Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 3 février 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C200241
- Date
- 3 février 2011
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 octobre 2008), que la caisse régionale d'assurance maladie du Sud-Est (la caisse) a, le 21 mai 1990, attribué à M. X... une pension de vieillesse sous la forme d'un versement forfaitaire unique ; qu'après rejet de sa demande tendant à la révision de cette pension par la commission de recours amiable, M. X... a, le 8 mai 2001, saisi une juridiction de sécurité sociale d'un recours ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors, selon le moyen, que l'appel d'un jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale est formé, instruit et jugé suivant la procédure sans représentation obligatoire ; qu'il s'ensuit que si les parties ne se défendent pas elles-mêmes et se font assister ou représenter, le représentant doit, s'il n'est avocat ou avoué, justifier d'un pouvoir spécial ; que l'exigence d'un pouvoir spécial vaut pour la déclaration d'appel et pour la procédure elle-même, qui est orale ; qu'en l'espèce, il ressort de l'arrêt attaqué que la caisse était représentée devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence par Mme Fabienne Y... "en vertu d'un pouvoir général" ; qu'après avoir réformé le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale, la cour d'appel a, pour rejeter la demande de M. X... tendant à la révision de sa pension vieillesse, retenu les moyens soulevés par la caisse en s'appuyant sur les pièces communiquées par celle-ci au cours des débats ; qu'en statuant ainsi, alors que le pouvoir présenté par l'agent de la caisse était un pouvoir général, et non spécial, la cour d'appel a violé les articles R. 142-28 du code de la sécurité sociale, et 931 et suivants du code de procédure civile ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que M. X... avait soutenu devant la cour d'appel l'irrégularité de la représentation de la caisse et l'impossibilité en résultant pour la cour d'appel, en raison du caractère oral de la procédure, de retenir ses moyens et pièces ; D'où il suit que le moyen, nouveau, mélangé de fait et de droit, est comme tel irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de Me Carbonnier. Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Carbonnier, avocat aux Conseils pour M. X.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Sebti X... de ses demandes tendant à la révision de sa pension vieillesse, ALORS QUE l'appel d'un jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale est formé, instruit et jugé suivant la procédure sans représentation obligatoire ; qu'il s'ensuit que si les parties ne se défendent pas elles-mêmes et se font assister ou représenter, le représentant doit, s'il n'est avocat ou avoué, justifier d'un pouvoir spécial ; que l'exigence d'un pouvoir spécial vaut pour la déclaration d'appel et pour la procédure elle-même, qui est orale ; Qu'en l'espèce, il ressort de l'arrêt attaqué (p. 1) que la Caisse régionale d'assurance maladie du sud-est était représentée devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence par Madame Fabienne Y... « en vertu d'un pouvoir général » ; Qu'après avoir réformé le jugement rendu par le Tribunal des affaires de sécurité sociale, la cour d'appel a, pour rejeter la demande de Monsieur Sebti X... tendant à la révision de sa pension vieillesse, retenu les moyens soulevés par la Cram du sudest en s'appuyant sur les pièces communiquées par celle-ci au cours des débats ; Qu'en statuant ainsi, alors que le pouvoir présenté par l'agent de la Cram du sud-est était un pouvoir général, et non spécial, la cour d'appel a violé les articles R. 142-28 du code de la sécurité sociale, et 931 et suivants du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 3 février 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C200241
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA