Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 3 février 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C200218
- Date
- 3 février 2011
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 452-1, L. 461-1, du code de la sécurité sociale, ensemble les articles 30 et 31 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les pièces de la procédure, que M. X... a saisi un tribunal des affaires de sécurité sociale d'une demande tendant à établir que la société Avenance entreprises (la société), dont il était le salarié, avait commis une faute inexcusable à l'origine de l'affection qui a été prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (la caisse) au titre de la législation professionnelle ; que, dans une instance distincte, la société a demandé à ce même tribunal de lui déclarer inopposable la décision de la caisse en invoquant le caractère non contradictoire de la procédure à son égard ; Attendu que pour déclarer irrecevable l'action de la société, l'arrêt, après jonction des procédures, retient qu'elle aurait dû contester l'opposabilité de la décision de la caisse à l'occasion de l'instance relative à la reconnaissance de la faute inexcusable ; Qu'en statuant ainsi, alors que les rapports entre la caisse et l'assuré sont indépendants de ceux entre la caisse et l'employeur, de sorte que ce dernier n'était pas tenu de soumettre le litige l'opposant à la caisse sur la décision de prise en charge de la maladie aux juges saisis de la demande de l'assuré en reconnaissance de la faute inexcusable, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 novembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille onze. Le conseiller referendaire rapporteur le president Le greffier de chambre MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société Avenance entreprises. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable le recours de la société AVENANCE ENTREPRISES tendant à la constatation de l'inopposabilité de la décision de la CPAM des BOUCHES-DU-RHONE de prendre en charge au titre du Tableau n°49 la malad ie de Monsieur X... ; AUX MOTIFS QUE « l'avis donné à l'employeur par la caisse de prendre en charge la maladie à titre professionnel, et ce même avec absence de réserve de la part de l'employeur, ne rend pas cette décision définitive à son égard et ne le prive pas du droit d'en contester l'opposabilité à l'occasion de la procédure de reconnaissance de la faute inexcusable ; qu'il est constant que la présente instance ne concerne que le seul litige lié à l'éventuelle inopposabilité de la procédure à l'employeur ; que cette inopposabilité ne peut être contestée qu'à l'occasion de la procédure de reconnaissance de la faute inexcusable ; qu'il est constant également que la Cour a statué par arrêt du 6 octobre 2009, dont la teneur est rappelée ci-dessus, et que précisément, concernant la maladie professionnelle n°49 résultant d'une constatation médicale du 6 novembre 2002, la Cour a réformé le jugement et statuant à nouveau, déclaré cette action en reconnaissance de faute inexcusable, irrecevable comme prescrite ; qu'en conséquence, l'action en reconnaissance de faute inexcusable étant elle-même déclarée irrecevable, l'action en contestation de l'opposabilité de la procédure de reconnaissance de la maladie professionnelle, qui ne peut être mise en oeuvre qu'à l'occasion de la procédure de reconnaissance de la faute inexcusable, se trouve également frappée d'irrecevabilité depuis l'arrêt du 6 octobre 2009 ; qu'en conséquence le jugement du 19 juin 2007, n°de recours 20402051, dont appel, doit être confirmé» ; ALORS, D'UNE PART, QUE les rapports entre la Caisse et l'assuré sont indépendants des rapports entre la caisse et l'employeur et des rapports entre le salarié et l'employeur ; que l'action en reconnaissance de faute inexcusable, qui concerne les rapports entre l'employeur et le salarié, est indépendante de l'opposabilité à l'employeur de la décision de la Caisse de prendre en charge la maladie à titre professionnel qui conditionne le droit de la Caisse d'imputer les dépenses résultant de la maladie sur le compte de l'employeur et de récupérer les sommes dont elle fait l'avance auprès de l'employeur ; qu'en considérant que le fait d'avoir, dans un précédent arrêt concernant une instance distincte, déclaré irrecevable le recours du salarié tendant à la reconnaissance d'une faute inexcusable de l'employeur à l'origine d'une maladie professionnelle rendait irrecevable la demande de l'entreprise tendant à l'inopposabilité du recours de l'employeur contre la décision de prise en charge de la CPAM, la Cour d'appel a violé les articles L.452-1, L.452-3 et R.441-11 du Code de la sécurité sociale, ensembles les articles 30 et 31 du Code de procédure civile ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE la société AVENANCE ENTREPRISE n'avait nullement attendu d'être actionnée en faute inexcusable pour exciper l'inopposabilité à son égard de la décision de la Caisse mais avait saisi la Commission de recours amiable, le TASS, puis la Cour d'appel d'un recours contre la décision de la CPAM des BOUCHES-DURHONE ; que la société AVENANCE ENTREPRISES qui avait introduit une instance distincte n'a jamais conditionné le maintien de sa demande d'inopposabilité au résultat de l'action en faute inexcusable de Monsieur X... ; qu'en considérant néanmoins que l'irrecevabilité de l'action du salarié en reconnaissance de faute inexcusable entraînait celle de l'entreprise en vue d'obtenir l'inopposabilité de la décision de la CPAM, la Cour d'appel a violé les articles L.452-1, L.452-3 et R.441-11 du Code de la sécurité sociale, ensembles les articles 30 et 31 du Code de procédure civile. Le greffier de chambre
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 3 février 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C200218
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA