Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 10 février 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C200254
- Date
- 10 février 2011
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à M. X... de ce qu'il se désiste de son pourvoi dirigé contre M. Y... ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 4 novembre 2009) et les productions, qu'avant que le jugement les ayant condamnés solidairement à enlever ou faire enlever, sous astreinte, la palissade élevée sur le passage concédé sur leur parcelle au profit du fonds voisin appartenant à M. X..., leur ait été notifié, M. et Mme Z..., ont vendu le bien grevé à M. Y... ; que M. X... a demandé à un juge de l'exécution de liquider l'astreinte ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de liquidation d'astreinte dirigée contre M. et Mme Z..., alors, selon le moyen : 1°/ que l'astreinte n'est supprimée que si le débiteur est en mesure de se prévaloir d'un fait qui, rendant l'exécution impossible, est extérieur à sa volonté ; que la cour d'appel, pour juger que le fait d'avoir vendu leur immeuble à un tiers constituait pour M. et Mme Z... une cause étrangère exonératoire, a retenu que la vente avait été décidée avant le jugement ayant prononcé l'astreinte et n'avait donc pas été conclue pour échapper aux conséquences de cette astreinte, de sorte que M. et Mme Z... auraient été de bonne foi ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser un événement extérieur à la volonté de M. et Mme Z..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 36 de la loi du 9 juillet 1991 ; 2°/ que l'astreinte n'est supprimée que si le débiteur est en mesure de se prévaloir d'un fait qui lui rend l'exécution de l'obligation impossible ; qu'en l'espèce, il ressortait du jugement entrepris, dont la confirmation était formellement demandée par M. X..., que l'acte de vente conclu par M. et Mme Z... comportait une clause leur permettant de contraindre l'acquéreur à enlever la palissade litigieuse, ce dont il se déduisait que la vente ne plaçait pas M. et Mme Z... dans l'impossibilité juridique d'exécuter ou de faire exécuter l'injonction du tribunal tendant à la suppression de la palissade, et ne pouvait donc constituer une cause étrangère exonérant M. et Mme Z... des conséquences de l'inexécution de l'injonction judiciairement prononcée à leur encontre sous astreinte ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, sans tenir compte de cet élément déterminant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 36 de la loi du 9 juillet 1991 ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, après avoir relevé qu'à la date à laquelle le jugement leur avait été signifié et l'astreinte avait commencé à courir, M. et Mme Z... n'étaient plus propriétaires de l'immeuble sur lequel était implantée la palissade litigieuse, a retenu que ces derniers se trouvaient dans l'impossibilité tant matérielle que juridique d'exécuter l'injonction du tribunal et l'existence d'une cause étrangère ; Et attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des productions que M. X... ait soutenu devant la cour d'appel que la clause insérée à l'acte de vente permettait à M. et Mme Z... de contraindre l'acquéreur à enlever la palissade litigieuse ; D'où il suit que le moyen, nouveau, mélangé de fait et de droit, et comme tel, irrecevable en sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., le condamne à payer à M. et Mme Z... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. X... Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. Joseph X... de sa demande de liquidation d'astreinte dirigée contre M. et Mme Z... ; AUX MOTIFS QUE «selon l'article 36 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991, l'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère ; qu'en l'espèce, il est constant que les époux Z... se trouvaient dans l'impossibilité tant matérielle que juridique d'exécuter l'injonction du tribunal, dès lors qu'à la date à laquelle le jugement leur a été signifié et a commencé à courir, ils n'étaient plus propriétaires de l'immeuble sur lequel était implantée la palissade litigieuse ; que pour refuser de retenir la cause étrangère au sens du texte précité, le premier juge a pris à tort en considération le fait que l'immeuble avait été mis en vente avant la fin de la procédure, alors qu'aucune obligation ne pesait sur les époux Z... d'attendre la fin de la procédure pour vendre leur immeuble et que leur bonne foi, confirmée par leur comportement postérieur, n'est pas en cause, la mise en vente de l'immeuble antérieurement au jugement du 13 septembre 2008, même si l'acte de vente est postérieur, n'ayant manifestement pas été décidée pour échapper aux conséquences du jugement à venir ; qu'il convient donc de retenir la cause étrangère et de débouter M. X... de sa demande de liquidation d'astreinte» ; 1°) ALORS QUE l'astreinte n'est supprimée que si le débiteur est en mesure de se prévaloir d'un fait qui, rendant l'exécution impossible, est extérieur à sa volonté ; que la cour d'appel, pour juger que le fait d'avoir vendu leur immeuble à un tiers constituait pour les époux Z... une cause étrangère exonératoire, a retenu que la vente avait été décidée avant le jugement ayant prononcé l'astreinte et n'avait donc pas été conclue pour échapper aux conséquences de cette astreinte, de sorte que les époux Z... auraient été de bonne foi ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser un événement extérieur à la volonté des époux Z..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 36 de la loi du 9 juillet 1991 ; 2°) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE l'astreinte n'est supprimée que si le débiteur est en mesure de se prévaloir d'un fait qui lui rend l'exécution de l'obligation impossible ; qu'en l'espèce, il ressortait du jugement entrepris, dont la confirmation était formellement demandée par M. X..., que l'acte de vente conclu par les époux Z... comportait une clause leur permettant de contraindre l'acquéreur à enlever la palissade litigieuse, ce dont il se déduisait que la vente ne plaçait pas les époux Z... dans l'impossibilité juridique d'exécuter ou de faire exécuter l'injonction du tribunal tendant à la suppression de la palissade, et ne pouvait donc constituer une cause étrangère exonérant les époux Z... des conséquences de l'inexécution de l'injonction judiciairement prononcée à leur encontre sous astreinte ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, sans tenir compte de cet élément déterminant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 36 de la loi du 9 juillet 1991.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 10 février 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C200254
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA