Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 3 février 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C200234
- Date
- 3 février 2011
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 19 novembre 2009), que M. X..., salarié de la société Ferry Capitain (la société), a adressé le 1er juillet 2004 à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle au titre du tableau n° 62 ; que, le 5 octobre 2004, la caisse a décidé de prendre en charge cette maladie ; qu'à la suite de trois contestations successives devant la commission de recours amiable, la société a saisi, le 31 octobre 2008, une juridiction de sécurité sociale d'un recours à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable du 8 octobre 2008 confirmant l'opposabilité à son égard de la décision de prise en charge de la maladie de ce salarié ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de déclarer ce recours irrecevable, alors, selon le moyen, qu'il résulte des dispositions des articles 19 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et 1er du décret n° 2001-492 du 6 juin 2001, applicables aux organismes de sécurité sociale, que les demandes adressées à la caisse doivent faire l'objet d'un accusé de réception indiquant la date à laquelle la réclamation sera acceptée ou rejetée à défaut de décision expresse ainsi que les délais et voie de recours à l'encontre d'une décision implicite de rejet ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas ces indications ; que l'intervention d'une décision expresse n'est susceptible de rendre opposable le délai de recours, nonobstant l'absence d'accusé de réception de la demande, que si cette décision intervient «avant l'expiration du délai au terme duquel est susceptible de naître une décision implicite» ; qu'au cas présent, la société exposait, sans être contredite, que ses recours devant la commission de recours amiable des 21 octobre 2004 et 27 septembre 2007 n'avaient pas fait l'objet d'accusés de réception de la part de la caisse, de sorte qu'aucun délai de recours ne lui était opposable ; qu'en considérant le recours de la société irrecevable comme tardif au motif inopérant que la caisse n'avait pas la possibilité d'accuser réception des demandes des employeurs conformément aux dispositions susvisés, que la caisse aurait pour seule obligation de soumettre la contestation à la commission de recours amiable et que des décisions expresses de rejet seraient intervenues après l'expiration du délai au terme duquel était susceptible de naître une décision implicite, la cour d'appel a violé par refus d'application les dispositions susvisées ; Mais attendu que, selon l'article R. 142-18 du code de la sécurité sociale, le tribunal des affaires de sécurité sociale est saisi, après l'accomplissement, le cas échéant, de la procédure prévue à la section 2 du chapitre II du titre IV du Livre 1er deuxième partie, par simple requête déposée au secrétariat ou adressée au secrétaire par lettre recommandée dans un délai de deux mois à compter soit de la date de la notification de la décision, soit de l'expiration du délai d'un mois prévu à l'article R. 142-6 ; Et attendu que l'arrêt retient qu'il est versé aux débats le courrier recommandé adressé le 26 novembre 2004 à la société notifiant la décision prise par la commission de recours amiable et dans lequel il est précisé que le tribunal des affaires de sécurité sociale pouvait être saisi dans le délai de deux mois à compter de la notification ; que l'absence de délivrance d'un accusé de réception au reçu de la contestation de la maladie professionnelle n'a causé aucun grief à la société dès lors que la commission de recours amiable a été régulièrement saisie et a statué le 23 novembre 2004 ; qu'en l'absence de recours formé dans le délai de deux mois, cette décision est devenue définitive ; Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a exactement déduit que le recours de la société n'avait pas été formé dans le délai de deux mois de la notification de la décision de la commission de recours amiable et qu'ainsi, il était irrecevable ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Ferry Capitain aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Ferry Capitain, la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société Ferry Capitain. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement qui lui était déféré, d'avoir déclaré irrecevable la demande de la société FERRY CAPITAIN et d'avoir déclaré la maladie professionnelle de David X... opposable à la société FERRY CAPITAIN ; AUX MOTIFS QUE «le 1er juillet 2004, David X... a formé une déclaration de maladie professionnelle au titre du tableau n°62 ; que le 12 juillet 2004 la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Haute-Marne a transmis à la société FERRY CAPITAIN une copie de la déclaration de la maladie professionnelle en indiquant que l'instruction du dossier était en cours ; que le 22 septembre 2004, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Haute-Marne a indiqué à la société FERRY CAPITAIN avoir terminé l'instruction du dossier et lui a offert la possibilité d'en consulter les pièces constitutives ; que le 1er octobre 2004, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Haute Marne a indiqué recourir à un délai complémentaire d'instruction ; que le 5 octobre 2004, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Haute Marne a décidé de prendre en charge, au titre de la maladie professionnelle l'affection déclarée par David X... ; que le 18 octobre 2004, la société FERRY CAPITAIN a contesté l'origine professionnelle de la maladie déclarée par David X... ; que le 23 novembre 2004, la commission de recours amiable a rejeté la demande de l'employeur et confirmé la décision contestée ; qu'il est versé aux débats le courrier recommandé adressé le 26 novembre 2004 à la société FERRY CAPITAIN notifiant la décision prise par la commission de recours amiable ; qu'il était précisé que le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale pouvait être saisi dans le délai de deux mois à compter de la notification ; que l'accusé de réception de ce courrier est en date du 30 novembre 2004 ; que la société FERRY CAPITAIN soutient que faute par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie d'avoir accusé réception de la contestation du 18 octobre 2004 reçue le 21 octobre 2004, dans les formes prévues par l'article 1 du décret 2001-492 du 6 juin 2001, il n'est pas possible de lui opposer un nouveau délai par une décision explicite confirmative de rejet ; qu'il est constant qu'en application de l'article 19 de la loi 2000 - 321 du 12 avril 2000, toute demande adressée à une autorité administrative fait l'objet d'un accusé de réception délivré dans les conditions définies par décret ; que les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications prévues au décret ; mais que l'absence de délivrance d'un accusé de réception au reçu de la contestation de la maladie professionnelle reçue le 21 octobre 2004 n'a causé aucun grief à la société FERRY CAPITAIN dès lors que la commission de recours amiable a été régulièrement saisie et a statué le 23 novembre 2004 ; qu'il n'était pas possible à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie d'indiquer, au reçu du recours, que celui-ci était susceptible de faire l'objet d'un rejet implicite en l'absence de réponse dans un délai d'un mois ; qu'en effet par application des dispositions de l'article R.142-1 du code de la sécurité sociale auxquelles il n'a pas été dérogé par la loi du 12 août 2000, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Haute-Marne avait seulement l'obligation de soumettre la contestation de la société FERRY CAPITAIN à la commission de recours amiable ; que par application de l'article R.142-18 du code de la sécurité sociale, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale compétent pour statuer sur la reconnaissance de la maladie professionnelle, ne pouvait être saisi qu'après saisine de la commission de recours amiable ; qu'en l'absence d'un recours formé dans le délai de deux mois, la décision de la commission de recours amiable du 23 novembre 2004 est devenue définitive ; que, de même, en l'absence de recours, la décision de la commission de recours amiable du 19 décembre 2007 statuant sur une seconde contestation similaire de la société FERRY CAPITAIN est devenue définitive ; qu'il est constant que la décision du 19 décembre 2007 a été notifiée le 20 décembre 2007 et réceptionnée le 26 décembre 2007 ; qu'il n'était pas possible à la société FERRY CAPITAIN de remettre en cause le caractère définitif des décisions rendues par la commission de recours amiable par une troisième saisine ; qu'en conséquence, le recours de la société FERRY CAPITAIN est irrecevable ; que, par suite, la maladie professionnelle de David X... doit être déclarée opposable à la société FERRY CAPITAIN » ; ALORS QU'il résulte des dispositions des articles 19 de la Loi n°2000-321 du 12 avril 2000 et 1er du Décret n°2001-492 du 6 juin 2001, applicables a ux organismes de sécurité sociale, que les demandes adressées à la CPAM doivent faire l'objet d'un accusé de réception indiquant la date à laquelle la réclamation sera acceptée ou rejetée à défaut de décision expresse ainsi que les délais et voie de recours à l'encontre d'une décision implicite de rejet ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas ces indications ; que l'intervention d'une décision expresse n'est susceptible de rendre opposable le délai de recours, nonobstant l'absence d'accusé de réception de la demande, que si cette décision intervient «avant l'expiration du délai au terme duquel est susceptible de naître une décision implicite » ; qu'au cas présent, la société FERRY CAPITAIN exposait, sans être contredite, que ses recours devant la Commission de recours amiable des 21 octobre 2004 et 27 septembre 2007 n'avaient pas fait l'objet d'accusés de réception de la part de la CPAM, de sorte qu'aucun délai de recours ne lui était opposable ; qu'en considérant le recours de la société FERRY CAPITAIN irrecevable comme tardif au motif inopérant que la CPAM de la HAUTE-MARNE n'avait pas la possibilité d'accuser réception des demandes des employeurs conformément aux dispositions susvisés, que la Caisse aurait pour seule obligation de soumettre la contestation à la Commission de Recours Amiable et que des décisions expresses de rejet seraient intervenues après l'expiration du délai au terme duquel était susceptible de naître une décision implicite, la Cour d'appel a violé par refus d'application les dispositions susvisées.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 3 février 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C200234
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA