Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 10 février 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C200253
- Date
- 10 février 2011
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le second moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Papeete, 9 juillet 2009), que M. X... a cédé des actions de la société Le Relais Mahana (la société) à M. Y..., qui en est devenu le président, et lui a consenti un prêt remboursable en quatre annuités pour en payer le prix ; que des échéances étant restées impayées, M. X... a fait procéder à des saisies conservatoires entre les mains de la société et de la Banque Socredo et a saisi un tribunal d'une demande en paiement et en validation des saisies ; que M. Y... et la société Le Relais Mahana ont sollicité l'allocation de dommages-intérêts et leur compensation avec la dette ; Attendu que M. Y... et la société Le Relais Mahana font grief à l'arrêt de les débouter de leurs demandes de dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1°/ qu'ils versaient, à l'appui de leur demande d'indemnisation, plus de trente-deux pièces établissant la réalité tant des fautes commises par M. X..., notamment un rapport d'expertise judiciaire, que des préjudices qui en étaient résultés ; qu'en relevant, pour les débouter de leurs demandes de dommages-intérêts, que M. Y... procédait par voie d'affirmations tant sur les fautes que sur les préjudices, la cour d'appel a dénaturé leurs conclusions et ainsi violé l'article 3 du code de procédure civile polynésien ; 2°/ que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leur prétention ; qu'en se bornant à relever, pour les débouter de leurs demandes de dommages-intérêts, que M. Y... procédait par voie d'affirmations sans examiner les nombreux éléments de preuve qui étaient versés par eux aux débats au soutien de leurs prétentions, la cour d'appel a violé l'article 268 du code de procédure civile polynésien ; Mais attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation des articles 3 et 268 du code de procédure civile de la Polynésie française, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve soumis aux débats par la cour d'appel qui, hors de toute dénaturation et n'étant pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a retenu que M. Y... procédait par affirmations et que le montant des préjudices allégués ne reposait sur aucune évaluation sérieuse, vérifiable et contradictoire ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que le premier moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... et la société Le Relais Mahana aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... et de la société Le Relais Mahana : les condamne in solidum à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille onze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux conseils pour M. Y... et la société Le Relais Mahana PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la SA Le Relais Mahana de sa demande de dommages et intérêts; ALORS QUE, toute décision doit, à peine de nullité, être motivée; qu'en déboutant la société le Relais Mahana de sa demande de dommages et intérêts sans le moindre motif relatif à cette demande, la Cour d'appel a violé l'article 268 du Code de procédure civile polynésien ensemble l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Franck Y... et la société Le Relais Mahana de leurs demandes de dommages et intérêts; AUX MOTIFS QUE, « la Cour rappelle qu'il appartient à Franck Y... de justifier des fautes de Elmer Z..., ou de ses manquements contractuels, de la réalité et du montant du préjudice que subissent la SA Le relais Mahana et Franck Y..., et du lien de causalité entre les deux; que cependant Franck Y... procède par affirmations tant sur les fautes de Elmer Z... que sur le montant des préjudices allégués, qui ne repose sur aucune évaluation sérieuse, vérifiable et contradictoire; que Franck Y... ne peut donc opposer à la demande en paiement de Elmer Z... aucune créance certaine, liquide et exigible» ; ALORS, D'UNE PART, QUE Monsieur Y... et la société Le Relais Mahana versaient, à l'appui de leur demande d'indemnisation, plus de 32 pièces établissant la réalité tant des fautes commises par Monsieur X..., notamment un rapport d'expertise judiciaire, que des préjudices qui en étaient résultés; qu'en relevant, pour débouter Monsieur Y... et la société Le Relais rv1ahana de leurs demandes de dommages et intérêts, que Monsieur Y... procédait par voie d'affirmations tant sur les fautes que sur les préjudices, la Cour d'appel a dénaturé les conclusions des exposants et ainsi violé l'article 3 du Code de procédure civile polynésien; ALORS, D'AUTRE PART, QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leur prétention; qu'en se bornant à relever, pour débouter Monsieur Y... et la société Le Relais Mahana de leurs demandes de dommages et intérêts, que Monsieur Y... procédait par voie d'affirmations sans examiner les nombreux éléments de preuve qui étaient versés aux débats par Monsieur Y... et la société au soutien de leurs prétentions, la Cour d'appel a violé l'article 268 du Code de procédure civile polynésien.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 10 février 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C200253
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA