Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 3 février 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C200240
- Date
- 3 février 2011
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le second moyen : Vu les articles 14, 683 et 684 du code de procédure civile, ensemble les articles 1 et 6 de la convention d'aide mutuelle judiciaire franco-marocaine du 5 octobre 1957 ; Attendu qu'il résulte de ces textes que l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure au Maroc, est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire; que lorsque l'intéressé est de nationalité française, il peut l'être aussi par la remise directe par une autorité consulaire française ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., demeurant au Maroc, a été débouté de la demande qu'il avait formée auprès de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés aux fins de se voir attribuer la majoration visée à l'article L. 814-2 du code de la sécurité sociale pour obtenir l'allocation de vieux travailleur salarié ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que M. X... a signé l'avis de réception de la lettre recommandée de convocation et que l'audience des débats s'est tenue, le 18 février 2009, en son absence ; Qu'en statuant ainsi, alors que M. X... n'avait pas été régulièrement convoqué et n'avait pas comparu, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 avril 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Coutard, Mayer et Munier-Apaire ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille onze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par de la SCP Coutard, Mayer et Munier-Apaire, avocat de M. X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement entrepris et déclaré Monsieur Hassan X... recevable mais mal fondé en son appel : EN CE QUE, la Cour d'appel relève que « par l'intermédiaire de son représentant, la caisse fait observer que l'appel n'est pas soutenu et conclut à la confirmation pure et simple de la décision attaquée » ; ALORS QUE l'appel d'un jugement du tribunal des affaires de la sécurité sociale est formé, instruit et jugé suivant la procédure sans représentation obligatoire pour laquelle le représentant doit, s'il n'est avocat ou avoué, justifier d'un pouvoir spécial, dont le défaut constitue une irrégularité de fond d'ordre public affectant la validité des actes de procédure devant être relevée d'office ; qu'en retenant les observations formulées à l'audience par Madame Z..., lorsqu'il ressort des constatations de l'arrêt qu'elle représentait la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse « en vertu d'un pouvoir général », de sorte que la Caisse n'était pas valablement représentée à l'audience, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article R. 142-28 in fine du Code de la sécurité sociale, ensemble les articles 117, 120 alinéa 1er et 931 du Code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR, déclaré Monsieur Hassan X... recevable mais mal fondé en son appel : AUX MOTIFS qu' « en ne comparaissant pas en personne ou par l'intermédiaire d'un représentant pour soutenir son recours, Monsieur X... laisse la Cour dans l'ignorance des critiques qu 'il aurait pu former à l'encontre de la décision dont il a interjeté appel ; qu 'en l'absence de tout moyen proposé par l'appelant, la Cour qui ne relève en l'espèce aucun moyen d'ordre public susceptible d'affecter la décision entreprise ne peut que la confirmer » ; ALORS QUE la notification faite par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure à l'étranger doit l'être par la remise ou par la transmission de l'acte de notification au parquet étranger territorialement compétent ; qu'en l'espèce, il est constant que Monsieur X..., résidant et domicilié au MAROC, n'était ni comparant ni représenté et qu'il n'a été convoqué à l'audience de la Cour d'appel de Paris que par simple voie postale ; qu'il s'ensuit que la convocation à l'audience ne lui a pas été régulièrement notifiée et qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé les articles 14, 683 et 684 du Code de procédure civile ensemble la Convention d'aide mutuelle judiciaire, d'exequatur des jugements et d'extradition entre la France et le Maroc du 5 octobre 1957 ;
Articles de loi cités
article L. 814-2 du code de la sécurité sociale pour o
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 3 février 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C200240
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA