de la nature de ses activités et, enfin, sur le fait que Monsieur X... aurait été exposé à des dégagements de poussières d'amiante, sans examiner l'importance de ces dégagements et l'intensité de l'exposition au regard de la réglementation applicable ; qu'en statuant de la sorte, la Cour d'appel n'a pas caractérisé de manière objective la conscience du danger auquel était exposé Monsieur X... que pouvait avoir la MANUFACTURE FRANÇAISE DES PNEUMATIQUES MICHELIN entre 1954 et 1972, en violation de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L 452-3 du code de la sécurité socialearticle L. 452-3 du code du travailarticle L. 452-1 du Code de la sécurité sociale.article L. 452-1 du code de la sécurité socialearticle L 452-1 du code de la sécurité sociale lorsquarticle L 452-1 du Code de la Sécurité Sociale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 3 février 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C200215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA