Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 3 février 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C200223
- Date
- 3 février 2011
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à la caisse primaire d'assurance maladie du Havre de ce qu'elle se désiste de son pourvoi dirigé contre le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Rouen ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 443-1, L. 443-2 et R. 441-11, alinéa 3, du code de la sécurité sociale, ce dernier dans sa rédaction applicable à l'espèce ; Attendu qu'il résulte des deux derniers de ces textes que la procédure d'information préalable prévue aux articles R. 441-10 à R. 441-16 du code de la sécurité sociale ne s'applique qu'aux contestations du caractère professionnel de l'accident lui-même ou de ses rechutes ; que selon le premier, constitue une rechute toute modification dans l'état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de la guérison apparente ou de la consolidation de la blessure ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 30 juin 2003, la société Adecco (la société) a déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie du Havre (la caisse) un accident du travail dont M. X..., un de ses salariés, a été victime ; que l'accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle et un arrêt de travail a été prescrit à la victime jusqu'au 31 août 2003 ; que, le 1er septembre 2003, la victime a repris son travail ; que, le 10 septembre 2003, son médecin lui a prescrit un nouvel arrêt de travail jusqu'au 30 septembre 2003 en cochant sur l'imprimé la case " rechute " ; que la caisse a pris en charge ces conséquences de l'accident initial ; que la société a saisi une juridiction de sécurité sociale en inopposabilité de cette décision ; Attendu que, pour déclarer inopposable à la société la décision de prise en charge de la maladie, l'arrêt retient qu'il n'appartenait pas à la caisse d'interpréter les termes du certificat médical et de le requalifier elle-même sans soumettre son interprétation et sa requalification à l'employeur, à qui la décision de la caisse primaire d'assurance maladie était susceptible de faire grief ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si les conditions d'une rechute étaient réunies et notamment s'il était auparavant intervenu une guérison apparente ou une consolidation de l'état de la victime, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 octobre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ; Condamne la société Adecco aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Adecco à payer à la CPAM du Havre la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Peignot et Garreau, avocat aux Conseils pour la CPAM du Havre Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, par confirmation du jugement, déclaré inopposable à la société ADECCO la décision de prise en charge de la rechute du 10 septembre 2003 de l'accident dont Monsieur X... a été victime le 27 juin 2003, et d'avoir condamné en outre la CPAM du HAVRE au paiement des sommes de 500 € et 1. 000 € au titre des frais irrépétibles ; AUX MOTIFS propres QU'aux termes de l'article R 441-11 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, « le double de la demande de reconnaissance de la rechute d'un accident du travail déposée par la victime est envoyé par la caisse primaire à l'employeur qui a déclaré l'accident dont la rechute est la conséquence » ; que la caisse soutient qu'elle n'avait pas à respecter cette formalité car le médecin traitant, dans son certificat du 29 août 2003, avait prescrit une reprise du travail avec prolongation des soins jusqu'au 30 septembre 2003, sans faire état d'une guérison ou d'une consolidation, si bien que le certificat du 10 septembre 2003 ayant prescrit un nouvel arrêt de travail devait s'analyser en un certificat de prolongation de l'accident du travail et non comme un certificat de rechute ; qu'il n'appartenait pas à la caisse d'interpréter les termes du certificat médical et de le requalifier elle-même, sans soumettre son interprétation et sa requalification à l'avis de l'employeur, à qui la décision de la caisse primaire d'assurance maladie était susceptible de faire grief ; que, face à un certificat faisant état d'une rechute, elle ne pouvait que se conformer aux dispositions du texte précité, quitte à informer l'employeur de sa volonté de remettre en cause la notion de « rechute » ; que le non respect de cette formalité doit être sanctionné par l'inopposabilité à l'employeur de la décision de prise en charge de l'accident du travail à compter du 10 septembre 2003 ; que le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale doit donc être confirmé en toutes ses dispositions ; que l'équité commande d'allouer à la société ADECCO une indemnité complémentaire de 1. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; que la caisse primaire d'assurance maladie doit en revanche être déboutée de sa demande fondée sur le même texte ; ET AUX MOTIFS, adoptés des premiers juges, QUE par application des dispositions de l'article R 441-11 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, le double de la demande de reconnaissance de la rechute d'un accident du travail déposé par la victime doit être envoyé par la Caisse primaire d'assurance maladie à l'employeur qui a déclaré l'accident dont la rechute est la conséquence ; qu'il est de jurisprudence constante que la Caisse doit assurer cet envoi préalablement à sa décision de prise en charge, à peine d'inopposabilité de la décision ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que M. X... a été victime le 21 juin 2003 d'un accident du travail ayant justifié une déclaration de son employeur, la société ADECCO, le 30 juin 2003 et un arrêt de travail initial jusqu'au 1er juillet 2003, prolongé régulièrement jusqu'au 31 août 2003 ; que le certificat médical du 29 août 2003 indique en effet une reprise de travail le septembre 2003, le Docteur Marc Y...a établi pour la victime un certificat médical clairement intitulé « rechute », compte tenu des douleurs alléguées ; que la Caisse primaire d'assurance maladie ne saurait déduire de ce certificat médical que le médecin aurait coché à tort « rechute » alors qu'il s'agirait d'une prolongation d'arrêt de travail, sans apporter d'éléments particuliers à l'appui de ses dires et alors que M. X... avait repris le travail suite au précédent certificat médical ; que la Caisse primaire d'assurance maladie n'apporte pas la preuve de l'envoi à la société ADECCO du double de la demande de prise en charge de la rechute qui lui avait adressée la victime ; qu'il en résulte que la décision de prise en charge de la rechute de l'accident du travail dont a été victime M X... le 27 juin 2003 au titre de la législation professionnelle doit être déclarée inopposable à la société ADECCO, son employeur ; qu'il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de la société ADECCO les frais non compris dans les dépens exposés dans le cadre de la présente instance ; qu'il lui sera donc allouée la somme de 500 € que la Caisse primaire d'assurance maladie du Havre sera condamnée à lui verser. ALORS, D'UNE PART, QU'il ressort de la combinaison des articles L 443-1, L 443-2 et R 441-11 3ème alinéa du Code de la sécurité sociale que la procédure d'information prévue aux articles R 441-10 à R 441-16 du même code ne s'applique qu'aux contestations du caractère professionnel de l'accident lui-même ou de ses rechutes, et que l'existence d'une rechute suppose une modification dans l'état de la victime postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure ; qu'en reprochant à la CPAM du HAVRE de ne pas avoir transmis à l'employeur le double de la prescription d'un nouvel arrêt de travail sur lequel le médecin avait simplement coché la case « rechute », sans rechercher si les conditions d'une telle rechute était réunies en l'espèce, et notamment s'il était auparavant intervenu une guérison apparente ou une consolidation de l'état de la victime, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; ALORS, D'AUTRE PART, QU'en déduisant l'existence d'une rechute de la circonstance que la victime aurait « repris le travail suite au précédent certificat médical » du 28 août 2009, la cour d'appel a dénaturé le sens clair et précis de ce document, en violation de l'article 1134 du Code civil.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1134 du Code civil.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 3 février 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C200223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA