Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 10 février 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C200263
- Date
- 10 février 2011
- Condamnation
- 400 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 1351 du code civil ; Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, et les productions, qu'un jugement du 21 février 2008 d'un tribunal d'instance a condamné la société Logicil Groupe CMH à payer à son locataire, M. X..., la somme de 1 439,26 euros, au titre de travaux de réfection du logement consécutifs à des désordres et celle de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour trouble de jouissance ainsi qu'à faire procéder aux travaux de réfection utiles des parties communes et mettre à la disposition du locataire les prestations prévues par le bail ; que par déclaration au greffe du 14 avril 2008, M. X... a sollicité la convocation de la société bailleresse aux fins d'obtenir sa condamnation à lui payer une somme de 4 000 euros en remboursement de charges locatives correspondant à une régularisation de charges pour les années 2005-2006 qu'il estime injustifiées ; Attendu que pour déclarer irrecevable l'action de M. X..., le jugement se borne à énoncer que celui-ci a saisi de la même demande le tribunal d'instance qui s'est prononcé par jugement du 21 février 2008 et que l'action introduite par M. X... porte sur la même cause, oppose les mêmes parties et est critiquée par les mêmes moyens que celle qui a été tranchée par le tribunal d'instance ; Qu'en se déterminant ainsi, sans préciser en quoi la demande présentée le 14 avril 2008 par M. X... était identique à celle sur laquelle le tribunal d'instance s'était prononcé par jugement du 21 février 2008, la juridiction de proximité qui n'a pas permis à la Cour de cassation d'exercer son contrôle sur les conditions d'application de l'article 1351 du code civil, n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 9 décembre 2008, entre les parties, par la juridiction de proximité de Saint-Denis ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité d'Aubervilliers ; Condamne la société Logicil Groupe CMH aux dépens ; Vu les articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société Logicil Groupe CMH à payer à la SCP Piwnica et Molinié la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour M. X... Il est reproché au jugement attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'action introduite par Monsieur X... et de l'avoir renvoyé à mieux se pourvoir ; AUX MOTIFS QU'il ressort des pièces versées au dossier que, par jugement du 21 février 2008, Monsieur X... a saisi le tribunal d'instance de ce siège de la même demande ; que ledit tribunal s'est prononcé par jugement du 21 février 2008 et que la SA Logicil a relevé appel de cette décision ; que l'action introduite par Monsieur X... porte sur la même cause, oppose les mêmes parties et est critiquée par les mêmes moyens que celle qui a été tranchée par le tribunal d'instance ; que dès lors il y a lieu de la déclarer irrecevable ; 1°) ALORS QUE l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet du jugement ; qu'il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit entre les mêmes parties et formées par elles et contre elles en la même qualité ; qu'en se bornant à affirmer que l'action introduite par M. X... le 14 avril 2008 portait sur la même cause, opposait les mêmes parties et était critiquée par les mêmes moyens que celle qui avait été tranchée par le tribunal d'instance le 21 février 2008, sans expliquer quels étaient cette « même cause », ces « mêmes parties » et ces « mêmes moyens », la juridiction de proximité n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et privé sa décision de base légale au regard de l'article 1351 du code civil ; 2°) ALORS QUE l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet du jugement ; qu'il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit entre les mêmes parties et formées par elles et contre elles en la même qualité ; qu'en l'espèce, la première action initiée par les époux X..., en 2007, tendait exclusivement à obtenir la condamnation de leur bailleur « à faire procéder aux travaux de réfection utiles des parties communes et à mettre à leur disposition les prestations prévues par le contrat de bail sous astreinte de 250 euros par jour de retard » tandis que la seconde, introduite par M. X... en avril 2008, tendait à voir le bailleur condamné à lui rembourser des charges locatives ; qu'en énonçant, pour dire que l'action était irrecevable, que celle-ci portait sur la même cause, opposait les mêmes parties et était critiquée par les mêmes moyens que celle qui avait été tranchée par le tribunal d'instance aux termes de son jugement du 21 février 2008, quand celui-ci n'avait pu statuer sur la demande de remboursement de charges dont il n'était pas saisi, la juridiction de proximité a violé l'article 1351 du code civil ; 3°) ALORS QUE l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet du jugement ; qu'il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit entre les mêmes parties et formées par elles et contre elles en la même qualité ; qu'en l'espèce, la demande de M. X... tendait à contester l'avis de régularisation de charges pour 2006 qu'il avait reçu à la fin du mois de février 2008, soit postérieurement au jugement ; qu'en énonçant, pour dire que l'action était irrecevable, que celle-ci portait sur la même cause que celle qui avait été tranchée par le tribunal d'instance aux termes de son jugement du 21 février 2008, la juridiction de proximité a encore violé l'article 1351 du code civil.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 10 février 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C200263
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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