Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 10 février 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C200250
- Date
- 10 février 2011
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu l'article 625, alinéa 2, du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que sur des poursuites à fin de saisie immobilière exercées à l'encontre de M. et Mme X..., ces derniers ont déposé un dire tendant à la remise de l'adjudication ; qu' un jugement du 20 octobre 2003 a rejeté leur demande et ordonné la poursuite de la vente ; que, par un second jugement du même jour, leur bien a été adjugé à M. Y... ; que le premier jugement ayant été cassé en toutes ses dispositions par un arrêt de la Cour de cassation du 15 décembre 2005, M. et Mme X... ont fait assigner M. Y... devant un tribunal de grande instance aux fins de voir constater l'annulation du jugement d'adjudication en conséquence de la cassation du premier jugement ; Attendu que pour débouter M. et Mme X... de leurs demandes, l'arrêt retient , par motifs adoptés, que le jugement d'adjudication n'est pas la suite du jugement ayant rejeté la demande de remise et ordonné la poursuite de la vente ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant débouté M. et Mme X... de leur demande d'annulation du jugement d'adjudication et en paiement d'une indemnité d'occupation, l'arrêt rendu le 30 novembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ; le condamne à payer à M. et Mme X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille onze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils pour M. et Mme X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté M. et Mme X... de leurs demandes tendant à prononcer l'annulation du jugement d'adjudication en date du 20 octobre 2003 et la condamnation de M. Y... au paiement d'une indemnité d'occupation, et de les avoir solidairement condamnés à payer à M. Y... la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, AUX MOTIFS QUE « sur la péremption d'instance Par adoption des motifs des premiers juges, il convient de confirmer leur décision en ce qu'ils ont jugé qu'en l'absence de saisine de la juridiction de renvoi dans le délai de deux ans prévu à l'article 386 du Code de Procédure Civile les instances contentieuses étaient éteintes ; qu'en effet peu importe les raisons invoquées par les époux X... dans leurs écritures pour justifier le défaut de saisine de la juridiction de renvoi, raisons qui ne peuvent en tout état de cause leur permettre de se soustraire à l'application des dispositions de l'article 386 du Code de Procédure Civile quant à la péremption dont le délai court à compter de l'arrêt de cassation dès lors que l'instance se poursuit devant la juridiction de renvoi, et dont ils doivent assumer les conséquences de droit ; « sur l'acquiescement au jugement d'adjudication Que concernant ce point, les premiers juges ont exactement analysé les éléments de la cause et ont fait une juste application de la loi ; qu'ils se sont décidés par des motifs pertinents, qui répondent suffisamment aux moyens des appelants, et que la Cour adopte ; qu'il convient de souligner, à cet effet, que le 3 février 2005 a été délivré au conseil des époux X..., sur sa réquisition, le bordereau de collocation relatif à l'excédent du prix d'un montant de 135.877,23 € devant leur être remis ; qu'il n'est pas contesté qu'ils l'ont perçu ; qu'ils ont donc de façon expresse et sans équivoque acquiescé au jugement d'adjudication, fondement du procès-verbal de règlement amiable clôturé le 13 janvier 2005 et du bordereau de collocation du 3 février 2005 ; » (arrêt p.4 et 5) ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE « sur les arrêts de la Cour de cassation du 15 décembre 2005 Que l'article 625 du Code de Procédure Civile dispose que sur les points qu'elle atteint, la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant la décision cassée et qu'elle entraîne, sans qu'il y ait lieu à nouvelle décision l'annulation de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution de la décision cassée ; qu'en l'espèce la Cour de cassation a cassé le jugement sur incident du 20 octobre 2003 et constaté la nullité du jugement du 5 janvier 2004 ; qu'il résulte de l'absence de saisine de la juridiction de renvoi dans le délai de deux ans prévu par l'article 386 du Code de Procédure Civile que les instances contentieuses sont éteintes ; mais que subsiste l'instance