Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 10 février 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C200249
- Date
- 10 février 2011
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense : Attendu que la société L'Orchidée s'est pourvue en cassation contre une ordonnance rendue en référé par le premier président d'une cour d'appel (Aix-en-Provence, 30 juin 2009), ordonnant la radiation de son appel sur le fondement de l'article 526 du code de procédure civile ; Mais attendu que la décision de radiation, mesure d'administration judiciaire qui n'a pas de caractère juridictionnel, n'est pas susceptible de recours ; D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne la société L'Orchidée aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société L'Orchidée ; la condamne à payer à la société CGE distribution la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille onze.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 526 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 10 février 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C200249
Données disponibles
- Texte intégral
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