gracieuse ayant abouti au jugement distinct d'adjudication, dégagée de tout incident ; qu'en effet le jugement d'adjudication précède le jugement statuant sur la surenchère et qu'il n'est pas la suite du jugement ayant rejeté la demande de sursis mais l'aboutissement de la procédure autonome engagée par le créancier saisissant ; qu'en tout état de cause il est de jurisprudence constante qu'en figurant au règlement amiable ouvert sur le prix d'adjudication d'un immeuble sans élever de réserves, le débiteur saisi perd d'une manière irrévocable le droit de se pourvoir contre le jugement qui a prononcé l'adjudication dès lors que ce jugement est inséparable du règlement d'ordre auquel il sert de base puisque la distribution du prix dû par l'adjudicataire, propriétaire nouveau, suppose nécessairement la validité du titre qui lui impose l'obligation de payer ; » (jugement p.5) 1)° ALORS QUE la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que le jugement d'adjudication est la suite et la conséquence du jugement qui rejette la demande de remise de l'adjudication formée par le débiteur saisi et ordonne la poursuite de la vente ; qu'en déboutant les époux X... de leur demande tendant à ce que soit constatée l'annulation du jugement d'adjudication du 20 octobre 2003, par voie de conséquence de la cassation, prononcée par arrêt de la 2ème chambre civile du 15 décembre 2005, du jugement du 20 octobre 2003 les ayant déboutés de leur demande tendant à la remise de l'adjudication et ayant ordonné la poursuite immédiate de la vente, aux motifs adoptés que le jugement d'adjudication n'était pas la suite du jugement ayant rejeté la demande de sursis mais l'aboutissement de la procédure autonome engagée par le créancier saisissant, la Cour d'appel a violé l'article 625 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; 2°) ALORS QUE, subsidiairement, les époux X... faisaient valoir dans leurs conclusions régulièrement déposées et signifiées (p.4) qu'en vertu de l'effet résolutoire de la surenchère, l'adjudication prononcée au profit de M. Y... le 20 octobre 2003 avait été de plein droit résolue par la surenchère régularisée par la SCI KONI ; qu'en omettant de répondre à ce moyen déterminant des conclusions des exposants, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile. SECOND MOYEN, SUBSIDIAIRE, DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté M. et Mme X... de leurs demandes tendant à prononcer l'annulation du jugement d'adjudication en date du 20 octobre 2003 et la condamnation de M. Y... au paiement d'une indemnité d'occupation, et de les avoir solidairement condamnés à payer à M. Y... la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, AUX MOTIFS QUE « sur la péremption d'instance Par adoption des motifs des premiers juges, il convient de confirmer leur décision en ce qu'ils ont jugé qu'en l'absence de saisine de la juridiction de renvoi dans le délai de deux ans prévu à l'article 386 du Code de Procédure Civile les instances contentieuses étaient éteintes ; qu'en effet peu importe les raisons invoquées par les époux X... dans leurs écritures pour justifier le défaut de saisine de la juridiction de renvoi, raisons qui ne peuvent en tout état de cause leur permettre de se soustraire à l'application des dispositions de l'article 386 du Code de Procédure Civile quant à la péremption dont le délai court à compter de l'arrêt de cassation dès lors que l'instance se poursuit devant la juridiction de renvoi, et dont ils doivent assumer les conséquences de droit ; « sur l'acquiescement au jugement d'adjudication Que concernant ce point, les premiers juges ont exactement analysé les éléments de la cause et ont fait une juste application de la loi ; qu'ils se sont décidés par des motifs pertinents, qui répondent suffisamment aux moyens des appelants, et que la Cour adopte ; qu'il convient de souligner, à cet effet, que le 3 février 2005 a été délivré au conseil des époux X..., sur sa réquisition, le bordereau de collocation relatif à l'excédent du prix d'un montant de 135.877,23 € devant leur être remis ; qu'il n'est pas contesté qu'ils l'ont perçu ; qu'ils ont donc de façon expresse et sans équivoque acquiescé au jugement d'adjudication, fondement du procès-verbal de règlement amiable clôturé le 13 janvier 2005 et du bordereau de collocation du 3 février 2005 ; » (arrêt p.4 et 5) ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE « sur les arrêts de la Cour de cassation du 15 décembre 2005 Que l'article 625 du Code de Procédure Civile dispose que sur les points qu'elle atteint, la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant la décision cassée et qu'elle entraîne, sans qu'il y ait lieu à nouvelle décision l'annulation de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution de la décision cassée ; qu'en l'espèce la Cour de cassation a cassé le jugement sur incident du 20 octobre 2003 et constaté la nullité du jugement du 5 janvier 2004 ; qu'il résulte de l'absence de saisine de la juridiction de renvoi dans le délai de deux ans prévu par l'article 386 du Code de Procédure Civile que les instances contentieuses sont éteintes ; mais que subsiste l'instance gracieuse ayant abouti au jugement distinct d'adjudication, dégagée de tout incident ; qu'en effet le jugement d'adjudication précède le jugement statuant sur la surenchère et qu'il n'est pas la suite du jugement ayant rejeté la demande de sursis mais l'aboutissement de la procédure autonome engagée par le créancier saisissant ; qu'en tout état de cause il est de jurisprudence constante qu'en figurant au règlement amiable ouvert sur le prix d'adjudication d'un immeuble sans élever de réserves, le débiteur saisi perd d'une manière irrévocable le droit de se pourvoir contre le jugement qui a prononcé l'adjudication dès lors que ce jugement est inséparable du règlement d'ordre auquel il sert de base puisque la distribution du prix dû par l'adjudicataire, propriétaire nouveau, suppose nécessairement la validité du titre qui lui impose l'obligation de payer ; qu'en tout état de cause il est de jurisprudence constante qu'en figurant au règlement amiable ouvert sur le prix d'adjudication d'un immeuble sans élever de réserves, le débiteur saisi perd d'une manière irrévocable le droit de se pourvoir contre le jugement qui a prononcé l'adjudication dès lors que ce jugement est inséparable du règlement d'ordre auquel il sert de base puisque la distribution du prix dû par l'adjudicataire, propriétaire nouveau, suppose nécessairement la validité du titre qui lui impose l'obligation de payer ; » (jugement p.4 et 5) 1°) ALORS QUE les incidents d'instance sont tranchés par la juridiction devant laquelle se déroule l'instance qu'ils affectent ; que, saisie par les époux X... d'une action dirigée contre l'adjudicataire de leur immeuble, tendant à la constatation de l'annulation du jugement du 20 octobre 2003 ayant prononcé l'adjudication et à la restitution de leur bien, outre le paiement d'une indemnité d'occupation, la Cour ne pouvait se prononcer sur la péremption d'une instance sur incident de saisie immobilière ayant opposé les époux X... au créancier saisissant ; qu'en accueillant l'exception de péremption d'une instance qui n'affectait pas celle dont elle était saisie, la Cour d'appel a violé les articles 50, 386, 387, 388 et 389 du Code de Procédure Civile ; 2°) ALORS QUE l'acquiescement au jugement ne peut résulter que d'actes démontrant avec évidence et sans équivoque l'intention de la partie à laquelle on l'oppose de l'accepter ; qu'en déduisant de la participation des époux X... à l'ordre amiable et de la perception, par ceux-ci, de l'excédent du prix devant leur revenir sur la vente forcée de leur immeuble, qu'ils avaient acquiescé au jugement d'adjudication, quand il résultait de ses constatations que l'ouverture de la procédure d'ordre avait été requise par le créancier saisissant et, surtout, que les époux X... avaient frappé de pourvois les jugements du 20 octobre 2003 ayant rejeté leur demande de remise de l'adjudication et ayant ordonné la poursuite immédiate de la vente, et du 5 janvier 2004 ayant annulé la procédure de surenchère effectuée par la SCI KONI, ce dont il résultait qu'ils n'avaient jamais manifesté l'intention d'acquiescer au jugement d'adjudication, la Cour d'appel a violé les articles 409 et 410 du Code de Procédure Civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 386 du Code de Procédure Civile quant à larticle 386 du Code de Procédure Civile les instaarticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 386 du Code de Procédure Civile que les iarticle 455 du Code de procédure civile.article 625 alinéa 2 du Code de Procédure Civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 10 février 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C200250
Données disponibles
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